SECTION 4 CONTRAT DE TRAVAIL À SALAIRE DIFFÉRÉ
SECTION 4
Contrat de travail à salaire différé
Les articles L 321-13 à L 321-21 du code rural prévoient, au profit de certains des descendants d'exploitants agricoles, qui sont restés à la terre et ont travaillé sur le domaine familial sans être rémunérés autrement qu'en nature, une présomption d'existence de contrat de travail à salaire différé, qui leur permet de réclamer le montant de leurs salaires lors de l'ouverture de la succession de leur auteur.
En vertu de l'article 1037 du CGI, le paiement du salaire différé ou l'attribution faite au créancier pour le remplir de ses droits de créance ne donne lieu à la perception d'aucun droit d'enregistrement.
Cette disposition bénéficie non seulement à l'héritier créancier mais aussi à ses représentants ou à son conjoint.
Cependant, l'exonération prévue par l'article 1037 du CGI ne s'étend pas à la taxe de publicité foncière.
Aussi, l'acte qui constate l'attribution de biens en règlement de la créance de salaire différé donne ouverture soit à la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 % lorsqu'il s'agit d'un acte soumis à la formalité unique, soit à un droit d'enregistrement au même taux à concurrence de la valeur des biens soumis à publicité à la conservation des hypothèques.