Date de début de publication du BOI : 09/06/1999
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 107 du 9 JUIN 1999


SECTION 2 :

Echanges d'immeubles


52.Les échanges purs et simples d'immeubles sont assujettis, en application de l'article 684 du code général des impôts, à une taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement perçu au profit de l'Etat. L'article 39 de la loi de finances pour 1999 réduit à compter du 1er janvier 1999 le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement de 8,60 % à 4,80 %.

53.Comme par le passé, les échanges d'immeubles dont la vente est susceptible de bénéficier d'une taxation globale inférieure à celle résultant de l'application du droit d'échange peuvent à la demande des parties être taxées au tarif des ventes (cf. DB 7 C 233).


SECTION 3 :

Apports d'immeubles


54.L'article 39 de la loi de finances pour 1999 harmonise les droits dus sur les apports à titre onéreux d'immeubles et le droit d'apport de 8,60 % exigible sur certains apports purs et simples immobiliers avec les droits exigibles à raison des cessions d'immeubles.

Il en résulte d'une part, la création d'un article 683 bis au code général des impôts qui fixe un taux de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement applicable aux apports à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers et d'autre part, la réduction dans certaines hypothèses du droit d'apport de 8,60 %.


SOUS-SECTION 1 :

L'article 683 bis du code général des impôts


55.L'article 683 bis du code général des impôts assujettit la fraction des apports d'immeubles ou de droits immobiliers réalisés à titre onéreux à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 2,60 %. Ce droit est toutefois réduit à 2 % lorsque la société prend l'engagement prévu à l'article 1594 DA du code général des impôts. Ce dernier taux s'appliquera donc aux apports d'immeubles bâtis qui n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA immobilière à condition que la société bénéficiaire de l'apport s'engage à affecter le bien à un usage autre que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de l'apport.

56.Les taxes additionnelles communale et départementale exigibles sur les mutations de propriété des biens concernés s'ajoutent au droit de 2,60 % ou 2 % (CGI, arts. 1584, 1595 et 1595 bis).

57.Par ailleurs, s'agissant des apports d'immeubles non bâtis, dès lors que l'imposition de ces apports en application de l'article 683 bis du code général des impôts majorée des taxes additionnelles départementale et communale est supérieure à l'imposition résultant de l'application du tarif prévu à l'article 1594 DA du code précité, majoré de la taxe additionnelle communale, il est admis que les droits dus à raison de tels apports soient liquidés au tarif prévu pour les ventes.


SOUS-SECTION 2 :

Réduction du taux de 8,60 % à 2,60 % pour les apports d'immeubles ou de droits immobiliers


58.Cette réduction concerne les opérations suivantes :

- apport pur et simple d'immeubles ou de droits immobiliers faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt (CGI, art. 809-I-3°) ;

- changement de régime fiscal d'une personne morale qui devient passible de l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 809-II) ;

- prise en charge du passif grevant les immeubles en cas d'apport en société de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé d'une entreprise individuelle (CGI, art. 809-I bis).

59.Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement de 2,60 % auquel s'ajoute les taxes additionnelles communale et départementale ne conceme que l'apport ou la fraction d'apport portant sur des immeubles ou des droits immobiliers. Les apports qui entrent dans les prévisions des articles 809-1-3°, 809-I bis et 809-II du code général des impôts visés ci avant et qui portent sur un fonds de commerce, un droit à un bail ou à une promesse de bail demeurent assujetties au droit de 8,60 %.

60.Comme par le passé, si les immeubles ou droits immobiliers apportés peuvent profiter d'un droit de mutation à titre onéreux inférieur au droit visé à l'article 810-III du code général des impôts, c'est le droit de mutation à titre onéreux qui est perçu.

61.En outre, le droit d'apport peut être réduit à 1500 F lorsque l'apporteur souscrit l'engagement de conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport ou détenus à la date du changement de régime fiscal (DB 7 H 2224 n° 7, 7 H 233 n°21).

62.Ces dispositions s'appliquent aux apports constatés à compter du 1er janvier 1999.


CHAPITRE 3 :

AMENAGEMENT DES REGLES DE DECHEANCE



SECTION 1 :

Suppression des règles de déchéance se rapportant à des régimes de faveur abrogés


63.En conséquence de l'abrogation des régimes de faveur portant sur les mutations à titre onéreux de biens en nature de bois et forêts (CGI, art. 703), d'immeubles d'habitation et de terrains ou locaux à usage de garages (CGI, arts. 710, 711), d'immeubles ruraux situés en dehors des territoires ruraux de développement prioritaire acquis par des agriculteurs bénéficiaires des aides à l'installation prévues aux articles R*343-9 et R*343-13 du code rural (CGI, art. 1594 F -I), les dispositions relatives à leur déchéance, prévues respectivement aux articles 1840 G bis, 1840 G quater et 1840 G septies du code général des impôts sont également abrogées à compter du 1er janvier 1999.

Aussi, les conditions d'octroi auxquelles ont été subordonnées les mutations constatées avant le 1er janvier 1999 pour bénéficier du droit réduit prévu aux articles 703, 710, 711 et 1594 F-I du code général des impôts sont réputées définitivement satisfaites à compter du 1er janvier 1999.

64. REMARQUE : La consolidation du régime de faveur des acquisitions de biens en nature de bois et forêts prévu à l'article 703 du code général des impôts entraîne l'extinction de l'hypothèque légale du Trésor prise en garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires susceptibles d'être exigés en cas de déchéance.

Le receveur des impôts ne procède à la mainlevée de cette hypothèque légale, inscrite conformément à l'article 1929-3 du code général des impôts, que lorsque la demande lui en est faite.

A cet effet, le comptable établit, en double exemplaire, un acte de mainlevée qu'il adresse au conservateur des hypothèques du lieu de situation des biens (cf. DB 12 C 5221, n° 69 à 71 et 12 C 5222, n° 33 ).

Les frais de radiation sont à la charge du Trésor.


SECTION 2 :

Diminution du droit supplémentaire en cas de déchéance de régimes de faveur qui sont maintenus


65.Le paragraphe 27 du I de l'article 39 réduit de 6 % à 1 % le droit supplémentaire exigible en cas de déchéance de certains régimes de faveur. Cette réduction concerne les mutations pour lesquelles le droit supplémentaire est exigible en application de l'une des dispositions ci-après :

- 1840 G ter (acquisitions de terrains à bâtir) ;

- 1840 G quater A (acquisitions d'immeubles ruraux par les fermiers en place),

- 1840 G quinquies (acquisitions par les marchands de biens) ;

- 1840 G septies (acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire par les jeunes agriculteurs aidés) ;

- 1840 G octies (acquisitions d'immeubles à destination agricole auprès d'une SAFER).

66.La diminution à 1 % du droit supplémentaire s'applique que la déchéance se situe avant ou après le 1er janvier 1999.

La conduite à tenir dans les différentes situations susceptibles de se présenter est donc la suivante :

• Déchéance du régime de faveur intervenue à compter du 1er janvier 1999 :

Lorsque la déchéance du régime de faveur intervient à partir du 1er janvier 1999, seul le droit supplémentaire de 1 % est exigible.

• Déchéance du régime de faveur intervenue avant le 1er janvier 1999 :

- lorsque la déchéance du régime de faveur n'a pas encore fait l'objet d'une notification de redressement, le service qui notifiera la sanction devra appliquer le droit supplémentaire de 1 % ;

- lorsque la procédure de redressement en est au stade où seule la notification de redressements a été envoyée au contribuable, il conviendra d'indiquer dans la réponse aux observations du contribuable ou dans la lettre de motivation des pénalités que le droit supplémentaire de 6 % est réduit à 1% en raison d'une modification législative intervenue dans la loi de finances pour 1999 ;

- lorsque la procédure de redressement a été menée à son terme mais que la mise en recouvrement n'a pas encore été effectuée, il conviendra de mentionner sur l'avis de mise en recouvrement (AMR) le droit supplémentaire de 1% et de joindre à ce dernier une lettre expliquant qu'en raison de l'intervention d'une modification législative le droit supplémentaire de 6 % a été ramené à 1 %.


SECTION 3 :

Prorogation du délai imparti aux marchands de biens pour revendre des immeubles passibles du droit prévu à l'article 1594 DA


67.Le paragraphe 28 du I de l'article 39 suspend l'application des règles de déchéance prévues à l'article 1840 G quinquies du code général des impôts, en cas de non respect du délai imparti pour revendre certains immeubles, prévu à l'article 1115 du code précité. Une telle suspension s'analyse en une prorogation du délai pour revendre.

68.Sont concernés par la prorogation du délai les immeubles :

- acquis sous le bénéfice du régime prévu à l'article 1115 du code général des impôts ;

- pour lesquels le délai imparti pour revendre expirait entre le 1er juillet 1998 et le 31 décembre 1998. Il s'agit donc des immeubles pour lesquels le délai pour revendre n'était pas expiré au 1er janvier 1993, et des immeubles acquis entre le 1er juillet et le 31 décembre 1994.

69.Le bénéfice de la prorogation suppose que la vente soit constatée entre le 1er janvier et le 30 juin 1999.

70.La prorogation de délai pour revendre est subordonnée à la condition que la vente de l'immeuble donne lieu à la perception du droit prévu à l'article 1594 DA du code général des impôts. Elle ne concerne donc pas les immeubles d'habitation.


TITRE DEUXIEME :

CESSIONS DE DROITS SOCIAUX


71.Les paragraphes 30 à 32 du I de l'article 39 de la loi de finances pour 1999 aménagent le régime des cessions de droits sociaux :

- d'une part, en soumettant à la taxation les cessions d'actions de sociétés non cotées non constatées par un acte,

- d'autre part, en instituant un nouveau régime pour les cessions de participations dans les personnes morales à prépondérance immobilière.

72. REMARQUE : Le régime fiscal applicable aux cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions est inchangé.


CHAPITRE PREMIER :

REGIME FISCAL DES CESSIONS D'ACTIONS


73.Jusqu'à présent, les cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires n'étaient soumises à la formalité de l'enregistrement que lorsqu'elles étaient constatées par un acte (CGI, art. 635-2-7°). Dans cette hypothèse, il était perçu un droit d'enregistrement au taux de 1% limité à 20.000 F par mutation, conformément à l'article 726-1° du code général des impôts.


SECTION 1 :

Assujettissement obligatoire à l'enregistrement des cessions d'actions de sociétés non cotées constatées ou non par un acte


74.Le paragraphe 31 du I de l'article 39 de la loi de finances pour 1999 complète l'article 639 du code général des impôts en prévoyant l'assujettissement obligatoire à l'enregistrement des cessions d'actions, de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés non cotées en bourse, qu'elles soient ou non constatées par un acte. Il est rappelé que l'article 639 du code général des impôts ne concerne bien entendu que les mutations à titre onéreux.

Dorénavant, sont seules dispensées de l'enregistrement obligatoire les cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires de sociétés cotées en bourse qui ne sont pas constatées par un acte.

75. REMARQUE : Les opérations portant sur les actions des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) sont exclues du champ d'application du présent dispositif. En effet, ces sociétés procèdent par émission d'actions ou diminution de capital. Par suite, elles se bornent à recevoir des souscriptions ou à effectuer des remboursements, opérations qui ne sont pas considérées comme des cessions pour l'application des présentes dispositions.


SECTION 2 :

Tarif


76.Les cessions d'actions, de parts de fondateurs et de parts bénéficiaires de sociétés non cotées en bourse qui ne sont pas à prépondérance immobilière donnent lieu à la perception d'un droit d'enregistrement au taux de 1 %, plafonné à 20 000 F par mutation. En outre, il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article 674 du code général des impôts, il ne peut être perçu moins de cent francs de droits d'enregistrement à titre de minimum de perception.

77.Ce droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges. Les commentaires de la documentation administrative 7 D 512, §. 11 à 17 sont applicables.

78.Par ailleurs, les cessions, constatées ou non par un acte, de parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs sont assujetties au même droit au taux de 1 % plafonné à 20 000 F lorsque lesdits établissements de crédit ne sont pas à prépondérance immobilière.