Date de début de publication du BOI : 24/12/1999
Identifiant juridique : 6E-10-99
Références du document :  6E-10-99

B.O.I. N° 234 du 24 DECEMBRE 1999


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 E-10-99

N° 234 du 24 DECEMBRE 1999

6 I.D.L. / 31 - E 1352

INSTRUCTION DU 14 DECEMBRE 1999

TAXE PROFESSIONNELLE - PERSONNES OU ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATIONS PERMANENTES -
ENTREPRISES DE SPECTACLES - MODIFICATION DU REGIME JURIDIQUE
LOIS N° 98-1266 DU 30 DECEMBRE 1998, ART. 113-1 ET N° 99-198 DU 18 MARS 1999, ART. 12

(C.G.I., art. 1464 A )

NOR : ECO F 9920961J

[Bureau C 2]



PRESENTATION


L'instruction 6 E-3-99 a précisé les modalités d'application de l'exonération des entreprises de spectacles visées à l'article 1464 A du code général des impôts.

Ces entreprises sont classées en cinq catégories.

La présente instruction a pour objet de compléter l'instruction précitée et de définir le contenu de chacune des catégories concernées.

Par ailleurs, les collectivités locales sont tenues aux termes de l'article 1639 A bis du code général des impôts de se prononcer sur cette exonération par délibération prise avant le 1er juillet d'une année pour s'appliquer l'année suivante.

A titre exceptionnel pour 1999, cette date est reportée au 15 novembre 1999.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
A. CHAMP D'APPLICATION
 
  I. Définition des différentes catégories d'entreprises de spectacles vivants
 
  II. Exclusions
 
B. REPORT DE LA DATE LIMITE DE DELIBERATION
 


INTRODUCTION


Conformément à l'article 1464 A du code général des impôts, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, sur délibération, exonérer désormais de tout ou partie de la taxe professionnelle certaines entreprises de spectacles vivants.

Aux termes de l'article 2 de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités.

Les entreprises de spectacles susceptibles d'être exonérées sont réparties en 5 catégories.

La présente instruction a pour objet de définir chacune de ces catégories.

Il est en effet rappelé qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 18 mars 1999 les licences d'entrepreneur de spectacles délivrées par l'autorité administrative ne correspondent plus aux catégories d'entreprises susceptibles d'être exonérées 1 .

Dès lors, l'appellation de la licence n'est plus un critère d'exonération à l'exception toutefois des licences délivrées avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 mars 1999 pour une durée de deux ans.


  A. CHAMP D'APPLICATION



  I. Définition des différentes catégories d'entreprises de spectacles vivants


Pour être exonérées, les entreprises de spectacles vivants doivent relever de l'une des catégories ci-après :

• les théâtres nationaux ;

Il s'agit des six théâtres nationaux (Odéon, Comédie française, Chaillot, Théâtre national de Strasbourg, Colline, Opéra de Paris). Ce sont des établissements publics à caractère culturel et, en tant que tels, ils bénéficient déjà de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1449-1 du code général des impôts.

• les autres théâtres fixes ;

Il s'agit des exploitants de toutes les salles de spectacles spécialement aménagées présentant des spectacles vivants quel que soit le genre de ces derniers.

• les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;

Il s'agit des spectacles produits par les compagnies et structures ne disposant pas de salles à titre permanent ainsi que les spectacles produits dans le cadre de festivals ou les spectacles de rue.

• les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales ;

Il s'agit à la fois des orchestres classiques permanents ou occasionnels, qui produisent des spectacles symphoniques, lyriques, de musique de chambre ou de musique contemporaine.

• les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les cafés-concerts, les music-halls et cirques ;

Il s'agit des lieux de diffusion des spectacles comme les scènes de musiques actuelles (nouveau label des « cafés-musique »), les établissements de diffusion de spectacles musicaux ayant conclu, pour cette activité, une convention avec l'Etat ou les collectivités locales.

Remarque : L'exploitant d'une salle de music-hall (relevant du premier type d'entrepreneurs) peut bénéficier de l'exonération au titre de la 2ème catégorie en raison de l'exploitation d'une salle spécialement aménagée et au titre de la 5ème catégorie en raison de son activité.


  II. Exclusions


L'exonération ne bénéficie pas :

• pour la cinquième catégorie, aux établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances.

• aux entreprises donnant des représentations visées au 2 de l'article 279 bis du code général des impôts, c'est-à-dire des représentations théâtrales à caractère pornographique ainsi qu'à celles qui procèdent à des cessions de droits portant sur ces représentations et leur interprétation, désignées par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du même ministre.

• aux entreprises qui utilisent des procédés de reproduction de l'image ou du son, sans intervention physique d'artistes ; en effet, seuls les spectacles vivants sont visés.

• pour la troisième catégorie, aux tourneurs qui, dans la législation actuellement en vigueur, sont dispensés de licence parce qu'ils ne sont pas employeurs des artistes.


  B. REPORT DE LA DATE LIMITE DE DELIBERATION


Aux termes de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations instituant l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1464 A du même code doivent être prises avant le 1er juillet d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Ainsi, pour exonérer les entreprises de spectacles à compter de 2000, les collectivités devaient prendre une délibération en ce sens avant le 1er juillet 1999.

A titre exceptionnel, ce délai est reporté au 15 novembre 1999. Ce report vaut à la fois pour les entreprises de spectacles vivants et les entreprises de spectacles cinématographiques.

Cette disposition sera confirmée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2000.

Les délibérations adoptées au cours des années antérieures demeurent valables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

Annoter : documentation de base 6E 1352 .

Instruction 6E-3-99 du 21 mai 1999.

Le Directeur de la Législation Fiscale

H. LE FLOC'H LOUBOUTIN

 

1   Il existe actuellement trois types d'entrepreneurs de spectacles vivants (article 2 de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance de 1945 relative aux spectacles) :

• le premier s'applique aux exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ;

• le deuxième vise les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées (encore appelés tourneurs) qui ont la responsabilité d'un spectacle et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique ;

• le dernier s'applique aux diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles et aux entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique. Les responsables de festivals relèvent généralement de cette rubrique.