B.O.I. N° 178 du 27 OCTOBRE 2005
II. RÈGLES APPLICABLES EN CAS D'ADOPTION DE DÉLIBÉRATIONS
1) Date des délibérations
97.Elles doivent être prises avant le 1 er octobre de l'année de la fusion pour être applicables à compter de l'année suivante. Toutefois, pour les dispositifs d'exonération prévus aux articles 1465 et 1465 B au titre de l'aménagement du territoire, les délibérations peuvent intervenir jusqu'au 31 décembre et donc, au cas particulier de la fusion, jusqu'au 31 décembre de l'année de la fusion.
2) Organe délibérant pour prendre la délibération
98.L'organe compétent pour délibérer diffère selon l'état d'avancement de la procédure de fusion.
99.A compter de la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département portant fusion d'EPCI, seul l'organe délibérant de l'EPCI issu de la fusion est habilité à délibérer.
100.Préalablement à la publication de cet arrêté et dès lors que l'arrêté du représentant de l'Etat fixant le périmètre de l'EPCI issu de la fusion est intervenu, les délibérations relatives à la taxe professionnelle peuvent être adoptées par les conseils municipaux ou les organes délibérants du ou des EPCI dont la fusion est envisagée. Dans cette hypothèse, l'ensemble des collectivités concernées doit alors adopter des délibérations concordantes.
3) Conséquences
101.Les délibérations prises par les organes compétents s'appliquent dans les conditions prévues pour les divers exonérations ou abattements concernés. Sur ce point, il appartient de se reporter utilement aux instructions commentant les dispositifs concernés.
102. Cas particulier des exonérations en cours : Les exonérations en cours qui, compte tenu des dates d'effet des délibérations prises par l'organe compétent, ne peuvent être visées par ces délibérations sont maintenues pour la période restant à courir conformément à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales selon lequel l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est substitué de plein droit pour l'exercice de ses compétences aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans son périmètre dans toutes les délibérations et tous leurs actes.
III. RÈGLES APPLICABLES EN L'ABSENCE DE DÉLIBÉRATIONS
103.A défaut de délibérations prises avant le 1 er octobre ou, le cas échéant, au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion, les délibérations adoptées antérieurement à la fusion par chaque EPCI préexistant sont maintenues sur son territoire, soit pour leur durée et leur quotité, soit pour la première année suivant celle de la fusion.
1) Délibérations maintenues pour leur durée et leur quotité
104.Sont concernées les délibérations comportant une durée limitée d'application.
105.Ces délibérations sont visées aux articles suivants du code général des impôts : articles 1464 B, 1464 D, 1464 E, 1464 F, 1464 G, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A I, 1466 A I ter, I quater et I quinquies, 1466 B, 1466 B bis, 1466 C, 1466 D et 1466 E.
106.Le maintien pour leur durée et leur quotité des délibérations adoptées par les EPCI préexistants concerne les exonérations (ou suppressions d'exonérations ou d'abattements) en cours d'application l'année de la fusion ou qui s'appliquent pour la première fois l'année suivant celle de la fusion.
107.Cette règle est également applicable pour les délibérations prises par une commune isolée incluse dans le périmètre de l'EPCI issu de la fusion conformément au deuxième alinéa du 2° du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou par une commune membre d'un EPCI préexistant à fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre, lorsque l'EPCI issu de la fusion est soumis au régime de la taxe professionnelle unique.
108.Dans ce dernier cas, les délibérations prises par les communes membres d'un EPCI préexistant à fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre sont maintenues en proportion du taux d'imposition de la commune et de l'EPCI l'année de la fusion. Ce mécanisme n'est cependant pas applicable lorsque la commune et l'EPCI à fiscalité additionnelle ont adopté la même délibération. En effet, la délibération de l'EPCI prévalant sur celle de la commune, seule la première doit être maintenue pour sa durée et sa quotité.
109. Exemple : Au titre de 2004, la commune A est membre d'une communauté de communes soumise au régime de la fiscalité additionnelle. Les taux respectifs de taxe professionnelle de la commune et de l'EPCI s'établissent à 13,10% et 2,40%. Seule la commune a pris une délibération pour exonérer de taxe professionnelle les entreprises nouvelles (article 1464 B du code général des impôts).
Par arrêté préfectoral du 15 décembre 2004, il est procédé à la fusion de la communauté de communes susvisée et d'une communauté d'agglomération soumise au régime de la taxe professionnelle unique. L'EPCI issu de la fusion est soumis au régime de la taxe professionnelle unique et n'a pas délibéré pour instituer la délibération visée à l'article 1464 B du code général des impôts. Pour 2005, le taux de taxe professionnelle de la communauté d'agglomération est de 16%.
Une entreprise s'est installée sur le territoire de la commune A en 2003. Au titre de 2004, année de la fusion, cette entreprise a donc bénéficié d'une exonération de taxe professionnelle à raison de sa part communale.
En 2005, au titre de la part intercommunale, l'entreprise est taxée sur des bases d'imposition réduites en proportion du rapport entre le taux communal et le taux cumulé commune + communauté de communes de l'année de la fusion.
Les bases d'imposition de l'entreprise pour 2005 s'élevant à 100 000 €, l'entreprise bénéficie d'une réfaction de sa base d'imposition calculée comme suit :
La base d'imposition de l'entreprise, imposée au taux de 16%, est donc égale en 2005 à 15 484 € (100 000 - 84 516).
2) Délibérations maintenues au titre de la première année suivant celle de la fusion
110.Sont concernées les délibérations qui ne comportent pas de durée limite d'application.
111.Ces délibérations sont celles mentionnées aux articles suivants du code général des impôts : articles 1459.3°, 1464, 1464 A, 1464 H, 1469 A quater, 1518 A, 1647 D.
112.Dès lors qu'aucune délibération n'a été prise avant le 1 er octobre dans les conditions prévues aux § 97 à 100 , les exonérations ou abattements résultant des délibérations prises par les EPCI préexistants sont maintenus pour la seule année suivant celle de la fusion. Il en est de même pour les délibérations prises par les communes isolées incluses dans le périmètre de l'EPCI issu de la fusion conformément au deuxième alinéa du 2° du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, lorsque l'EPCI issu de la fusion est soumis au régime de la taxe professionnelle unique.
113.Si l'EPCI issu de la fusion souhaite proroger l'application de ces délibérations au-delà de la première année suivant celle de la fusion, il lui appartient de délibérer en ce sens avant le 1 er octobre de la première année suivant celle de la fusion. A défaut, ces délibérations seront caduques à compter de la deuxième année suivant celle de la fusion.
C. DÉLIBÉRATIONS APPLICABLES EN MATIÈRE DE TAXE D'HABITATION ET DE TAXES FONCIÈRES
114.Conformément au II de l'article 1639 A quater du CGI, les délibérations afférentes à la taxe d'habitation, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties doivent être prises avant le 1 er octobre de l'année de la fusion pour être applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble du territoire de l'EPCI issu de la fusion.
115.A défaut, les délibérations adoptées antérieurement par chaque EPCI préexistant sont maintenues selon les cas, soit pour leur durée et leur quotité, soit pour la première année suivant celle de la fusion.
I. DELIBERATIONS CONCERNEES
116.Les délibérations que peuvent prendre les EPCI en matière de taxes foncières et de taxe d'habitation portent sur les exonérations et abattements prévus par les articles suivants du CGI :
- article 1382 B : exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des bâtiments affectés à l'activité de déshydratation de fourrage ;
- article 1382 C : exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou parties d'immeubles qui appartiennent à des établissements participant au service public hospitalier et qui sont affectés aux activités médicales des groupements de coopération sanitaire ;
- article 1383 : suppression de l'exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation ;
- article 1383 A : exonération de deux ans à cinq ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des entreprises exonérées de taxe professionnelle en application de l'article 1464 B du code général des impôts pour les établissements qu'elles créent ou reprennent à une entreprise en difficulté ;
- article 1383 B : suppression de l'exonération de cinq ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des immeubles situés dans les zones franches urbaines et affectés à une activité dans le champ d'application de la taxe professionnelle exercée pour la première fois entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2007 inclus dans les conditions prévues aux premier et quatrième à septième alinéas du I quater de l'article 1466 A du code général des impôts ;
- article 1383 C : suppression de l'exonération de cinq ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des immeubles situés dans les zones franches urbaines et affectés à une activité dans le champ d'application de la taxe professionnelle exercée pour la première fois entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas du I quinquies de l'article 1466 A du code général des impôts ;
- article 1383 D : exonération de sept ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des immeubles appartenant à de jeunes entreprises innovantes (JEI) réalisant des projets de recherche et de développement et dans lesquels ces dernières exercent leur activité ;
- article 1383 E : exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans des logements situés dans les ZRR et visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui sont, en vue de leur location, acquis puis améliorés au moyen d'une aide financière de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat par des personnes physiques ;
- article 1383 F : exonération de cinq ans de taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles implantés dans une zone de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité et appartenant à une personne qui les affecte à une activité remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 E du CGI ;
- article 1384 B : exonération pour une durée déterminée par les communes et leurs EPCI de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- article 1388 ter : suppression de l'abattement de 30 % applicable pendant cinq ans, dans les départements d'outre-mer, sur la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements locatifs sociaux appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou à des sociétés d'économie mixte, lorsque ces logements ont fait l'objet de travaux d'amélioration pour faire face à des risques naturels prévisibles ;
- article 1394 C : exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des terrains plantés en oliviers ;
- article 1395 A : exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour une durée maximale de huit ans des terrains nouvellement plantés en noyers ;
- article 1395 B : exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties des terrains plantés en arbres truffiers ;
- article 1396 : majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme ;
- article 1647-00 bis : dégrèvement pendant cinq ans de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs ;
- article 1411 : majoration, suppression ou modification de la majoration des abattements de taxe d'habitation pour charges de famille ; institution, majoration, diminution, suppression de l'abattement général à la base de taxe d'habitation ou de l'abattement spécial à la base de taxe d'habitation ;
- article 1518 A : exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties portée à 100% pour la valeur locative des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère et achevées à compter du 1 er janvier 1992.
II. RÈGLES APPLICABLES EN CAS D'ADOPTION DE DÉLIBÉRATIONS
1) Date de délibération et organe délibérant
117.Les délibérations de taxe d'habitation et de taxes foncières doivent être prises par les collectivités compétentes avant le 1 er octobre de l'année de la fusion pour être applicables à compter de l'année suivante.
118.L'organe compétent pour délibérer diffère selon l'état d'avancement de la procédure de fusion selon les mêmes modalités que pour les délibérations prises en matière de taxe professionnelle (cf. § 98 à 100 ).