Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G3412
Références du document :  5G3412

SOUS-SECTION 2 REHAUSSEMENT DES RÉSULTATS DÉCLARÉS


SOUS-SECTION 2

Rehaussement des résultats déclarés


1Lorsque le service estime suffisantes les justifications apportées par le titulaire du revenu non commercial (cf. DB 5 G 3411, n° 6 ), il retient le bénéfice net déclaré.

2Dans le cas contraire, le service doit, pour pouvoir rehausser le bénéfice déclaré, engager la procédure de redressement contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du LPF.

Sur les modalités d'application de cette procédure contradictoire, se reporter à la DB 13 L 151.

Il est seulement précisé, s'agissant de contribuables mariés, que tous les actes de procédure, et notamment les notifications de redressement des revenus réalisés dans l'exercice d'une activité non commerciale, produisent directement effet au niveau du revenu global (LPF, art. L. 54). Dans ces conditions, dès lors que la procédure de redressement des revenus de l'espèce est achevée, l'avis d'imposition supplémentaire est établi sans qu'une notification de redressement du revenu global imposable soit nécessaire.

3Les insuffisances constatées peuvent donner lieu, dans le cadre de la déclaration d'ensemble des revenus, au versement de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI ainsi qu'à l'application d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses (CGI, art. 1729).