Date de début de publication du BOI : 30/10/1997
Identifiant juridique : 4C6212
Références du document :  4C6212

SOUS-SECTION 2 VOLS ET DÉTOURNEMENTS


SOUS-SECTION 2

Vols et détournements


1À moins qu'ils n'aient déjà une incidence directe sur le montant du résultat comptable [vol de marchandises par exemple 1 ], les vols et détournements subis par l'entreprise constituent une charge déductible pour l'assiette de l'impôt, sauf à tenir éventuellement compte, dans les résultats des exercices ultérieurs, des sommes ou valeurs restituées.

2Le Conseil d'Etat a jugé à cet égard que la circonstance que les vols et détournements divers aient été commis au cours d'un exercice ne fait pas obstacle à ce que le montant de la perte correspondante soit déduit des résultats d'un exercice ultérieur, dès lors que c'est seulement au cours de ce dernier exercice que les vols et détournements ont été découverts (CE, arrêt du 30 septembre 1957, req. n° 76733, RO, p. 411).

3Mais les détournements commis par un associé d'une société ne doivent pas être rangés dans la catégorie des charges affectant le résultat social imposable des entreprises. Ces détournements ont, en effet, le caractère d'une appréhension irrégulière d'une partie des bénéfices. Ils ne constituent donc pas une charge de la société, déductible pour l'assiette de l'impôt.

Il en est ainsi que la société victime du détournement relève de l'impôt sur le revenu ou soit passible de l'impôt sur les sociétés 2 [CE, arrêt du 8 mars 1965, req. n°s 61093 et 62075, RO, p. 303].

4Faux-billets : lorsque de faux billets sont remis en contre-partie d'une vente ou d'une prestation de services, la perte subie doit répondre aux conditions de droit commun et, notamment, être appuyée de justifications suffisantes.

Ces justifications, qui résultent de l'appréciation d'une situation de fait, pourraient être considérées comme apportées, au cas particulier, notamment par le dépôt d'une plainte lorsqu'un commerçant prend lui-même conscience de la nature des espèces qu'il détient et les remet aux autorités compétentes, ou par la production d'un document émanant de sa banque si celle-ci procède à cette constatation. Ce document devrait préciser le montant des espèces présentées qui ont été conservées sans inscription correspondante sur un compte, la raison de cette conservation et être complété par le dépôt d'une plainte (Réponse COUDERC, JO AN du 25 novembre 1996, p. 6166, n° 39098).

 

1   Dans le cas où le vol porte sur des marchandises, il est tenu compte automatiquement de la charge correspondante du fait de la diminution des stocks en résultant à la clôture de l'exercice.

2   Dans ce dernier cas, les sommes ou valeurs dérobées sont considérées comme un revenu distribué (cf. 4 J 1211, n°s 13 et 14 )