B.O.I. N° 21 DU 15 MARS 2011
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 J-1-11
N° 21 DU 15 MARS 2011
INSTRUCTION DU 3 MARS 2011
ORGANISMES AGREES
ROLE EN MATIERE D'ASSISTANCE ET DE PRÉVENTION FISCALES
SUITE A L'ADOPTION DE NOUVELLES MESURES PAR LA LOI DE FINANCES POUR 2009
SUPPRESSION DU RECOURS OBLIGATOIRE A UN PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE
POUR LES ADHERENTS DE CENTRES DE GESTION AGREES
ELABORATION DU CONTROLE DE CONCORDANCE, DE COHERENCE, ET DE VRAISEMBLANCE ENTRE LES DECLARATIONS DE RESULTATS ET LES DECLARATIONS DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
CONTENU ET MODALITES DE TRANSMISSION DU COMPTE RENDU DE MISSION
NOR : BCR Z 11 00012 J
BUREAUX GF-2A, GF-2B ET CF-1
PRESENTATION
Les dispositions des articles 10 et 129 de la loi de finances pour 2009, entrées en vigueur au 1 er janvier 2010, ont modifié les articles 1649 quater D, 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts (CGI), ainsi que les articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) en redéfinissant le rôle des organismes agréés (OA) en matière d'assistance et de prévention fiscales. L'article 10 de la loi précitée a abrogé le I de l'article 1649 quater D du CGI, mettant fin à l'obligation de recourir à un professionnel de la comptabilité pour les adhérents de centres de gestion agréés. Par ailleurs, l'article 129 de cette même loi a précisé la mission de prévention fiscale des OA en matière de déclarations de résultats, l'a étendue aux déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires en prévoyant désormais un contrôle de concordance, de cohérence et de vraisemblance entre ces déclarations. A l'issue de ce contrôle, les OA sont tenus de transmettre une copie d'un compte rendu de mission au service des impôts des entreprises dont dépend l'adhérent concerné dans un délai de huit mois à compter de la réception par l'organisme agréé de la déclaration de résultats. En contrepartie, l'adhérent est susceptible de bénéficier d'une réduction d'un an du délai de reprise pour son revenu professionnel imposable à l'impôt sur le revenu, selon un régime réel, et pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les adhérents susceptibles de bénéficier de la réduction du délai de reprise ainsi que les conditions pour en bénéficier ont fait l'objet d'aménagements par la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (article 6) et la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (article 65). Les modèles de convention signés entre l'administration fiscale et les OA sont modifiés en conséquence afin d'y introduire l'évolution des missions de ces derniers. Pour les agréments en cours de validité, un avenant à la convention doit également être signé. La présente instruction se substitue aux dispositions suivantes de la documentation administrative : - 5 J 2112, 5 J 2113 ; - 5 J 231, 5 J 232 ; - 5 J 212 § 1 à 3, § 15 à 30 et annexes. • |
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CHAPITRE 1 :
CENTRES DE GESTION AGRÉÉS
Section 1 :
Rôle des centres en matière d'assistance et de prévention fiscales
1.A compter du 1 er janvier 2010, l'article 1649 quater E du CGI prévoit que :
« Les centres sont notamment habilités à élaborer, pour le compte de leurs adhérents placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale ; un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique au centre de gestion agréé, dans les conditions prévues par la convention passée entre le centre et l'administration fiscale. Les modalités d'assistance et de contrôle des centres de gestion agréés par l'administration fiscale sont précisées dans la convention visée à l'article 371 C de l'annexe II.
Les centres demandent à leurs adhérents tous renseignements utiles afin de procéder chaque année, sous leur propre responsabilité, à un examen en la forme des déclarations de résultats et de leurs annexes, des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, puis à l'examen de leur cohérence, de leur vraisemblance et de leur concordance.
Les centres ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance des déclarations de résultats et de taxes sur le chiffre d'affaires de leurs adhérents dans les six mois à partir de la date de réception des déclarations des résultats par le centre.
Les centres sont tenus d'adresser à leurs adhérents un compte rendu de mission dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôle. Dans le même délai, une copie de ce compte rendu est transmise, par le centre, au service des impôts des entreprises dont dépend l'adhérent concerné.
Les modèles de compte rendu de mission et les modalités de leur transmission aux services fiscaux sont définis par arrêté ministériel.
Les centres ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'ils délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel. »
2.Par ailleurs, conformément à l'article 371 E 2° de l'annexe II au CGI, les centres élaborent, pour ceux de leurs membres adhérents placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations afférentes à leur exploitation destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande. Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres du centre.
3.Enfin, la convention prévue à l'article 371 C de l'annexe II au CGI, conclue entre la Direction générale des Finances publiques et le centre de gestion agréé, précise que le centre peut poser des questions écrites ou orales à l'administration pour le compte de ses adhérents.
4.Le modèle de cette convention ayant été modifié par l'arrêté du 25 novembre 2010 (cf. annexe 1), il convient de conclure de nouvelles conventions conformes à ce modèle. Pour les agréments en cours de validité, un avenant doit être également conclu (cf. annexe 1 bis).