Date de début de publication du BOI : 07/10/1994
Identifiant juridique : 12C-7-94
Références du document :  12C-7-94

B.O.I. N° 192 du 7 OCTOBRE 1994


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

12 C-7-94

N° 192 du 7 OCTOBRE 1994

12 R / 12

INSTRUCTION DU 26 SEPTEMBRE 1994

ACTION EN RECOUVREMENT. PROCEDURES DE REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRES. DECLARATION DE
CREANCES FISCALES. INCIDENCE DE LA LOI N° 94-475 DU 10 JUIN 1994 RELATIVE A LA PREVENTION ET AU
TRAITEMENT DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES. ABROGATION DU TROISIEME ALINEA DE L'ARTICLE 1926 DU CGI.

(C.G.I., art. 1740 octies )

NOR : BUD L 94 00100 J

[D.G.I .-Bureaux III C 3 - IVA 1]



ÉCONOMIE GÉNÉRALE DE LA MESURE


L'article 31 de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises (JORF 11 juin 1994 p. 8440) a abrogé le troisième alinéa de l'article 1926 du Code général des impôts et a créé un article 1740 octies du même Code qui prévoit, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, la remise des frais de poursuite et des pénalités fiscales, à l'exception toutefois de celles encourues par les contribuables de mauvaise foi ou gravement négligents.

La présente instruction a pour objet de commenter ce nouveau dispositif.


L'article 1740 octies du Code général des impôts dont le texte est reproduit en annexe s'applique en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Il se substitue au troisième alinéa de l'article 1926 du Code précité dont les dispositions sont abrogées. La remise qu'il prévoit résulte de l'application de la loi. Elle n'est donc pas subordonnée à une demande du redevable ou du mandataire de justice.


SECTION 1 :

Créances dont la remise doit être prononcée en application de l'article 1740 octies du CGI


Il s'agit des frais de poursuites et de l'ensemble des pénalités dus à la date du jugement d'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire, à l'exception de certaines amendes ou majorations fiscales limitativement énumérées (cf. infra section 2).


SOUS-SECTION 1 :

Frais de poursuite


Ce sont les frais engagés à l'occasion de l'action en recouvrement diligentée par les comptables et qui sont à la charge des redevables.

Ils comprennent essentiellement les émoluments versés aux huissiers de justice.


SOUS-SECTION 2 :

Pénalités


Alors que le 3ème alinéa de l'article 1926 ne prévoyait que l'abandon des pénalités appliquées aux taxes sur le chiffre d'affaires, les dispositions de l'article 1740 octies visent les pénalités appliquées aux impositions suivantes, :

→ impôts directs et taxes assimilées ;

→ taxes sur le chiffres d'affaires et taxes assimilées ;

→ droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés.


SECTION 2 :

Créances exclues du champ d'application de l'article 1740 octies


Certains frais de poursuites ou pénalités sont exclus du champ d'application du texte, soit en raison de leur date d'origine, soit en raison de leur nature.


SOUS-SECTION 1 :

Frais de poursuites et pénalités postérieurs au jugement d'ouverture


L'article 1740 octies ne concerne que les frais de poursuites et les pénalités fiscales dus à la date du jugement d'ouverture de la procédure, c'est à dire ceux relatifs aux créances dont l'origine est antérieure et qui font l'objet d'une déclaration au passif en application de l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.

Par conséquent, le recouvrement des pénalités et frais de poursuites relatifs aux créances nées de la poursuite d'activité (créances de l'article 40) ou dont l'origine est postérieure au jugement d'ouverture (TVA due à l'occasion de la cession des biens mobiliers d'investissement ou des stocks) doit être poursuivi dans les conditions habituelles.


SOUS-SECTION 2 :

Amendes fiscales et majorations appliquées en cas de mauvaise foi ou de négligences graves du redevable


Ne sont pas susceptibles de remise en cas d'ouverture d'une procédure collective les majorations et amendes fiscales suivantes.


  A. MAJORATIONS


Il s'agit de celles appliquées :

→ en cas de non-dépôt de document dans les trente jours de la réception d'une mise en demeure (taux 40 ou 80 % - article 1728-3 du CGI) ;

→ en cas de mauvaise foi, manoeuvres frauduleuses ou abus de droit (article 1729 du CGI) ;

→ en cas d'évaluation d'office (majoration de 150 % prévue à l'article 1730 du CGI).


  B. AMENDES FISCALES


Les amendes fiscales visées aux articles 1740 ter (modification ou dissimulation de l'adresse des fournisseurs ou des clients, utilisation d'un préte-nom ou d'une identité fictive), 1740 quater (fausse facturation) et 1827 du CGI (dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat), sont expressément exclues du champ d'application de l'article 1740 octies .


SECTION 3 :

Date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif


Aux termes de l'article 99 de la loi du 10 juin 1994 (JO du 11 juin 1994, p. 8440), complété par l'article 35 de la loi du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (JO du 10 août 1994, p.11668), ces dispositions seront applicables aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 1994.

Le Sous-Directeur,

M. BEZBORODKO


ANNEXE Article 1740 octies du Code général des impôts


Art. 1740 octies - En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées dus à la date du jugement d'ouverture, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées dues à la date du jugement d'ouverture, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, à l'exception des majorations prévues au 3 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1730 et des amendes fiscales visées aux articles 1740 ter , 1740 quater et 1827.