Date de début de publication du BOI : 26/06/2001
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 114 du 26 JUIN 2001


  II. Limites du revenu d'activité professionnelle


  1. L'activité professionnelle est exercée à temps plein sur chacune des périodes concernées

29Le revenu d'activité professionnelle, qu'il soit salarié ou non-salarié, déclaré au titre de chacune des périodes concernées doit être converti en équivalent temps plein pour l'appréciation des limites supérieures d'application de la prime pour l'emploi. Cette conversion s'effectue selon les mêmes modalités que pour le revenu fiscal de référence (cf. n° 28 ci-dessus), en multipliant le revenu déclaré au titre de chaque période par le rapport existant entre 360 jours et le nombre de jours afférent à chacune des déclarations. Par mesure de simplification, il est considéré que chaque mois comprend 30 jours.

  2. L'activité professionnelle est exercée à temps partiel

30.La conversion en équivalent temps plein d'un revenu d'activité professionnelle exercée à temps partiel diffère selon que l'activité est salariée ou non-salariée.

- s'il s'agit d'une activité salariée, le revenu déclaré est converti en équivalent temps plein par application d'un coefficient correspondant au rapport existant entre 1 820 heures et le nombre d'heures rémunérées mentionné par la personne (cf. n° 1 à 24 de la fiche n° 2 jointe en annexe) ;

- s'il s'agit d'une activité non-salariée, le bénéfice déclaré est converti en équivalent temps plein par application d'un coefficient correspondant au rapport existant entre 360 jours et le nombre de jours d'activité (cf. n° 25 et 26 de la fiche n° 2 jointe en annexe).

31.La conversion en équivalent temps plein doit être effectuée pour chacune des déclarations déposées au titre d'une période au cours de laquelle l'activité professionnelle est exercée à temps partiel.

  3. L'activité professionnelle est mixte salariée et non-salariée

32.Pour chacune des déclarations souscrites, il convient d'apprécier la durée du temps de travail pour chacune des activités professionnelles.

A cet effet, les règles décrites aux n° 27 à 31 de la fiche n° 2 jointe en annexe sont applicables aux revenus d'activité professionnelle déclarés sur chacune des déclarations déposées.