SECTION 2 REPORT DES DÉFICITS ET DES AMORTISSEMENTS RÉPUTÉS DIFFÉRÉS EN CAS DE FUSION DE SOCIÉTÉS ET D'OPÉRATIONS ASSIMILÉES
SECTION 2
Report des déficits et des amortissements réputés différés
en cas de fusion de sociétés et d'opérations assimilées
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
ART. 209.
I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 à 58 et 302 septies -A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire.
La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire. Toutefois, cette faculté de report cesse de s'appliquer si l'entreprise reprend tout ou partie des activités d'une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités.
II. Sous réserve d'un agrément préalable délivré par le ministre de l'Économie et des Finances 1 et dans la mesure définie par cet agrément, les fusions de sociétés et opérations assimilées qui entrent dans les prévisions de l'article 210 peuvent ouvrir droit, dans la limite édictée au I, deuxième alinéa, au report des déficits antérieurs non encore déduits soit par les sociétés apporteuses, soit par les sociétés bénéficiaires des apports, sur les bénéfices ultérieurs de ces dernières.
Ces dispositions s'appliqueront jusqu'au 31 décembre 1967.
Annexe IV
Art. 170 quater. - En ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, les directeurs régionaux des impôts ou les directeurs des services fiscaux peuvent accorder ou conclure les agréments et les conventions prévus par les articles 39 quinquies C-1, 209-II, 210-2 et 210 B-1 du CGI.
TEXTE NON CODIFIÉ
Art. 70 de la loi de Finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977 ; JO du 31, p. 6326). - L'article 62 de la loi de Finances n° 75-1278 du 30 décembre 1975 est modifié et complété comme suit :
1° Les dispositions des I et VIII sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1980 en ce qui concerne les articles 159 quinquies-II, 209-II, 210 A-I (2 e al.), 238 quater, 816-I, 820-I, 821-1°, 823-I, II et III, 833 et 1655 bis du CGI ;
2° ...
GÉNÉRALITÉS
11. Rappel du régime fiscal applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 2, 4 e alinéa de la loi du 12 juillet 1965 (CGI. art. 209-I , 3 e al.) [Exercices ouverts avant le 1 er septembre 1965].
Déficits de la société absorbée ou apporteuse.
2Ils étaient, soit éteints en cas de fusion, soit reportables dans les conditions ordinaires sur les résultats ultérieurs de la société apporteuse, en cas d'apport partiel d'actif.
Ils ne pouvaient être reportés sur les bénéfices imposables de la société absorbante ou bénéficiaire des apports qu'après octroi de l'agrément ministériel prévu par l'article 27-2 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 (CGI, art 209-II ). Ce report devait être pratiqué dans le délai de cinq ans fixé par l'article 209-I, 2 e alinéa du CGI.
Déficits de la société absorbante ou bénéficiaire des apports.
3Ils étaient, en principe. reportables sur les résultats de cette société. Mais l'Administration pouvait contester ultérieurement cette déduction par la procédure de répression des abus du droit prévue à l'article 1649 quinquies B du CGI, lorsque l'opération apparaissait comme un moyen de faire échapper à l'impôt les bénéfices de la société absorbée ou de la branche d'activité apportée. Pour se prémunir contre cette action éventuelle, l'entreprise pouvait toutefois faire confirmer par agrément ministériel, dans les conditions fixées par l'article 209-II du CGI, son droit à reporter tout ou partie de ses déficits antérieurs.
4Cette possibilité de report était, bien entendu, limitée à cinq ans conformément aux dispositions du 2 e alinéa de l'article 209-I précité. sauf s'il s'agissait de déficits correspondant à des amortissements pratiqués mais réputés différés en période déficitaire (report illimité).
2. Nouveau régime résultant de l'article 209-I, 3 e alinéa du CGI (applicable aux exercices ouverts à compter du 1 er septembre 1965).
5Les principes restent les mêmes, mais l'article 209-I, 3 e alinéa, du code met fin, en cas de transfert d'activités, à la possibilité de reporter au-delà du délai fixé par le 2 e alinéa de l'article 209-I, le déficit - constaté avant le transfert - qui correspond à des amortissements comptabilisés mais réputés différés, tant par la société apporteuse (en cas d'apport partiel d'actif) que par la société absorbante ou bénéficiaire des apports.
6La durée d'application du régime prévu par l'article 209-II du CGI, à savoir la possibilité de report accordée par agrément, a été prorogée à diverses reprises et notamment jusqu'au 31 décembre 1980 par l'article 70-I de la loi de finances pour 1978, n° 77-1467 du 30 décembre 1977.
7L'étude du report des déficits et des amortissements réputés différés en cas de fusion de sociétés ou d'opération assimilée est consacrée successivement :
- à la société absorbée, scindée ou apporteuse (cf. D 2221 ) ;
- à la société absorbante ou bénéficiaire (cf. D 2222 ) ;
- à la portée de l'agrément (cf. D 2223 ) ;
- à la procédure d'agrément (cf. D 2224 ).
1 Voir annexe IV art. 170 quater.