Date de début de publication du BOI : 30/07/2009
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 76 DU 30 JUILLET 2009


  B. MESURE TRANSITOIRE


26.Afin d'assurer un passage progressif entre les anciennes et les nouvelles règles de détermination du caractère professionnel de la location meublée, la loi a instauré un mécanisme transitoire pour l'appréciation de la prépondérance des recettes de location par rapport aux autres revenus (cf. n os20 à 21 ). Il n'existe en revanche aucun mécanisme transitoire pour l'appréciation du montant minimal de recettes (cf. n os16 à 19 ).

27.Ce mécanisme transitoire prend la forme d'une surpondération des recettes afférentes aux locations :

- ayant commencé avant le 1 er janvier 2009, le début de la location étant apprécié selon les modalités commentées au paragraphe n°  22 supra  ;

- ou portant sur un local d'habitation acquis ou réservé avant le 1 er  janvier 2009 dans les conditions prévues aux articles L. 261-2, L. 261-3, L. 261-15 ou L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire acquis à terme, en l'état futur d'achèvement ou en l'état futur de rénovation ou ayant été l'objet d'un contrat préliminaire par lequel le vendeur s'est engagé à le réserver à l'acheteur. Le contrat de réservation n'ayant pas date certaine, il appartient au contribuable de justifier de sa date de signature par tous moyens, par exemple au vu de la date du dépôt de garantie versé en contrepartie de la réservation conformément à l'article R* 261-28 du code de la construction et de l'habitation ou par la production du courrier recommandé de transmission du contrat.

28.La surpondération des recettes ainsi déterminées s'effectue en les multipliant par un coefficient égal à 5, diminué de deux cinquièmes par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de dix années à compter du début de celle-ci. Il est précisé qu'une année s'entend d'une période de douze mois. Le coefficient multiplicateur doit être calculé local d'habitation par local d'habitation et varie en fonction de l'ancienneté de chacun. En cas de début de location en cours de mois, il sera admis que celui-ci soit réputé survenir au premier jour du mois suivant.

29.Ce dispositif transitoire peut se cumuler avec les dispositions applicables en cas de commencement de location ou de cessation d'activité. Dans cette situation, le montant des recettes doit tout d'abord être ramené sur une période de 365 jours. Le montant des recettes ainsi ramené à l'année est ensuite pris en compte pour l'application des règles transitoires de surpondération.

Monsieur T exerce une activité de location meublée depuis le 14 février 2005. Il a réalisé au cours de l'année 2009 un montant de recettes de 25 200 € (loyer de 2100 € mensuel). Au 1 er  janvier 2009, le nombre d'années écoulées depuis le début de la location (période de 12 mois) est de 3. Les recettes à retenir pour la période du 1 er  janvier 2009 au 1 er  mars 2009 s'élèvent donc à 15 960 € [2*2100*(5-3*2/5)]. A compter du 1 er  mars 2009, le nombre d'années écoulées depuis le début de la location est de 4 .

Les recettes à retenir pour la période du 1 er  mars 2009 au 31 décembre 2009 s'élèvent donc à 71 400 € [10*2100*(5-4*2/5)]. Ainsi au titre de 2009, pour l'appréciation du montant minimal de recettes, il conviendra de retenir un montant s'élevant à 15 960 + 71 400 = 87 360 € .

Monsieur U a acquis un appartement en l'état futur d'achèvement le 1 er  janvier 2008 et s'est inscrit au RCS à cette date. L'immeuble a été achevé et mis en location le 1 er  novembre 2009. En 2009, Monsieur U a perçu des recettes afférentes à cet immeuble s'élevant à 5 000 €. S'agissant de l'année de commencement de la location, le montant des recettes doit tout d'abord être ramené à l'année soit 5000 * 365 / 61 = 29918 €, soit un montant supérieur à 23 000 €. En 2009, le nombre d'années écoulées depuis le début de la location est nul. Pour l'appréciation de la prépondérance des recettes de location par rapport aux autres revenus, celles-ci seront donc comptées pour le quintuple de leur valeur, soit 149 590 € (29 918 x 5). Il est rappelé que cette majoration ne s'applique pas pour l'appréciation du montant minimal de recettes .