CHAPITRE 2
Conditions de moralité
L'article 54 (3°) de la loi du 31 décembre 1971 indique que les conseils juridiques doivent satisfaire aux conditions de moralité exigées des avocats. Il renvoie ainsi à l'article 11 (4° à 6°) qui précise la nature des sanctions et condamnations qui interdisent l'accès à la profession d'avocat.
Ces dispositions appellent les observations suivantes :
1° Eu égard aux termes employés par le législateur (« n'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation... »), il convient de considérer que l'article 11 (4°) interdit l'inscription des personnes condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, même si la condamnation a été effacée par l'effet d'une amnistie.
Cette interprétation est fondée sur le principe, consacré par une jurisprudence ancienne et constante, que l'amnistie n'enlève au fait son caractère délictueux qu'au regard de l'action publique mais le laisse subsister en soi avec ses autres conséquences, telles l'action disciplinaire ou l'incidence sur l'admission dans une profession réglementée (C.E., 20 février 1925, S. 1926, III, p. 55, req. 5 juillet 1932, S. 1932-I. 280). A l'inverse, la réhabilitation de l'intéressé permet son inscription ultérieure sur la liste des conseils juridiques.
2° Le procureur de la République devra s'attacher à vérifier, notamment par l'examen du casier judiciaire et, si possible, des archives judiciaires, que les conditions prévues aux 4°, 5° et 6° de l'article 11 sont remplies.
S'il apparaissait nécessaire de faire procéder à une enquête de moralité sur le candidat, celle-ci devrait porter essentiellement sur les éléments pouvant avoir une incidence sur l'inscription de l'intéressé sur la liste des conseils juridiques. Dans le cas où celui-ci ferait l'objet d'une plainte ou d'une action judiciaire qui, si elle s'avérait justifiée, exposerait l'intéressé à l'une des sanctions prévues par l'article 11 ou à l'interdiction d'exercice encourue en application de l'article 67 de la même loi, il conviendrait de surseoir à statuer sur l'inscription jusqu'à l'aboutissement de l'affaire, du moins si la réclamation ou l'action paraît fondée sur des motifs sérieux.
Il doit être observé, en outre, que si, postérieurement à l'inscription, un conseil juridique était frappé d'une sanction visée par l'article 11 - même pour des faits antérieurs à cette inscription - où s'il se révélait tardivement qu'il avait fait l'objet d'une telle sanction, le procureur de la République devrait aussitôt prononcer le retrait de l'intéressé de la liste des conseils juridiques en application de l'article 40 du décret du 13 juillet 1972, sans préjudice des poursuites disciplinaires encourues si la demande d'inscription comportait des déclarations fausses ou incomplètes. Je vous rappelle, à cet égard, qu'en application de l'article 22 (6°) du décret du 13 juillet 1972, le candidat doit déclarer toutes les sanctions pénales, disciplinaires, administratives ou fiscales dont il a fait l'objet.
3° Les conditions de moralité sont renforcées à l'égard des conseils juridiques qui désirent faire usage d'une mention de spécialisation en droit fiscal (art. 11, 1° et 2°). Il est apparu, en effet, opportun, compte tenu de la nature de l'activité considérée, d'interdire le port des titres de conseil fiscal ou de conseil juridique et fiscal aux personnes qui se sont rendues coupables d'agissements contraires à la probité, notamment de fraude fiscale ou de complicité de fraude fiscale, même si ces agissements n'ont été sanctionnés que par une amende administrative.
A. En application de l'article 11 (1°), l'usage de la mention de spécialisation fiscale doit être refusé (ou, le cas échéant, retiré) aux personnes ayant fait l'objet de sanctions fiscales à raison des infractions suivantes :
- insuffisance de déclaration commise de mauvaise foi (C.G.I., art. 1729) ;
- entrave à l'action du service des Impôts (C.G.I., art. 1737) ;
- manoeuvres frauduleuses en vue de se soustraire à l'impôt ou d'organiser son insolvabilité (C.G.I., art. 1741) ;
- passation de fausses écritures en comptabilité (C.G.I., art. 1743) ;
- incitation au refus collectif de l'impôt (C.G.I., art. 1747) ;
- ventes sans factures (C.G.I., art. 1751) ;
- professionnel de la comptabilité ou assimilé ayant prêté son concours à l'établissement ou à l'utilisation de documents inexacts (C.G.I., art. 1767).
B. Toutefois, cette liste d'infractions considérées comme des actes contraires à la probité n'est pas limitative. En ce qui concerne les infractions non mentionnées à l'article 11, il appartient au procureur de la République et, en cas de recours, aux juridictions de grande instance et d'appel de déterminer, au moyen, notamment, des renseignements foumis par l'administration fiscale, le caractère de l'infraction ayant motivé une sanction fiscale (en ce qui conceme les liaisons à établir avec les directeurs des Services fiscaux, voir infra, titre 2).
SECTION 2
Titres et diplômes. Pratique professionnelle
Les conditions exigées sont différentes selon que le candidat exerçait ou non des activités de conseil juridique avant le 1 er juillet 1971. Dans le cas où l'intéressé s'est établi ou entend s'établir en qualité de conseil juridique soit à son propre compte, soit comme associé d'une société de conseils juridiques, soit comme collaborateur d'un autre conseil juridique, personne physique ou morale, postérieurement à la date susindiquée, il doit obligatoirement remplir les conditions de titres ou de diplômes et de pratique professionnelle prévues par l'article 54 (1° et 2°) de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 2 et suivants du décret du 13 juillet 1967. Ces dispositions sont notamment applicables aux personnes qui ont débuté dans cette profession après le 1 er juillet 1971, même si leur établissement est antérieur au 16 septembre 1972, date d'entrée en vigueur de la réglementation.
En revanche, les candidats qui peuvent justifier d'un exercice professionnel antérieur au 1 er juillet 1971, dans les conditions prévues à l'article 61 de la même loi, bénéficient pour leur inscription sur la liste des conseils juridiques des dispositions libérales prévues par cet article et les articles 87 à 96 du décret d'application.
Il sera traité successivement de ces deux catégories de situations.
1° Dispositions permanentes (Art. 54 [1° et 2°] de la loi du 31 décembre 1971, art. 2 à 17 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972)
L'article 54 de la loi subordonne l'inscription sur une liste de conseils juridiques à la double exigence d'un diplôme (licence ou doctorat en droit ou titre ou diplôme reconnu comme équivalent) et d'une pratique professionnelle.
Le décret du 13 juillet 1972 établit, d'une part, la liste des titres et diplômes considérés comme équivalents à la licence en droit et précise, d'autre part, les conditions de pratique professionnelle requise pour l'inscription sur la liste des conseils juridiques.
Il y a lieu de distinguer :
- les conditions générales d'inscription ;
- les conditions particulières à certaines catégories de candidats ;
- les conditions relatives à l'usage d'une mention de spécialisation.
A. Conditions générales :
a. Titres et diplômes considérés comme équivalents à la licence ou au doctorat en droit :
L'article 2 en fait l'énumération. Il est complété par l'arrêté du 4 août 1972, cité au début de la présente circulaire, qui donne la liste des écoles supérieures de commerce dont le diplôme est admis en équivalence.
Ces listes sont limitatives. Les deux derniers alinéas de l'article 2 prévoient la possibilité d'admettre, par arrêté ministériel, d'autres équivalences. Une telle extension n'est pas envisagée actuellement mais toute modification à cet égard vous serait aussitôt signalée par mes soins.
En l'état, je me bornerai à quelques observations sur certains des diplômes mentionnés.
1. Les doctorats de troisième cycle et les diplômes sanctionnant un second cycle d'études juridiques, économiques ou de gestion ont été créés récemment et le nombre de titulaires est, actuellement, réduit.
Si, à l'occasion de l'examen d'un dossier de candidature, vous aviez besoin d'éclaircissements à cet égard, il y aurait lieu de me saisir sous le présent timbre.
2. Si la possession du diplôme d'expertise comptable permet l'inscription sur une liste de conseils juridiques (sous réserve, bien entendu, de satisfaire aux autres conditions prévues), cette inscription est toutefois incompatible avec l'inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés (art. 5 du décret du 13 juillet 1972). Il convient, en conséquence, de s'assurer, notamment par l'examen de son curriculum vitae, que le candidat titulaire du diplôme considéré n'exerce pas parallèlement la profession d'expert comptable.
3. L'appellation « Diplôme de l'institut politique de Paris » correspond à la dénomination actuelle de cette école. Doit être assimilé à ce diplôme, celui délivré sous l'ancienne dénomination « d'École libre des sciences politiques ».
4. En ce qui conceme le diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire, des directives ont été données aux chambres des notaires pour qu'elles délivrent, soit directement au candidat, soit au procureur de la République, le certificat attestant la réussite à cet examen professionnel.
5. En ce qui concerne les titres et diplômes étrangers, il n'est pas possible dans le cadre de la présente circulaire de donner, pour chaque État, la liste de ceux qui permettent l'accès à une profession juridique réglementée dans cet État.
Si le candidat a exercé à l'étranger une telle profession, l'attestation par les autorités suivantes de l'État considéré : ministère de la Justice, juridiction, ambassade, que l'intéressé est ou a été membre de la profession, constituera une preuve suffisante.
A défaut et dans le cas où les justifications fournies n'apparaissent pas probantes, vous me saisirez du dossier sous le présent timbre.
b. Pratique professionnelle :
1. Les conditions exigées pour l'inscription sur une liste de conseils juridiques sont très proches de celles requises des avocats stagiaires, pour l'inscription au tableau d'un barreau. Toutefois, elles en différent sur un point important : l'absence d'organismes professionnels investis de pouvoirs de contrôle n'a pas permis l'institution d'un véritable stage pour les conseils juridiques.
Dans ces conditions et compte tenu de ce qu'aucune disposition de texte ne donne compétence au parquet pour organiser l'exercice professionnel préalable à l'inscription sur la liste, vos substituts s'abstiendront de tenir des registres de stage. De même, il n'y a pas lieu, sous réserve de ce qui sera dit ci-après en ce qui concerne les dispositions transitoires, d'inscrire sur une liste d'attente les candidats qui n'auraient pas achevé le temps de pratique professionnelle de trois années prévu par l'article 3 du décret, leur demande devant être tout simplement rejetée.
2. En revanche, lorsqu'un dossier de candidature vous sera présenté après l'achèvement de ce temps de pratique, vous aurez soin de vérifier très attentivement que les conditions fixées par l'article 4 sont remplies et que la nature des fonctions exercées a permis à l'intéressé d'exercer des activités de consultation et de rédaction d'actes.
Le certificat délivré par l'employeur, assorti des fiches de paie correspondant à la période considérée, devrait être, en principe, retenu comme une preuve suffisante à la condition qu'il contienne toutes les indications prévues par l'article 4 (dernier alinéa) du décret.
Toutefois, si ce document apparaît incomplet ou insuffisamment détaillé ou si la sincérité peut en être suspectée, il appartiendra au procureur de la République de demander au candidat ou à l'employeur de fournir toutes justifications complètes, écrites ou orales.
3. Certaines dispositions des articles 3 et 4 appellent les observations et précisions suivantes :
- la collaboration auprès d'un conseil juridique s'entend de l'exercice professionnel accompli chez un conseil juridique ou dans une société de conseils juridiques inscrits sur la liste.
Toutefois, il y a lieu de prendre en considération le temps de pratique effectué avant l'inscription de l'employeur sur la liste des conseils juridiques lorsque ce dernier exerçait ses activités avant l'entrée en vigueur de la loi ;
- le temps de pratique professionnelle effectué chez un avocat n'est pris en compte que si le candidat justifie d'une inscription sur la liste de stage d'un barreau.
Cette condition n'est pas exigée des collaborateurs d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, à qui il incombe, toutefois, d'établir qu'ils ont effectivement exercé des activités de consultants ;
- l'article 3 (alinéa 2) prévoit que le temps de pratique professionnelle peut être accompli pour moitié (soit dix-huit mois) dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise.
Le terme entreprise doit être interprété dans le sens le plus large. Il désigne notamment tout établissement public ou privé, industriel, commercial ou bancaire quelle que soit sa forme juridique.
Le candidat qui se prévaut du temps effectué au service d'une entreprise doit apporter une double justification : celle de l'existence d'un service juridique ou fiscal dans l'entreprise et celle de la présence dans ce service d'au moins trois personnes exerçant des activités juridiques (à l'exlusion, par conséquent, du personnel employé à des tâches de secrétariat, de comptabilité ou de gestion).
Toutefois, lorsque l'entreprise comprend de nombreux établissements ou bureaux annexes - tel est le cas des banques - il n'est pas nécessaire que l'établissement ou le bureau annexe dans lequel a exercé le candidat remplisse cette condition dès lors que l'activité de l'intéressé est contrôlée par un service central comprenant plusieurs juristes. Il s'agit là d'une question de fait sur laquelle il appartiendra à vos substituts et, le cas échéant, à la juridiction saisie d'un recours de se prononcer ;
- la liste des organismes internationaux auprès desquels les candidats sont autorisés en application de l'article 3 (alinéa 2) précité à effectuer une partie de leur temps de pratique professionnelle (dix-huit mois au maximum) fera l'objet d'un prochain arrêté.
4. L'article 4 (3°) précise que le temps de pratique professionnelle ne doit pas avoir été interrompu pendant plus de trois mois. Toutefois, une dérogation peut être accordée par le procureur de la République. Ce magistrat n'est appelé à se prononcer qu'au moment où la demande d'inscription du candidat sur la liste des conseils juridiques lui est soumise, c'est-à-dire lorsque l'intéressé a accompli ou estime avoir accompli ses trois années d'exercice professionnel.
Le procureur apprécie, dans chaque cas, la situation de l'intéressé et accorde la dérogation lorsque la demande apparaît justifiée, notamment par des raisons de santé, d'impossibilité de trouver immédiatement un nouvel emploi, etc. Bien entendu, cette dérogation ne peut porter que sur la durée d'interruption de la pratique professionnelle. Elle ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de réduire le temps de pratique professionnelle fixé par les textes réglementaires.
Il convient d'observer que si le décret impose une certaine continuité dans le déroulement de la pratique professionnelle, aucune obligation n'est faite aux personnes justifiant des trois années requises de présenter leur demande d'inscription dans un délai déterminé. Cette demande devra donc être accueillie favorablement, si toutes les autres conditions exigées sont remplies, même si elle intervient après une longue interruption de fonctions.
B. Conditions propres à certaines catégories de candidats (art. 5 à 7 du décret du 13 juillet 1972) :
Le décret prévoit des conditions spéciales en faveur de deux catégories de personnes totalement distinctes.
a. Candidats justifiant de titres particuliers :
1. Il s'agit des personnes énumérées à l'article 5 (magistrats de l'ordre judiciaire et administratif, enseignants, membres d'autres professions judiciaires et juridiques, anciens fonctionnaires, juristes d'entreprise, etc.). En raison de leur qualité, les intéressés sont, notamment, dispensés de justifier des trois années de pratique professionnelle exigées des autres candidats.
2. Avant de procéder à l'inscription des anciens fonctionnaires mentionnés au 8° de l'article 5, le procureur de la République devra vérifier que les intéressés appartenaient à la catégorie A de la Fonction publique, telle qu'elle est définie par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut des fonctionnaires ( J.O. du 8 février 1959).
Dans de nombreux cas, il suffit de se reporter au statut particulier dont relevait le candidat. Lorsque ce statut n'a pas fixé de classement par catégorie, il conviendra de se référer au niveau de recrutement (sont assimilés à la catégorie A les corps de fonctionnaires dont le recrutement est subordonné à la possession d'une licence ou au minimum de deux années d'études supérieures), ou, à défaut d'autres indications, au niveau de classement indiciaire.
Les intéressés devront, en outre, établir qu'ils ont exercé pendant cinq ans au moins, dans une administration ou un exercice public, des activités juridiques ou fiscales. Si cette preuve ne résulte pas de la nature même de la fonction assumée, le candidat produira une attestation de l'administration qui l'employait.
Il y a lieu de prendre en compte, le cas échéant, le temps d'activité juridique ou fiscale accompli à l'étranger pour le compte de l'administration intéressée (cas des fonctionnaires détachés dans une ambassade ou un organisme international).
b. Candidats non titulaires des titres ou diplômes prévus à l'article 2.
Comme il a été fait pour l'accès à d'autres professions (experts comptables, commissaires aux comptes), le décret du 13 juillet 1972 permet à des personnes qui ne possèdent pas la licence en droit ou l'un des diplômes admis en équivalence ou même qui ne sont titulaires d'aucun diplôme, de se faire inscrire sur la liste des conseils juridiques.
Deux conditions sont requises :
- une longue pratique professionnelle d'activités juridiques exercée à titre individuel ou pour le compte d'une entreprise ou d'une administration publique ou privée. Cette pratique est de quinze années au moins mais le délai est réduit à dix ans pour les titulaires de certains titres ou diplômes dont la liste fera l'objet d'un prochain arrêté ;
- la réussite à un examen de contrôle de connaissances professionnelles subi devant un jury national.
Afin de me permettre d'organiser en temps utile les épreuves de cet examen, je vous invite à m'informer sans délai des demandes qui pourraient vous être présentées par d'éventuels candidats. Un arrêté fixera, notamment, le programme et la date de l'examen.
C. Conditions exigées des candidats qui désirent faire usage d'une mention de spécialisation (art. 8 à 17 du décrets) :
a. Observations générales :
1. Le décret prévoit trois spécialisations pour lesquelles il autorise une mention particulière :
- la spécialisation fiscale à laquelle correspond, au choix de l'intéressé, le titre de conseil fiscal ou de conseil juridique et fiscal ;
- la spécialisation en droit social (droit du travail et de la sécurité sociale) qui donne droit au titre de conseil juridique en droit social ;
- la spécialisation relative au droit des sociétés qui donne droit au titre de conseil juridique en droit des sociétés.
L'article 8 (dernier alinéa) permet au Garde des Sceaux d'autoriser l'usage d'autres mentions de spécialisation compte tenu, notamment, des besoins de la vie juridique. Dans l'immédiat, il n'est pas envisagé d'en augmenter le nombre, l'opportunité de procéder à une extension ne pouvant apparaître qu'après un certain temps d'application de la nouvelle réglementation, en fonction de l'expérience acquise dans le cadre des spécialisations déjà reconnues.
Si vous étiez saisis de demandes tendant à instituer des spécialisations non prévues à l'article 8, il conviendrait de m'en informer.
2. J'appelle votre attention sur les dispositions de l'article 10 qui précise qu'un conseil juridique peut à tout moment renoncer à faire usage de son titre de spécialisation et demander à figurer sur la liste sous la dénomination de conseil juridique.
3. Les textes réglementaires ne comportant aucune interdiction formelle à cet égard, il y a lieu d'admettre la possibilité pour un conseil juridique de faire usage de deux ou de tous les titres de spécialisation autorisés, sous réserve, bien entendu, qu'il remplisse les conditions requises.
b. Conditions d'aptitude requises pour faire usage d'une mention de spécialisation.
1. Conditions générales.
Le décret prévoit quatre ans de pratique professionnelle de la spécialisation considérée, ce temps étant réduit à deux années pour les titulaires de certains titres ou diplômes dont les listes figurent dans les trois arrêtés datés du 4 août 1972, cités au début de la présente circulaire.
Vous constaterez que, sans préjudice des conditions particulières de moralité exigées pour l'usage de la mention de spécialisation fiscale, les modalités d'exécution du temps de pratique professionnelle diffèrent quelque peu selon qu'il s'agit de la spécialisation fiscale ou des autres spécialisations :
- d'une part, si pour les autres spécialisations le candidat peut se prévaloir d'une association ou d'une collaboration avec un conseil juridique, personne physique ou morale, même non autorisé à faire usage de la mention de spécialisation considérée (à charge pour lui, dans ce cas, d'établir qu'il a effectivement consacré son activité au droit social ou au droit des sociétés), en revanche, pour la spécialisation fiscale, le temps de pratique professionnelle consacré à titre principal à l'étude et à l'application de la législation fiscale doit avoir obligatoirement été accompli chez un conseil juridique autorisé à faire usage de la mention fiscale ;
- d'autre part, si la spécialisation en droit social et en droit des sociétés peut être également acquise auprès d'un avocat, d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, d'un notaire ou du service juridique d'une entreprise, comprenant au moins trois juristes spécialisés, ces possibilités sont réduites, en ce qui concerne le droit fiscal, à la collaboration ou à l'association avec un avocat spécialisé en droit fiscal et à l'exercice de fonctions chez un expert comptable ou dans le service fiscal d'une entreprise employant au moins trois juristes spécialisés en droit fiscal [art. 11 (3°) et 16 du décret du 13 juillet 1972].
En outre, l'autorisation de faire usage de la mention de spécialisation fiscale ne peut être accordée par le procureur de la République qu'après avoir recueilli l'avis du directeur des Services fiscaux.
2. Conditions particulières à certaines catégories de personnes :
Les articles 12 à 17 déterminent la liste des personnes dispensées, en raison de leurs anciennes fonctions, de justifier de la pratique professionnelle exigée des autres candidats qui demandent à faire usage d'une mention de spécialisation.
Les listes des administrations dans lesquelles les anciens fonctionnaires de la catégorie A doivent avoir exercé leurs activités pour être autorisés à faire usage d'une mention de spécialisation seront prochainement publiées en ce qui concerne les spécialisations fiscale et sociale.
3. Prise en compte du temps de pratique professionnelle consacré à l'acquisition d'une spécialisation.
Je vous rappelle qu'aux termes de l'article 4, avant-dernier alinéa, le temps de pratique spécialisée est pris en compte pour le calcul des trois années de pratique professionnelle exigée de tous les candidats à l'inscription sur la liste des conseils juridiques.
Trois hypothèses doivent être envisagées à cet égard :
1° Le candidat a accompli quatre années d'exercice d'activités spécialisées chez un conseil juridique, un avocat ou (pour les spécialisations autres que fiscales) chez un notaire. Dans ce cas, il peut, à son choix, obtenir son inscription sur une liste des conseils juridiques soit avec le titre de spécialisation considéré, soit en qualité de conseil juridique sans autre mention ;
2° Le candidat a accompli ses quatre années de spécialisation dans le service juridique où fiscal d'une entreprise ou, pour la spécialisation fiscale, chez un expert comptable, ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise. Il doit, en application de l'article 3 du décret, effectuer encore dix-huit mois de pratique professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article ;
3° Le candidat, en raison des diplômes possédés, n'a effectué que deux années de pratique professionnelle spécialisée.
Il doit, pour être inscrit sur la liste des conseils juridiques, avec ou sans mention de spécialisation, accomplir une année supplémentaire soit dans une activité spécialisée, soit en qualité de « généraliste ». En outre, si le diplôme de spécialisation qu'il possède n'est pas reconnu comme équivalent à la licence ou au doctorat en droit, il est tenu de justifier de cette licence ou de ce doctorat ou de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 3.
2° Dispositions transitoires (Art. 61 de la loi du 31 décembre 1971, art. 87 à 96 du décret du 13 juillet 1972)
A. Qui peut se prévaloir de ces dispositions ?
Aux termes de l'article 61 de la loi précitée, elles s'appliquent à toute personne qui exerçait avant le 1 er juillet 1971, à titre professionnel, des activités de consultation ou de rédaction d'actes en matière juridique ainsi qu'aux clercs d'avoué, clercs et secrétaires d'agréé en fonctions antérieurement à cette date.
Outre les justifications relatives aux diplômes, au temps et aux modalités de pratique professionnelle (voir infra B), les candidats qui demandent à bénéficier des dispositions transitoires doivent établir, d'une part, qu'ils se trouvaient en activité antérieurement au 1 er juillet 1971, d'autre part, que cette activité était consacrée à titre professionnel à la consultation juridique et à la rédaction d'actes.
L'article 92 du décret du 13 juillet 1972 donne, pour chaque catégorie de candidats, des précisions sur la nature des documents qui peuvent être produits à titre de justification. Une liste type de pièces à joindre ainsi qu'un modèle de demandes d'inscriptions formulées en application de l'article 61 vous ont, en outre, été diffusés par ma lettre-circulaire du 27 juillet dernier. Bien entendu, ces listes et modèles ne présentent aucun caractère impératif ou limitatif et il appartient au procureur de la République, en fonction de chaque cas, d'apprécier la valeur probante des pièces et documents fournis par les intéressés (voir infra, titre 2).
Seuls seront abordés ici quelques points particulièrement délicats que peut poser l'application de l'article 61 :
a. Nature de l'activité exercée :
L'article 61 n'exige pas que le candidat ait pratiqué exclusivement des activités de consultation et de rédaction d'actes.
Toutefois, la référence à l'article 54 implique un exercice, à titre professionnel, de ces activités. Il convient donc d'écarter de l'application des dispositions transitoires les personnes qui n'auraient consulté ou rédigé des actes qu'à titre purement occasionnel ou incident ou dans le cadre d'une autre profession, commerciale, industrielle ou libérale (banque, expertise comptable, cabinet d'architecte, etc.). Il n'en irait différemment que si le candidat justifiait avoir exercé parallèlement la profession de conseil juridique (exemple : agent d'assurances exploitant en annexe un cabinet de conseil juridique).
Les enquêtes précédemment effectuées démontrent que les personnes concernées par la nouvelle réglementation exercent leurs activités dans les conditions et à des niveaux les plus divers. Il n'est donc pas possible d'établir dans ce domaine des règles générales.
J'appelle toutefois votre attention sur quelques cas particuliers :
1. Professionnels limitant leur activité à la rédaction de déclarations fiscales.
Vos substituts seront peut-être saisis de demandes d'inscription émanant de personnes qui consacrent l'essentiel de leurs activités à la rédaction de déclarations fiscales pour le compte de petites et moyennes entreprises commerciales ou industrielles - ou même de particuliers - et aux démarches effectuées pour ceux-ci auprès des Services fiscaux, notamment pour la détermination des forfaits d'imposition (d'où le nom de « conseils de forfaitaires » ou « mandataires fiscaux » parfois donné à ces professionnels).
Le caractère étroitement spécialisé des activités juridiques et fiscales exercées ne doit pas être considéré en soi comme un motif de rejet de la candidature. La même observation peut être faite en ce qui concerne les demandes émanant des personnes qui rédigent les procès-verbaux d'assemblées d'actionnaires et sont appelées à cette occasion à donner à ceux-ci des renseignements sur la législation des sociétés.
Chaque cas devra faire l'objet d'un examen très attentif pour déterminer la nature exacte des travaux effectués par l'intéressé, par référence notamment à l'article 47 du décret du 13 juillet 1972 qui définit les activités entrant dans le cadre de la profession de conseil juridique.
En ce qui concerne les mandataires fiscaux, l'avis du directeur des Services fiscaux devrait apporter à cet égard des éléments d'appréciation déterminants.
2. Professionnels inscrits au registre du commerce ou titulaires d'une patente d'agent d'affaires.
La qualité de commerçant ainsi conférée à l'intéressé ne saurait par elle-même l'exclure du bénéfice des dispositions de la loi.
En effet, cette situation résulte d'une jurisprudence consacrée par de nombreux arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Motif pris de ce que les conseils juridiques n'appartenaient pas à une profession réglementée, la jurisprudence considérait comme des actes de commerce toutes les opérations faites par ceux-ci pour le compte de leurs clients, tels la rédaction d'actes, les démarches écrites ou verbales auprès des administrations, la préparation des dossiers fiscaux ainsi que les actes de représentation auprès de l'Administration ou des tribunaux de commerce.
Les dispositions de l'article 56 de la loi du 31 décembre 1971, qui affirme le caractère libéral de la profession de conseil juridique, et celles de l'article 47 du décret du 13 juillet 1972 qui mentionne expressément les activités dont s'agit comme entrant dans le cadre normal de la profession considérée, rendent désormais caduque cette jurisprudence. Toutefois, elle explique, pour la période antérieure au 16 septembre 1972, que de nombreux conseils juridiques et fiscaux aient été considérés comme des commerçants, notamment sur le plan fiscal.
Il appartient aux candidats qui se trouvent dans cette situation d'établir par tous moyens (attestations d'une association de conseils juridiques ou même d'entreprises ayant eu recours aux services de l'intéressé, copies de correspondances, etc.) qu'ils pratiquaient effectivement à titre professionnel la consultation et la rédaction d'actes sans qu'il y ait lieu cependant d'exiger un exercice exclusif d'autres activités professionnelles. A défaut de toute autre preuve, l'intéressé souscrira une déclaration dont vous pourrez, le cas échéant, faire vérifier la sincérité, notamment auprès du directeur des Services fiscaux du département (voir infra, titre 2).
Je vous rappelle, en outre, que par circulaire du 25 janvier 1967, j'avais prescrit une enquête tendant au recensement des conseils juridiques et fiscaux. Malgré le caractère facultatif de la participation de ces professionnels, vous avez pu recueillir sur leur situation et sur la nature de leurs activités de nombreux renseignements auxquels vous pourriez utilement vous reporter dans certains cas.
Dans l'hypothèse où vous n'auriez pas conservé les doubles des questionnaires remplis par les conseils juridiques établis dans votre ressort, je vous ferai retour à votre demande des documents que vous m'aviez transmis. Bien entendu, à compter de leur inscription sur la liste des conseils juridiques, les candidats devront se faire radier du registre du commerce, faute de quoi ils ne pourraient demeurer inscrits.
b. Conditions d'exercice professionnel :
1. La loi exige seulement que l'intéressé ait été en activité avant le 1 er juillet 1971. Il n'est pas nécessaire que l'exercice professionnel des activités de conseil juridique se soit poursuivi jusqu'à cette date ni qu'il ait été repris avant le dépôt de la demande d'inscription, sous réserve cependant que le candidat soit en mesure d'exercer effectivement la profession (cf. art. 19, alinéa 2, et 40, alinéa 2, du décret du 13 juillet 1972) ;
2. Mais, par référence aux dispositions de l'article 61 de la loi et des articles 88 et 89 du décret du 13 juillet 1972, il convient de ne prendre en considération que la pratique professionnelle effectuée dans les conditions prévues par ces textes :
- soit à titre individuel, c'est-à-dire pour son propre compte,
- soit comme associé dans une société ayant pour objet l'exercice d'activités de consultation ou de rédaction d'actes ou dans un groupement constitué sous l'empire d'une législation étrangère ayant le même objet,
- soit dans les fonctions de cadre salarié d'une personne physique ou morale appartenant aux catégories précédemment mentionnées ;
- soit en qualité de clerc d'avoué, de clerc ou de secrétaire d'agréé ;
3. L'exercice professionnel exigé s'entend d'un exercice sur le territoire français. Une personne, française ou étrangère, qui aurait, antérieurement au 1 er juillet 1971, pratiqué la profession de conseil juridique exclusivement à l'étranger et se serait établie en France postérieurement à cette date ne pourrait se prévaloir des dispositions de l'article 61 et devrait satisfaire, pour obtenir son inscription sur la liste des conseils juridiques, aux conditions de diplômes et de pratique professionnelle prévues dans le cadre des dispositions permanentes.
B. Conditions d'aptitude requises.
a. Candidats titulaires de la licence de droit ou d'un titre ou diplôme équivalent.
Par rapport aux candidats relevant des dispositions permanentes, les intéressés bénéficient de deux avantages :
- d'une part, la liste des titres et diplômes reconnus équivalents est élargie : à ceux énumérés à l'article 2 du décret s'ajoutent, en application de l'article 87 (1°), le titre d'ancien élève de l'École nationale des Impôts ou des écoles auxquelles elle s'est substituée (sous réserve que le candidat y ait achevé sa scolarité) ainsi que le diplômé d'aptitude aux fonctions d'avoué ou d'agréé :
- d'autre part, aucun temps de pratique professionnelle n'est exigé, sous réserve, bien entendu, que le candidat ait exercé des activités de conseil juridique pendant une période quelconque antérieurement au 1 er juillet 1971 en l'une des qualités requises par l'article 61 de la loi et les articles 88 et 89 du décret (voir supra, b., 2).
b. Candidats titulaires de la capacité ou du baccalauréat en droit (ou d'une équivalence).
Les titres et diplômes reconnus équivalents sont mentionnés à l'article 87 (2°) du décret du 13 juillet 1972.
Pour être pris en considération, le temps de pratique professionnelle de trois années doit avoir été accompli en l'une des qualités énumérées (voir supra, b., 2).
1. Preuve de la pratique professionnelle :
En ce qui concerne les documents propres à justifier de la durée pratique professionnelle, il y a lieu de se reporter aux indications figurant à l'article 92 du décret et à la liste type transmise par ma lettre-circulaire précitée du 27 juillet 1972.
Je vous indique, toutefois, qu'en raison des difficultés pratiques que soulève pour certaines caisses d'assurance maladie et d'assurance vieillesse la délivrance d'attestations relatives à l'affiliation des conseils juridiques salariés, notamment lorsqu'elle concerne une période d'exercice relativement ancienne, le procureur de la République devra s'abstenir, en l'état, de réclamer aux candidats la production de cette pièce dès lors que le versement des cotisations de sécurité sociale est attesté par la production des fiches de paie ou, à défaut, par un certificat de l'employeur.
Au demeurant, si elle est des plus souhaitable, la production des documents énumérés à l'article 92 n'est cependant pas toujours nécessaire, le procureur pouvant arrêter sa décision en se référant à d'autres éléments d'information si ceux-ci lui paraissent constituer des preuves suffisantes.
2. Situation des candidats ayant exercé successivement leurs activités en plusieurs qualités :
Lorsque l'intéressé a effectué une partie de son temps de pratique professionnelle en qualité de cadre salarié et une autre partie pour son propre compte ou comme membre d'une société (ou éventuellement en qualité de clerc d'avoué ou d'agréé), il convient de prendre en considération la totalité des services effectués à ces divers titres.
3. Cas où la société ou l'employeur n'est pas lui-même inscrit sur la liste des conseils juridiques :
Lorsqu'un candidat a effectué tout ou partie de son temps de pratique professionnelle auprès d'une personne ou d'une société qui n'a pas demandé son inscription sur la liste des conseils juridiques ou dont la demande a été rejetée, il peut se prévaloir de ce temps d'exercice à la condition d'établir, notamment par la production des statuts sociaux, s'il s'agit d'une personne morale, ou de tout document justificatif, s'il s'agit d'une personne physique, que l'activité de son ancien employeur était consacrée totalement ou partiellement à l'exercice de la profession de conseil juridique. Bien entendu, l'intéressé devra également justifier que ses fonctions comportaient l'exercice des activités susmentionnées.
Mais je vous rappelle que la demande d'inscription de l'intéressé n'est recevable que si ce dernier remplit ou s'engage à remplir lors de son inscription les conditions requises par l'article 58, soit qu'il exerce ou se propose d'exercer la profession de conseil juridique pour son propre compte, soit qu'il l'exerce ou entende l'exercer en qualité de membre d'une société inscrite sur la liste des conseils juridiques ou de collaborateur salarié d'une personne physique ou morale inscrite sur cette liste.
L'article 100 du décret du 13 juillet 1972 permet à vos substituts d'accorder aux collaborateurs et associés de sociétés dont l'inscription a été refusée un délai pour régulariser leur situation à cet égard.
c. Candidats non titulaires des titres ou diplômes mentionnés en a ou en b :
Les modalités d'exécution du temps de pratique professionnelle, dont la durée est portée à cinq ans pour cette catégorie de candidats, sont les mêmes que pour les capacitaires en droit sous la réserve suivante qui concerne les clercs d'avoué, clercs et secrétaires d'agréé ; en application de l'article 89 (alinéa 2) du décret, ceux d'entre eux qui ne sont pas titulaires de la capacité ou du baccalauréat en droit ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent ne peuvent se prévaloir que du temps de cléricature accompli dans les fonctions de principal ou sous-principal clerc d'avoué, premier clerc ou premier secrétaire d'agréé (fonctions assimilées à celles de cadre salarié d'un conseil juridique).
d. Candidats dont le temps d'exercice professionnel est insuffisant :
L'article 61 (dernier alinéa) leur permet de compléter ce temps d'exercice et d'obtenir leur inscription sur la liste des conseils juridiques à l'expiration du délai nécessaire.
Les articles 88 (alinéas 2 et 3), 89 (alinéa 3) et 93 à 95 du décret du 13 juillet 1972 précisent les modalités d'application de ces dispositions :
1. Détermination du temps d'exercice professionnel restant à accomplir :
La question se pose tout d'abord de déterminer à quelle date il convient de se placer pour apprécier si le candidat justifie d'un temps d'exercice professionnel suffisant pour obtenir immédiatement son inscription sur la liste des conseils juridiques.
Il résulte de la confrontation des dispositions des articles 61 de la loi et 88 (dernier alinéa) du décret que la date à considérer est celle du dépôt de la demande d'inscription lorsque celle-ci est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi et, dans l'hypothèse inverse, celle de cette entrée en vigueur (16 septembre 1972).
Lorsqu'il apparaît que le temps d'exercice accompli jusqu'à la date considérée est inférieur à celui exigé par l'article 61 de la loi, le procureur de la République impartit au candidat, dans les conditions prévues à l'article 93 du décret, un délai pour effectuer le complément de temps nécessaire à son inscription sur la liste des conseils juridiques. Le point de départ de ce délai est la date du dépôt de la demande d'inscription.
2. Conditions dans lesquelles le temps de pratique professionnelle doit être complété :
Les articles 88 et 89 précités subordonnent la prise en considération du temps d'exercice professionnel complémentaire à une double condition : d'une part, le candidat doit être inscrit sur la liste d'attente établie par le procureur de la République, conformément aux dispositions des articles 93 et suivants, d'autre part, il doit avoir accompli le complément de pratique requis selon les modalités ci-après :
- si l'intéressé exerçait, avant l'entrée en vigueur de la loi, des activités de conseil juridique, il doit poursuivre cet exercice soit à son propre compte, soit en qualité d'associé d'une société ou d'un groupement inscrit sur la liste des conseils juridiques, soit dans les conditions prévues à l'article 3 du décret (voir supra Dispositions permanentes) ;
- si l'intéressé était clerc d'avoué, clerc ou secrétaire d'agréé, il peut, à son choix, compléter son temps dans les fonctions de secrétaire d'avocat ou de collaborateur d'un conseil juridique inscrit (ou successivement en l'une et l'autre de ces qualités).
e. Candidats désirant faire usage d'une mention de spécialisation :
1. Comme dans le cadre des dispositions permanentes, les intéressés devront avoir accompli quatre années d'exercice de la spécialisation considérée, réduites à deux années s'ils sont titulaires d'un des titres ou diplômes mentionnés dans les arrêtés du 4 août 1972 déjà cités (ce sont les mêmes que pour les candidats relevant des dispositions permanentes).
2. Toutefois, les conditions d'exercice exigées sont notablement élargies par rapport aux dispositions permanentes : il suffit à l'intéressé de justifier qu'il a pratiqué professionnellement des activités « se rapportant à l'étude ou à l'application de la matière juridique considérée », soit à son propre compte, soit comme associé dans une société ou un groupement ayant pour objet l'exercice de ces activités (sans qu'il y ait lieu d'exiger un objet exclusif ou même principal), soit en qualité de collaborateur salarié d'une personne physique ou morale remplissant la condition précédemment énoncée.
3. La demande devra être présentée en même temps que la requête aux fins d'inscription sur la liste des conseils juridiques. L'intéressé justifiera de la nature des activités exercées par tous moyens et notamment en produisant un ou plusieurs des documents figurant sur la liste-type jointe à ma lettre-circulaire du 27 juillet précitée.
4. En ce qui concerne la spécialisation fiscale, les indications fournies par le candidat seront en tout état de cause soumises à l'examen'du directeur des Services fiscaux.
C. Délai dans lequel doivent être présentées les demandes d'inscription en application des dispositions transitoires :
a. Aucune date limite ou forclusion n'étant prévue par les textes, les intéressés pourront revendiquer à toute époque le bénéfice des dispositions transitoires pourvu qu'ils soient en mesure, au moment où ils présenteront leur demande d'inscription, de fournir les justifications de date et, le cas échéant, de durée d'exercice exigées.
Ainsi une personne qui, en raison d'une incompatibilité d'exercice (cas des salariés de sociétés ou de cabinets non inscrits sur la liste des conseils juridiques) ou pour tout autre motif, s'abstiendrait de demander actuellement son inscription pourra, lorsqu'elle remplira les conditions requises (par exemple, disparition de l'incompatibilité d'exercice), solliciter cette inscription en application de l'article 61, si elle établit qu'antérieurement au 1 er juillet 1971 elle exerçait des activités de conseil juridique dans les conditions prévues audit article.
b. Toutefois, une conséquence importante s'attache au dépôt, avant le 16 septembre 1972, des demandes d'inscription sur la liste des conseils juridiques ou sur la liste d'attente.
Il résulte des dispositions de l'article 65 de la loi que seuls les candidats qui ont présenté leur requête avant cette date pourront continuer à faire usage de leur titre professionnel habituel (notamment celui de conseil juridique ou de conseil fiscal) jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur demande d'inscription sur la liste des conseils juridiques.
Eu égard aux termes employés par le législateur, il y a lieu de considérer que cette disposition bienveillante s'applique également aux candidats inscrits sur la liste d'attente pendant toute la durée de cette inscription, sous réserve qu'ils aient adressé leur demande avant l'entrée en vigueur de la loi. C'est la raison pour laquelle l'article 95 soumet les intéressés aux mêmes obligations et aux mêmes règles professionnelles que les personnes inscrites sur la liste des conseils juridiques.
SECTION 3