CHAPITRE 2 CHAMP D'APPLICATION DES CONTRIBUTIONS
CHAPITRE 2
CHAMP D'APPLICATION DES CONTRIBUTIONS
SECTION 1
Contrats assujettis à la contribution additionnelle
SOUS-SECTION 1
Exploitations agricoles autres que conchylicoles
1Aux termes de l'article 1635 bis A-1° du CGI et sans préjudice de la contribution additionnelle complémentaire visée ci-après K 722 , sont assujettis à la contribution additionnelle, les conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles.
2Est considéré comme couvrant à titre principal les dommages aux biens mentionnés à l'article 1635 bis A du CGI, tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie des dommages dont il s'agit est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques (CGI, ann. II, art. 326).
Les contrats d'assurance qui ne garantissent que la responsabilité encourue du fait de ces biens n'entrent pas dans le champ d'application de la contribution.
3Entrent, notamment, dans le champ d'application de la contribution les contrats couvrant les risques d'incendie, de dégâts des eaux, de bris de glace, de tempête afférents à des bâtiments ; d'incendie ou de grêle en ce qui concerne les récoltes et les cultures ; d'incendie, de vol, de bris de machines pour le cheptel mort, de même que l'assurance tierce ; les risques de mortalité pour le cheptel vif.
4Mais pour que les contrats susvisés puissent donner ouverture à la contribution il faut encore que les biens énumérés par la loi soient affectés à une exploitation agricole. D'après l'article 1er du décret n° 65-842 du 4 octobre 1965 modifié par la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972, article 4, sont considérés comme exploitations agricoles les exploitations dont l'objet est d'obtenir des produits animaux ou végétaux par la mise en valeur de biens ruraux, à l'exception des bois et forêts, et les établissements de conchyliculture ou de pisciculture et établissements assimilés sauf lorsque les intéressés relèvent du régime social des marins, au sens du 5° de l'article 1060 du code rural.
5La contribution est exigible quel que soit le statut juridique de l'assureur (société anonyme, mutuelle ou à forme mutuelle, caisse mutuelle agricole, caisse départementale, etc.), que cet assureur soit Français ou étranger. En particulier, aucune exemption n'est prévue pour les risqués exonérés de la taxe sur les conventions d'assurance. Il en est ainsi notamment pour les contrats passés auprès des caisses mutuelles agricoles constituées conformément à l'article 1235 du code rural.