DIVISION F TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES
DIVISION F
TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES
AVERTISSEMENT
La présente documentation tient compte de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des solutions intervenues à la date du 10 février 1999. à l'exception du chapitre 3 du titre 1er actualisé au 20 juin 1998.
Elle se substitue aux instructions, notes et réponses ministérielles publiées jusqu'à cette date au BOI dans la série 5 FP, division F qui courront donc être archivées jusqu'au BOI 5 F-9-99 inclus.
TITRE 1
CHAMP D'APPLICATION
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(législation applicable au 22 avril 1998)
Art. 34. - . . . . . . . . .
Par exception aux dispositions du premier alinéa, sont classés dans la catégorie des salaires les revenus correspondant aux rémunérations dites « à la part » perçues au titre de leur travail personnel par les artisans pêcheurs, ainsi que, lorsqu'ils sont embarqués, par le ou les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale, telle que définie au I de l'article 21 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997* d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines et soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8.
[*Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997, art. 21-1 : « La société de pêche artisanale est une société soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes ou une société à responsabilité limitée et dont 100 % des droits sociaux et des droits de vote sont détenus par un ou des pêcheurs qui en assurent en droit la direction et sont embarqués sur le ou les deux navires dont la société est totalement propriétaire ou copropnétaire majoritaire, ou qu'elle détient en copropriété avec un armement coopératif ou une société visée à l'article 238 bis HP du code général des impôts agréés dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans. Pour l'application du présent article. les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins pêcheurs sont assimilées à celles détenues par ces derniers. »].
Art. 79. - Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu.
Art. 80. - Pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les travailleurs à domicile n'ayant pas d'autres concours que ceux prévus au 2° du premier alinéa de l'article L 721-1 du code du travail et répondant pour le surplus à la définition donnée par les articles L 721-1, L 721-2 et L 721-6 du même code sont considérés comme des salaires.
De même, sont considérés comme des salaires, pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les gérants non salariés répondant à la définition donnée par l'article L 782-1 du code du travail.
Art. 80 bis. - I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C.
II. Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles 208-1 et 208-3 de la loi n° 66537 du 24 juillet 1966 modifiée, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle l'option est levée [Le pourcentage de 95 % est applicable aux options attribuées à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1993, n° 93-859 du 22 juin 1993 (J.O. du 23)].
III. Les dispositions des I et II s'appliquent lorsque l'option est accordée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.
Art. 80 ter. - a. Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu.
b. Ces dispositions sont applicables :
1 ° Dans les sociétés anonymes :
Au président du conseil d'administration ;
Au directeur général ;
À l'administrateur provisoirement délégué ;
Aux membres du directoire ;
À tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales ;
2° Dans les sociétés à responsabilité limitée : aux gérants minoritaires ;
3° Dans les autres entreprises ou établissements passibles de l'impôt sur les sociétés : aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés ;
4° Dans toute entreprise : à toute personne occupant un emploi salarié dont la rémunération totale excède la plus faible des rémunérations allouées aux dirigeants de cette entreprise. Toutefois, il n'est pas tenu compte des rémunérations versées aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance chargés de fonctions spéciales pour l'application de cette disposition.
Art. 80 quater. - Sont soumises au même régime fiscal que les pensions alimentaires les rentes prévues à l'article 276 du code civil, la rente prévue à l'article 294 du code civil dans la limite de 18.000 F ainsi que la contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil lorsque son versement résulte d'une décision de justice et que les époux font l'objet d'une imposition distincte [Voir le 2° du II de l'article 156].
Art. 80 quinquies. - Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités qui, mentionnées au 8° de l'article 81, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
Art. 80 sexies. - Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistantes maternelles régies par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977, le revenu brut à retenir est égal à la différence entre, d'une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés.
Cette somme est portée à quatre fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 773-10 du code du travail.
Pour les revenus perçus depuis le 1er janvier 1980, il est ajouté aux sommes prévues ci-dessus une somme égale à une fois le montant horaire du salaire minimum de croissance lorsque la durée de garde de l'enfant est de vingt-quatre heures consécutives.
Le montant de l'abattement retenu pour déterminer la rémunération imposable des assistantes maternelles ne peut excéder le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants.
Art. 80 septies. - Les pensions alimentaires versées à un enfant majeur sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction.
Art. 80 octies. - Les rémunérations journalières pour services rendus fixées dans les conditions prévues par les articles 6 et 18 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers agréés, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
[Voir l'article 39 bis de l'annexe II].
Art. 80 nonies. - Les dividendes des actions de travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917 sont soumis à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1991.
Art. 80 decies. - Les prestations servies par le régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel sont, à l'exclusion du capital en cas de décès ou d'invalidité totale et définitive de l'assuré, imposables dans la catégorie des pensions selon les modalités définies à l'article 163-0 A bis.
[Disposition applicable au capital versé à compter du 1er janvier 1993].
Art. 80 undecies. - L'indemnité parlementaire, définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, ainsi que l'indemnité de résidence, sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
[Disposition applicable aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 1993].
Art. 81. - Sont affranchis de l'impôt :
1° les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ;
1° bis a et c. (abrogés) ;
b. (transféré sous l'article 80 ter-b) ;
2° les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que la majoration de cette aide et l'allocation de garde d'enfant à domicile visées respectivement aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du même code. l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux adultes handicapés, les suppléments de revenu familial prévus par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses et l'aide à la scolarité instituée par l'article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille ;
2° bis. l'allocation de logement prévue par les articles L 831-1 à L 831-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L 351-1 à L 351-14 du code de la construction et de l'habitation ;
2° ter. les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ;
3° les sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu par l'article L. 321-13 du code rural ;
4° les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L 255 à L 257 du même code ;
5° et 6° (repris avec le 4°) ;
7° les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire ;
8° les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ;
9° les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit. par l'État, les collectivités et les établissements publics. en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ;
9° bis. les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
10° les rentes viagères servies par application de l'article 96 de la loi du 30 décembre 1928, de l'article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er de la loi du 1er octobre 1936 et de l'article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942 ;
11 ° (abrogé) :
12° les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre dans le cadre des dispositions de l'article L 321-9 du code de la mutualité ;
13° (disposition périmée) ;
14° la fraction des pensions temporaires d'orphelins qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;
14° bis. les pensions temporaires d'orphelin, à concurrence de l'allocation aux adultes handicapés. lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi :
14° ter. l'indemnité prévue par l'article L 209-15 du code de la santé publique ;
[Code de la santé publique, art. L. 209-15. « Dans le cas d'une recherche sans bénéfice individuel direct à l'égard des personnes qui s'y prêtent. le promoteur peut verser à ces personnes une indemnité en compensation des contraintes subies. Le montant total des indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une même année est limité à un maximum fixé par le ministre chargé de la santé.
Les recherches effectuées sur des mineurs. des majeurs protégés par la loi ou des personnes admises dans un établissement sanitaire ou social à d'autres fins que celle de la recherche ne peuvent en aucun cas donner lieu au versement de l'indemnité prevue au premier alinéa du présent article. »].
15° les prestations, visées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural, dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs.
Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'État aux départements d'outre-mer [Voir le décret n 64-285 du 2 avril 1964 (J. O. du 4)] ;
16° l'attribution gratuite par une société à l'ensemble de son personnel d'actions ou parts sociales de son capital dans les conditions prévues à l'article 220 bis ;
16° bis et 16° ter (transférés sous l'article 81 ter) ;
16° quater (disposition périmée) ;
17° les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées. en application de l'article L 104 du code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique ;
17° bis. le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné aux articles 208-14 et 208-18 modifié de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
17° ter. le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés ;
18° les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail [voir les articles L. 443-1 à L. 443-9 du code du travail] ;
18° bis. dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au titre de l'intéressement et affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise.
L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu.
Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribués aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 :
19° dans la limite de 28 F par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances [Voir l'article 23 M de l'annexe IV].
[La limite de 28 F s'applique à à compter du 1er janvier 1997. Elle était antérieurement fixée à 25 F]. Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application [Voir l'article 39 de l'annexe II] ;
19° bis. le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques vacances par les salariés, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée, dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle ;
20° les attributions gratuites d'actions :
a. (abrogé) ;
b. (abrogé) ;
c. des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L 322-12 du code des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en application des articles L 322-13 et L 322-22 du code précité ;
d. de la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation et de la société nationale industrielle aérospatiale, faites au personnel de ces entreprises en application de l'article 1er de la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973 ;
21° (abrogé) ;
22° les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article L 122-14-13 du code du travail dans la limite de 20.000 F ;
[Code du travail, art. L 122-14-13 : « Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n 78-49 du 19 janvier 1978, relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle »].
23° l'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'État, aux fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et aux agents de droit public de La Poste et de France Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ;
24° les primes et indemnités attribuées par l'État aux agents publics et aux salariés à l'occasion du transfert hors de la région d'lle-de-France du service, de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité [Disposition applicable aux versements effectués à compter du 1er janvier 1995] ;
25° la valeur des actions de la Compagnie nationale Air France que l'État cède gratuitement à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 [Disposition applicable jusqu'au 30 juin 1998. Voir, également, l'article 163 bis E] ;
26° l'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre, prévue à l'article 79-1 du titre VI relatif aux sociétés anonymes à participation ouvrière de la loi modifiée du 24 juillet 1867 [Article 18 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Voir, également, l'article 163 bis E] ;
27° l'allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
28° lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du complément de cotisation d'assurance vieillesse, prévue à l'article 63 de la loi de modernisation de l'agriculture (n° 95-95 du 1er février 1995) [Disposition applicable du 1erjanvier 1995 au 31 décembre 1999] ;
29° les vacations horaires et l'allocation de vétérance personnelle ou de réversion, servies aux sapeurs pompiers volontaires ou à leurs ayant droit, en application du titre II de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs pompiers [Disposition applicable à compter du 1er janvier 1998] ;
30° le pécule versé en application de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées [Disposition applicable du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002].
Art. 81 bis. - Les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour leur fraction n'excédant pas la limite d'exonération mentionnée au 2° bis de l'article 5 pour les personnes âgées de moins de 65 ans. Cette disposition s'applique à l'apprenti personnellement imposable ou au contribuable qui l'a à sa charge.
Art. 81 ter. - Sont affranchis de l'impôt dans la limite annuelle de 3 000 F :
1. le montant des prélèvements opérés sur les salaires à l'occasion de l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés. en application des articles 208-14 et 208-18 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
2. le montant des prélèvements opérés sur les salaires à l'occasion de la souscription des parts sociales émises par les sociétés coopératives ouvrières de production et destinées exclusivement à leurs salariés, dans les conditions fixées par les articles 35 à 44 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés.
Art. 81 A. - I. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, ne sont pas soumis à l'impôt lorsque le contribuable justifie que les rémunérations en cause ont été effectivement soumises à un impôt sur le revenu dans l'État où s'exerce son activité et que cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'il aurait à supporter en France sur la même base d'imposition.
II. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt.
Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger :
a. Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingéniene y afférentes ;
b. Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles.
III. Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France. Cette disposition s'applique également aux contribuables visés au 2 de l'article 4 B.
Art. 157. - N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
.....
4° les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;
.....
5° ter la rente viagère lorsque le plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente ;
.....
6° les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
.....
16° bis. les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;
17° les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;
.....
21° les avantages visés à l'article 163 bis D :
.....
Art. 163 bis G. - I. Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions définies aux II et III est imposé dans les conditions et aux taux prévus aux articles 92 B, 92 J ou 160, ou au 2 de l'article 200 A.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le taux prévu au 6 de l'article 200 A s'applique lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans à la date de la cession.
II. Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent, à condition d'avoir été immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de sept ans, attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, incessibles, et émis dans les conditions prévues à l'article 339-5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1. la société doit exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et être passible en France de l'impôt sur les sociétés ;
2. le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation ;
3. la société n'a pas été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le de l'article 39 quinquies H.
III. Le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon est fixé au jour de l'attribution par l'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration' ou du directoire et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes. Il est au moins égal, lorsque la société émettrice a procédé dans les six mois précédant. l'attribution du bon à une augmentation de capital, au prix d'émission des titres alors fixé.
IV. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux titulaires des bons et aux sociétés émettrices.
V. Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au II peuvent être attribués à compter du 1er janvier 1998 et jusqu'au 31 décembre 1999, ou jusqu'à l'expiration du délai de sept ans prévu au II si celle-ci est antérieure.
Art. 163 quinquies A. - L'aide de l'État versée en application de l'article L. 351-24 du code du travail et utilisée dans les conditions énoncées à cet article n'est pas comprise dans le revenu imposable du bénéficiaire. Elle est ajoutée au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire cède son entreprise individuelle, cesse son activité ou cède les actions ou parts de la société créée ou reprise, ou au cours de laquelle la société créée ou reprise cesse son activité, si la cession ou cessation intervient dans les cinq ans qui suivent l'année du versement de l'aide.
L'apport d'une entreprise individuelle à une société ne fait pas perdre le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa lorsque son bénéficiaire conserve l'ensemble des titres qu'il a reçus en contrepartie de l'apport jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle du versement de l'aide et qu'il exerce effectivement le contrôle de la société. L'intéressé est considéré comme exerçant le contrôle :
a. lorsqu'il détient plus de la moitié du capital ;
b. lorsqu'il exerce les fonctions de dirigeant et détient au moins un tiers du capital.
Il est tenu compte, pour le calcul de la part du capital détenue, des titres détenus par le conjoint, les ascendants ou descendants, l'intéressé devant toutefois détenir personnellement au moins 35 % du capital dans le cas prévu au a et 25 % dans le cas prévu au b. Un décret en Conseil d'État précise en tant que de besoin les dispositions du présent alinéa.
[L'aide de l'État versée aux demandeurs d'emploi créateurs d'entreprises est supprimée pour les demandes déposées à compter du 1er janvier 1997 : loi n 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 136].
ANNEXE II
Titres-restaurant.
Art. 39. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au 19° de l'article 81 du code général des impôts, le salarié doit inscrire son nom sur les titres-restaurant si cette mention n'a pas été apposée par l'employeur ou par le comité d'entreprise.
Rémunération de l'accueil à domicile.
Art. 39 bis. - Pour l'application de l'article 80 octies du code général des impôts, la rémunération pour services rendus prévue à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 doit être fixée dans les conditions suivantes :
a. La rémunération journalière des services rendus est supérieure ou égale à deux fois le minimum garanti mentionné à l'article L. 141-8 du code du travail, et inférieure ou égale à un plafond fixé par le président du conseil général du département où a lieu l'hébergement ;
b. L'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie est supérieure ou égale à deux fois le minimum garanti, et inférieure ou égale à cinq fois ce même minimum.
La majoration pour sujétions particulières dont peut faire l'objet la rémunération journalière des services rendus doit être justifiée par la disponibilité supplémentaire dont doit faire preuve la personne agréée pour assurer la continuité de l'accueil, tenir compte de l'état de la personne accueillie ou aider celle-ci à accomplir certains actes de la vie courante.