Date de début de publication du BOI : 01/11/1995
Identifiant juridique : 4J1
Références du document :  4J1

TITRE PREMIER DIVIDENDES DISTRIBUÉS PAR LES SOCIÉTÉS FRANÇAISES

(Législation applicable au 2 septembre 1994)

ANNEXE II

Art. 40. - Pour chaque période d'imposition retenue en vue de l'établissement de l'impôt sur les sociétés, la masse imposable des revenus distribués est déterminée dans les conditions prévues aux articles 41 à 47.

Art. 41. - II est procédé à la comparaison du total des postes de capital, de réserves et de résultats figurant au bilan à la clôture de la période considérée avec le total des mêmes postes figurant au bilan à la clôture de la période précédente.

En ce qui concerne les sociétés nouvelles, le second terme de la comparaison prévue à l'alinéa précédent est fourni par le total des postes visés audit alinéa, tels qu'ils existent au moment de la constitution définitive de la société.

Art. 42. - Si la période d'imposition est bénéficiaire, la masse des revenus distribués est constituée selon le cas par :

L'excédent du bénéfice sur l'accroissement résultant de la comparaison prévue à l'article 41 ;

Le total du bénéfice et de la diminution résultant de ladite comparaison.

Si la période d'imposition est déficitaire, la masse des revenus distribués correspond à l'excédent de la diminution résultant de la comparaison prévue à l'article 41 sur la perte.

La masse des revenus distribués ainsi déterminée est :

Augmentée, s'il y a lieu, des sommes mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et réputées imposables en vertu du 2° du 1 de l'article 109 et des b et c de l'article 111 du CGI ;

Diminuée :

a. Des sommes qui, en vertu des articles 112 à 115 du CGI, ne sont pas considérées comme des distributions imposables ;

b. Des sommes payées à titre de transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature sanctionnant des contraventions aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes.

Toutefois, ces augmentations ou ces diminutions ne sont opérées que dans la mesure où il n'en a pas été déjà tenu compte pour la détermination soit des résultats de la période considérée, soit des variations des postes visés à l'article 41.

Art. 44. - Pour l'application de l'article 41 :

a. Le capital ne comprend pas la fraction non appelée ;

b. Sont considérés comme des réserves les reports bénéficiaires à nouveau, les provisions et les amortissements ayant supporté l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou l'impôt sur les sociétés, ainsi que les provisions pour renouvellement des stocks, décotes et dotations sur stocks constituées conformément aux dispositions légales.

Art. 45. - Toute augmentation de capital réalisée par voie d'apport ou tout appel de capital au cours d'une période d'imposition n'est retenu, pour la comparaison prévue à l'article 41, qu'à partir de la période suivante.

Ne sont également retenues qu'à partir de la période suivante les réserves provenant des primes d'émission ou de fusion, les réserves de réévaluation et toutes autres réserves constituées en franchise de l'impôt sur les sociétés.

Art. 46. - En vertu du deuxième alinéa de l'article 110 du CGI et pour l'application des articles 41 et 42, sont notamment comprises, pour la totalité, dans le poste « résultats », les plus-values visées à l'article 39 duodecies, au 1 de l'article 39 terdecies et à l'article 238 octies dudit code.

Art. 47. - Tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées.

Art. 48. - 1. La retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis du CGI est liquidée sur le monant brut des revenus mis en paiement.

2. (Abrogé).

Art. 75. - Sont regardés comme établissements payeurs :

1° Les personnes ou organismes, y compris les caisses publiques, qui payent ou prennent à l'encaissement des coupons ou instruments représentatifs de coupons afférents à des valeurs mobilières ainsi que ceux qui achètent de tels coupons ou instruments déjà échus ou mis en paiement, ou qui s'entremettent dans leur négociation ;

2° Les personnes ou organismes qui payent des revenus de capitaux mobiliers, en l'absence de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons ;

3° Les personnes et collectivités débitrices de revenus de capitaux mobiliers qu'elles payent soit directement, soit par l'intermédiaire d'établissements situés hors de France s'il s'agit de sociétés ou collectivités françaises ;

4° Les sociétés visées à l'article 8 du CGI, pour les revenus définis au 4 de l'article 79.

Art. 76. - Les établissements payeurs sont tenus d'exiger des bénéficiaires des revenus, des présentateurs ou des vendeurs, la justification de leur identité et de leur domicile réel ou siège social.

Un arrêté détermine les modalités de cette justification et définit les documents qui doivent être présentés à cette fin [Voir Annexe IV, articles 17, 17 A et 188 H].

Toutefois, les établissements payeurs peuvent se dispenser, sous leur responsabilité, d'exiger la production de ces documents des personnes dont l'identité et le domicile leur sont connus.

Art. 77. - 1. Lorsque le domicile réel du bénéficiaire des revenus, ou son siège social s'il s'agit d'une personne morale, est situé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, l'établissement payeur :

a. N'a pas à opérer la retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis du CGI sur les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires et sur les revenus assimilés répartis par des sociétés françaises ;

b. Est tenu de délivrer au présentateur un certificat libellé au nom du bénéficiaire.

2. L'avoir fiscal mentionné sur le certificat prévu au b du 1 comprend :

a. L'avoir attaché, en vertu de l'article 158 bis du CGI, aux dividendes répartis par les sociétés françaises ;

b. Le crédit d'impôt correspondant aux retenues prélevées en vertu du 1 des articles 119 bis et 1678 bis du CGI ou réputées prélevées sur les revenus de valeurs mobilières françaises et assimilées ;

c. Le crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.

Art. 78. - I. Lorsque le domicile réel ou le siège social du benéficiaire des revenus est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'établissement payeur :

a. Est tenu, sous réserve des dispositions des conventions internationales, de prélever sur les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires et sur les revenus assimilés répartis par des sociétés françaises la retenue à la source visée au 2 de l'article 119 bis du CGI ;

b. Est tenu de délivrer au présentateur un certificat libellé au nom du bénéficiaire.

II. Le crédit d'impôt mentionné sur le certificat prévu au b du I correspond aux retenues prélevées ou réputées prélevées sur les produits payés.

Art. 79. - 1. Les certificats prévus aux articles 77 et 78 sont établis sur des formules dont les modèles sont fixés par arrêté.

2. Les établissements payeurs autres que les sociétés ou collectivités débitrices sont déchargés de toute responsabilité quant au montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt inscrit sur les certificats délivrés par eux lorsque ce montant correspond à celui qui leur a été notifié par lesdites sociétés ou collectivités ou qui a été mentionné sur les rapports et propositions de résolutions visés à l'article 243 bis du CGI.

3. Les établissements payeurs sont tenus d'établir le relevé prévu à l'article 57 pour tous les revenus payables sur présentation de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons.

4. Les sociétés visées au 4° de l'article 75 sont réputées verser à chacun de leurs associés la quote-part des revenus correspondant à ses droits, le jour où elles ont elles-mêmes encaissé ledits revenus ou ont été créditées de leur montant. Elles prélèvent à la même date la retenue à la source visée au 2 de l'article 119 bis du CGI qui est due, à raison de leurs quotes-parts respectives, par les associés dont le domicile réel ou le siège social est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer

Art. 80. - L'utilisation, par les bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers encaissés à compter du 1er janvier 1966, de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché à ces revenus, est subordonnée à la production par les intéressés des certificats correspondants établis par les établissements payeurs en application des dispositions des articles 77 et 78. Les certificats sont obligatoirement joints à la déclaration de revenus ou de résultats dans laquelle sont compris les revenus qui ont donné lieu à leur délivrance.

Toutefois, dans le cas prévu au 2 de l'article 146 du CGI, les certificats sont joints à la déclaration souscrite par la société bénéficiaire pour l'assiette du précompte institué par l'article 223 sexies du même code.

Art. 81. - 1. Les certificats délivrés aux sociétés d'investissement et aux sociétés assimilées servent à justifier l'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché aux dividendes qu'elles distribuent à leurs actionnaires.

2. Les certificats délivrés aux sociétés visées à l'article 8 du CGI servent à justifier le montant de ceux qu'elles délivrent elle-mêmes à leurs membres en application du 4 de l'article 79 ainsi que l'assiette de la retenue à la source prélevée par elles, le cas échéant.

3. Les sociétés visées au présent article sont tenues de conserver les certificats qui leur ont été délivrés jusqu'à l'expiration du délai de reprise fixé par le premier alinéa de l'article L 169 du LPF.

Art. 378. - I. Les sommes prélevées au titre de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI par un établissement payeur au cours de chaque mois font l'objet, dans les quinze premiers jours du mois suivant, d'un versement à la recette des Impôts du lieu de cet établissement payeur.

Lorsque l'établissement payeur est la société, l'entreprise ou la collectivité débitrice des revenus, la recette compétente est celle du lieu où est souscrite la déclaration des résultats ou revenus.

II. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'Administration.

III. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'Administration en vue du contrôle [Voir Annexe IV, articles 17 et 17 A] ; il fixe les conditions dans lesquelles la retenue opérée par les succursales de ces établissements peut faire l'objet de versements globaux [Voir Annexe IV, art. 188 H].

Art. 379. - 1. Les sociétés étrangères qui réalisent des bénéfices en France, sans y avoir leur siège social, sont tenues de produire une déclaration en vue de la liquidation de la retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies du CGI.

2. Cette déclaration est adressée à la recette des impôts dont dépend le lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés, dans le même délai que la déclaration des résultats.

La déclaration, souscrite sur des imprimés fournis par l'administration, fait apparaître distinctement le montant en monnaie française :

Des bénéfices et plus-values à retenir pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;

De l'impôt correspondant ;

Des bénéfices et plus-values réalisés en France et exonérés dudit impôt.

3. Elle est accompagnée au versement de la retenue exigible.

Art. 380. - I. La société peut demander que la retenue à la source acquittée dans les conditions définies à l'article 379 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation sur la base de ses distributions effectives.

Les distributions à retenir pour l'aplication de cette disposition s'entendent des distributions au sens des articles 109 et suivants du CGI qui ont été effectuées au cours de la période de douze mois qui suit la clôture de l'exercice ou de la période dont les résultats ont été retenus pour le calcul de la retenue à la source, quel que soit l'exercice auquel elles se rapportent.

II. La demande de révision est produite dans les trois mois qui suivent l'expiration de la période de douze mois définie au I.

Elle mentionne, pour chaque distribution :

Sa date ;

Son montant en monnaie française d'après le cours des changes du jour de la mise en paiement.

III. La société est tenue de produire, à l'appui de sa demande de révision, des copies, accompagnées, le cas échéant, de traductions en langue française des décisions ou délibérations relatives aux distributions ainsi mentionnées, ainsi que des procès-verbaux ou comptes rendus des assemblées générales d'actionnaires ou d'associés qui ont approuvé les comptes de l'exercice.

Art. 381.- La retenue à la source opérée en vertu de l'article 379 peut également être restituée dans la mesure où la société justifie que les bénéficiaires des distributions définies à l'article 380 ont leur domicile réel ou leur siège social en France.

La société doit produire, à l'appui de sa demande de révision, une liste détaillée mentionnant pour chacune des personnes visées ci-dessus :

Ses nom et prénoms ou sa raison sociale :

L'adresse de son domicile réel ou de son siège ;

Le montant des sommes versées et la date de leur mise en paiement.

La demande de révision peut être présentée jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en paiement des produits.

La restitution est subordonnée à la justification par la société, du transfert des sommes correspondantes aux bénéficiaires des distributions

Art. 382. - Les révisions prévues aux articles 380 et 381 ne sont applicables qu'au montant principal de la retenue à la source, à l'exception de toute majoration ou pénalité.

ANNEXE III

Art. 41 bis. - Les sociétés qui entendent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 112 du CGI, doivent, dans les vingt jours de la date à laquelle l'opération d'amortissement a été décidée, déposer au bureau compétent pour l'assiete de la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers, une demande spéciale accompagnée d'un état détaillé et estimatif de tous les biens qui composent l'actif social au jour de la demande, ainsi que de tous les éléments du passif. L'estimation de l'actif est faite d'après sa valeur réelle, nonobstant toute évaluation des bilans et autres documents.

Art. 41 ter. - La demande prévue à l'article 41 bis est, en outre, accompagnée :

a. Lorsqu'elle est fondée sur la caducité de tout ou partie de l'actif social, notamment sur son dépérissement progressif, d'une déclaration faisant connaître les causes, la nature et l'importance de la moins-value qui doit se produire dans l'actif social ;

b. Lorsqu'elle est fondée sur l'obligation de remise en fin de concession à l'autorité concédante de tout ou partie de l'actif social, d'une déclaration détaillée et, s'il y a lieu, estimative, d'une part, de l'actif social actuel et, d'autre part, des biens à remettre en fin de concession à l'autorité concédante.

Art. 41 quater. - En cas de contestation sur les déclarations estimatives prévues aux articles 41 bis et 41 ter, la procédure instituée par le 2 de l'article 667 du CGI pour la saisine de la commission départementale de conciliation et l'article L. 55 du LPF relatif à la procédure de redressement contradictoire est applicable.

Art. 41 quinquies. - Pour chaque opération d'amortissement, l'exonération prévue au 2° de l'article 112 du CGI est accordée dans la mesure où le capital social ne pourrait se retrouver, compte tenu des amortissements qui ont été déjà effectués en franchise d'impôt, au moment où elle est réalisée.

Art. 46 quater -O C. - Toute personne morale française visée à l'article 108 du CGI est tenue de se conformer aux dispositions des articles 46 quater -O D à 46 quater -O F en vue de l'application du précompte institué par l'article 223 sexies du code précité.

Art. 46 quater- O D. - I. Les distributions qui n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis du CGI sont prélevées, par priorité, sur les bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ou exonérés de cet impôt au titre du demier exercice clos et, en cas d'insuffisance de ces bénéfices, sur ceux des exercices antérieurs les plus récents.

II. Les distributions qui ouvrent droit à l'avoir fiscal sont prélevées ensuite dans l'ordre suivant :

D'abord, sur les bénéfices disponibles qui ont été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code déjà cité au titre du demier exercice clos ;

Puis, sur les bénéfices disponibles qui ont été imposés à ce même taux au titre d'exercices antérieurs clos depuis cinq ans au plus ;

Enfin, sur tous autres bénéfices ou réserves disponibles.

Toutefois, si la personne morale a encaissé, au cours d'exercices clos depuis cinq ans au plus, des produits de participations ouvrant droit au régime des sociétés mères, les distnbutions peuvent être librement imputées sur ces produits.

III. (Abrogé).

Art. 46 quater -O E. - I. Les bénéfices visés à l'article 46 quater -O D s'entendent, pour chaque exercice, des bénéfices diminués du montant de l'impôt sur les sociétés et de la dotation à la réserve légale afférents audit exercice. L'impôt sur les sociétés s'impute obligatoirement sur les résultats auxquels il s'applique.

II. Les sommes dont l'imputation est réglée par le II du même article s'entendent du total des revenus distribués et du précompte afférent à la distribution.

Art. 46 quater -O F. - La personne morale est tenue d'adresser au bureau désigné à l'article 381 T une déclaration faisant connaître les imputations opérées conformément aux dispositions de l'article 46 quater-O D.

Cette déclaration doit être souscrite dans le mois qui suit la répartition des produits, sur des imprimés foumis par l'Administration.

Art. 46 quater- O FA. - Les distributions qui sont exonérées de précompte en application du 8° du 3 de l'article 223 sexies du CGI sont prélevées sur les bénéfices dans les conditions prévues au I de l'article 46 quater- O D.

Art. 49 D. - Les personnes visées à l'article 242 ter du CGI ainsi que les établissements payeurs visés à l'article 990 C du même code doivent produire, avant le 16 février de chaque année, la déclaration des sommes payées ou des caractéristiques des contrats de prêt ayant fait l'objet d'opérations au cours de l'année précédente.

Cette déclaration ne concerne pas les bons et titres soumis d'office au prélèvement prévu à l'article 990 A du code précité.

[Ces dispositions sont applicables aux sommes payées et aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1985].

Art. 49 E. - I. La déclaration prévue à l'article 49 D doit comprendre :

1° L'identification du déclarant : nom et prénoms ou raison sociale, adresse complète et numéro SIRET lorsqu'il a été attribué par l'INSEE ;

2° L'identification de la nature des opérations réalisées et la référence aux comptes concernés ;

3° L'identification du bénéficiaire ou du cocontractant :

a. Pour les personnes physiques, nom patronymique, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration ;

b. Pour les personnes morales, raison sociale, numéro SIRET, adresse du siège social ou du principal établissement au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration.

Lorsque la personne ayant encaissé les revenus déclare le faire pour le compte d'un tiers sans révéler son identité, l'identification du bénéficiaire est remplacée par celle de l'intermédiaire et suivie de la mention « PC tiers » ;

4° Le détail des opérations réalisées dans l'année, en distinguant les revenus imposables, ceux qui ont été soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, les revenus exonérés et les opérations en capital sur les bons de caisses, de capitalisation et placements de même nature.

II. Il est justifié des éléments d'identification de la personne au nom de laquelle la déclaration est effectuée dans des conditions fixées par arrêté.

Art. 49 F. - 1. Pour les revenus imposables, la déclaration doit mentionner distinctement par nature et en fonction de leur régime fiscal, le montant brut des revenus payés, déduction faite des seuls frais d'encaissement. La somme algébrique des produits, gains et pertes se rapportant aux titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A du CGI devra apparaître distinctement.

Le montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément.

2. Lorsque les revenus ou les gains sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci ainsi que le montant du revenu brut ou du gain qui lui a servi de base.

3. Lorsqu'ils ne sont pas dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du CGI, les produits exonérés de l'impôt sur le revenu sont déclarés pour leur montant net.

Art. 49 G. - La déclaration comporte, par nature d'opérations et en fonction des caractéristiques des produits, le détail des bons ou titres mentionnés à l'article 990 A du CGI qui ont été souscrits, remboursés ou qui ont donné lieu au paiement d'intérêts au cours de l'année considérée, lorsque le détenteur a fait connaître son identité et son domicile fiscal.

Art. 49 H. - Il est satisfait aux obligations résultant des articles 49 D à 49 G par la communication d'un support informatique ou par l'envoi de formulaires normalisés [Voir l'arrêté du 13 février relatif au traitement automatisé TD/RCM (JO du 15)].

Les caractéristiques du support informatique et le modèle de formulaire normalisé sont fixés par la DGI.

Les déclarations, accompagnées d'un bordereau récapitulatif, sont remises à la direction des Services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant.

Art. 49 I. - Le déclarant remet à son client dans tous les cas, un état rédigé sur le modèle de formulaire normalisé visé à l'article 49 H. Ce document tient lieu, le cas échéant, du certificat d'avoir fiscal ou de crédit d'impôt visé aux articles 77 et 78 de l'annexe II au CGI.

Art. 49 bis. - Tout remboursement fait depuis le 1er janvier 1960 et portant sur des sommes qui, lors de leur versement à titre d'avances, prêts ou acomptes par une personne morale visée à l'article 108 du CGI, ont été considérées comme revenus distribués en application du a de l'article 111 dudit code ou de l'article 41 du décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 ouvre droit, dans les conditions fixées par les articles 49 ter à 49 sexies, à la restitution au profit du bénéficiaire des avances, prêts ou acomptes ou de ses ayants cause, des impositions auxquelles le versement a donné lieu.

En cas de pluralité d'avances, prêts ou acomptes consentis à un même bénéficiaire, les remboursements partiels s'imputent conformément aux dispositions des articles 1253 à 1256 du Code civil.

Art. 49 ter. - I. La somme à restituer en vertu de l'article 49 bis est égale, en ce qui concerne chacune des impositions énumérées à l'article 49 quater, à la différence entre :

D'une part, le montant de l'impôt régulièrement liquidé et effectivement acquitté pour l'année ou l'exercice au titre duquel l'acompte, le prêt ou l'avance a été pris en compte pour la détermination de la base d'imposition ;

D'autre part, le même impôt liquidé en faisant abstraction de la fraction de l'acompte, prêt ou avance qui a fait l'objet du remboursement.

II Le décompte prévu au I est opéré sur le principal des droits, à l'exclusion de tous intérêts ou indemnités de retard, majorations de droits et amendes fiscales.

Art. 49 quater. - I. Dans le cas où le bénéficiaire a été assujetti du fait de l'encaissement de l'avance, du prêt ou de l'acompte, à l'impôt sur le revenu , les impositions qui font robjet, à raison des sommes remboursées, de la révision prévue à l'article 49 ter s'entendent :

1° De la taxe proportionnelle et de la surtaxe progressive, si l'avance, le prêt ou racompte a été versé entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1958 ;

2° De la taxe proportionnelle et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, si le versement a eu lieu au cours de l'année 1959 ;

3° De la retenue à la source frappant les revenus de capitaux mobiliers et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, si le versement a eu lieu entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1961 ;

4° De la taxe complémentaire, si le versement a eu lieu entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1969 ;

5° De l'impôt sur le revenu , si le versement a eu lieu postérieurement au 31 décembre 1961.

II. Dans le cas où le bénéficiaire a été assujetti, du fait de l'encaissement de l'avance, du prêt ou de l'acompte, à l'impôt sur les sociétés, les impositions qui font l'objet, à raison des sommes remboursées, de la révision prévue à l'article 49 ter s'entendent :

1° De la taxe proportionnelle et de l'impôt sur les sociétés, si l'avance, le prêt ou l'acompte a été versé entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1959 ;

2° De la retenue à la source frappant les revenus de capitaux mobiliers et de l'impôt sur les sociétés, si le versement a eu lieu entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1961 ;

3° De l'impôt sur les sociétés, si le versement a eu lieu postérieurement au 31 décembre 1961.

Toutefois, lorsque l'avance, le prêt ou l'acompte a été consenti à une société remplissant, du chef de sa participation dans le capital de la société versante, les conditions requises pour se prévaloir des dispositions des articles 145 et 146 du CGI, la restitution à opérer, du fait du remboursement, au titre de la taxe proportionnelle ou de la retenue à la source, n'est ordonnée que dans la limite de l'excédent de cette taxe ou retenue acquittée par la société versante, sur l'imposition de même nature dont la société bénéficiaire a été, le cas échéant, dispensée à raison de ses propres distributions en vertu desdits articles.

III. Lorsque la révision des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés fait apparaître un déficit pour l'année ou la période d'imposition en cause, ce déficit peut être reporté, s'il y a lieu, sur les revenus ou bénéfices ultérieurs de l'intéressé, selon les règles en vigueur à l'époque pour laquelle le report est sollicité.

Art. 49 quinquies. - I. La restitution est ordonnée sur la demande de l'intéressé, adressée au directeur des Services fiscaux du département dans lequel le requérant avait son domicile ou son principal établissement au 1er janvier de l'année de la réclamation.

II. La demande de restitution doit être présentée par l'associé ou par ses ayants cause au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le remboursement a été opéré.

III. Les requérants doivent y mentionner, outre la dénomination et le siège de la société, le montant et la date du remboursement :

a. Pour la taxe proportionnelle ou la retenue à la source : la recette des Impôts où cette imposition a été acquittée, la date à laquelle la déclaration ayant servi de base à ladite imposition a été déposée ainsi que le montant de l'avance, du prêt ou de l'acompte inclus dans la base d'imposition de la société ;

b. Pour la surtaxe progressive ou l'impôt sur le revenu et pour la taxe complémentaire : l'année d'imposition, le montant de l'avance, du prêt ou de l'acompte inclus dans le revenu imposable de ladite année ainsi que l'indication de l'article du rôle sous lequel l'imposition a été établie et la date à laquelle le rôle a été mis en recouvrement ;

c. Pour l'impôt sur les sociétés : la période d'imposition, le montant de l'avance, du prêt ou de l'acompte inclus dans le bénéfice net imposable de ladite période ainsi que, le cas échéant, l'indication de l'article du rôle sous lequel l'imposition a été établie et la date à laquelle le rôle a été mis en recouvrement.

À l'appui des renseignements visés aux b ou c, les requérants doivent produire une attestation régulière du comptable justifiant du paiement de l'impôt.

IV. Dans le cas visé au dernier alinéa du II de l'article 49 quater, la demande doit mentionner, en outre, tous renseignements permettant de déterminer le montant de la taxe proportionnelle ou de la retenue à la source dont la société bénéficiaire de l'avance, du prêt ou de l'acompte a été, le cas échéant, dispensée, à raison de ses propres distributions, en vertu des articles 145 et 146 du CGI.

Art. 49 sexies. - Pour autant qu'elles ne sont pas contraires à celles de l'article 49 quinquies, les dispositions prévues au titre III du LPF en ce qui concerne les formes et délais de réclamation, la procédure devant le tribunal administratif et les dégrèvements d'office, sont applicables aux demandes définies à l'article précité.

Art. 381 T. - Lorsqu'il est exigible, le précompte institué par l'article 223 sexies du CGI doit être versé à la recette des Impôts du lieu où la personne morale est imposée à l'impôt sur les sociétés ou, à défaut, du lieu de son principal établissement.

ANNEXE IV

Art. 14. - Les relevés à adresser à la direction des Services fiscaux en exécution des dispositions de l'article 57 de l'annexe II au CGI concernent :

1° Les coupons, instruments représentatifs de coupons et arrérages payés en espèces, à présentation, aux guichets soit des caisses publiques, soit des personnes ou sociétés visées au 1 de l'article 57 de l'annexe II au CGI ;

2° Les sommes portées à un compte de passage sur remise aux guichets de coupons et instruments représentatifs de coupons ou sur présentation des titres ;

3° Les coupons et arrérages que les sociétés payent par correspondance (chèque ordinaire, chèque postal, mandat-poste, etc.) aux porteurs de leurs propres titres.

En ce qui concerne les chèques-dividendes émis par des sociétés ayant leur siège en France métropolitaine, les relevés sont fournis par les sociétés émettrices.

Pour les chèques-dividendes émis par des sociétés ayant leur siège hors de France métropolitaine, les relevés sont produits par l'établissement qui en effectue le paiement.

Art. 16. - 1° Les relevés sont établis sous forme de fiches individuelles conformes aux modèles ci-après. Toutefois, les établissements qui peuvent présenter les renseignements que comportent ces modèles au moyen de fiches mécanographiques ont la faculté de substituer l'usage de ces fiches à l'emploi du modèle officiel pourvu que la dimension de ces fiches ne dépasse pas 21 cm x 13 cm ;

2° Les relevés visés à l'article 14 (coupons payés aux guichets ou par correspondance) portent :

a. La désignation et l'adresse de l'établissement payeur ou le cachet du comptable public ;

b La date de paiement ;

c. Le numéro de la pièce de paiement correspondante si celle-ci est numérotée ;

d. Selon le cas, l'une des mentions suivantes :

Les nom et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire des revenus, ainsi que l'adresse de son domicile ou de son siège social ;

La mention « PC tiers » ;

e. Les nom, prénoms et adresse du domicile- réel du présentateur, s'il est différent du bénéficiaire des revenus ;

f. Suivant le cas, soit la mention « C » (connu), soit l'indication de la pièce justificative présentée ou son numéro de référence à la liste figurant à l'article 13 ;

(Disposition devenue sans objet).

4° Les relevés visés au 2° comportent en outre :

a. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu, déduction faite des seuls frais d'encaissement des coupons, d'une part des produits de valeurs mobilières à revenu fixe ouvrant droit à l'abattement prévu au troisième alinéa du 3 de l'article 158 du CGI, d'autre part des dividendes susceptibles de bénéficier de ce même abattement ;

b. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu, déterminé comme ci-dessus, des revenus des valeurs autres que celles visées au a ;

c. Le montant net payé au titre des revenus visés aux a et b, après déduction, le cas échéant :

De la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du CGI,

De l'impôt étranger, s'il s'agit de revenus de valeurs mobilières étrangères,

Des frais d'encaissement des coupons ;

d. L'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché à la perception des revenus visés aux a et b ;

e. Le montant net payé des revenus non imposables à l'impôt sur le revenu, les intérêts des emprunts 4,25 % 1963 et 4,25 % - 4,75 % 1963 étant, le cas échéant, mentionnés à part.

Pour les produits payés en monnaie étrangère, les sommes figurant sur les relevés de coupons doivent être indiquées pour leur contre-valeur en francs au jour du paiement.

Art. 16. - Les relevés visés à l'article 14 et afférents aux paiements faits dans le courant de chaque mois sont envoyés à la direction des Services fiscaux, dans les dix premiers jours du mois suivant, avec un bordereau indiquant la désignation et l'adresse de l'établissement payeur. le mois auquel s'appliquent les relevés et le nombre de ces derniers II en est accusé réception.

Art. 17. - Les payeurs doivent s'organiser de façon que l'Administration puisse vérifier dans leurs écritures l'exactitude des diverses mentions figurant sur les relevés par eux fournis. Ils doivent conserver, selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du LPF, les pièces, livres ou documents qui ne seraient pas soumis à un délai de conservation plus étendu en vertu des dispositions légales en vigueur.

Art. 17 A. - 1. Toute opération portant sur des coupons ou instruments représentatifs de coupons d'actions et parts sociales de sociétés françaises, qui fait l'objet du relevé prévu à l'article 57 de l'annexe II au CGI, donne lieu à l'établissement d'un document comportant l'indication de l'identité et du domicile réel ou du siège social du bénéficiare ainsi que de la pièce éventuellement présentée pour en justifier, la désignation des valeurs mobilières dont procèdent les revenus payés et le décompte des sommes mises en paiement avec l'indication, le cas échéant, de la retenue opérée au profit du Trésor.

2. (Disposition devenue sans objet).

3. Les pièces établies sont réunies en deux liasses relatives, l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France.

4. Ces liasses ainsi que l'état visé à l'article 188 H sont conservés à la disposition de l'Administration selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du LPF.

Art. 23 H. - L'état que les personnes morales et associations visées à l'article 223 du CGI doivent joindre à leur déclaration de bénéfice ou de déficit, en ce qui conceme les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts, ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens des articles 108 et suivants du CGI, doit comporter :

1° L'indication du montant global des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires ou porteurs de parts sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons ;

2° L'indication du montant des distributions, correspondant à des rémunérations ou avantages occultes ;

3° Un relevé des bénéficiaires de distributions autres que celles visées aux 1° et 2°, indiquant les noms, prénoms, qualités et domiciles des intéressés, la nature et le montant des sommes versées à chacun d'eux et l'année au cours de laquelle les versements ont été effectués.

Art. 23 I. - L'état visé à l'article 23 H est établi sur des imprimés foumis par l'Administration.

Art. 188 H. - 1. La retenue opérée par les agences ou succursales des établissements de crédit peut faire l'objet de versements globaux. Dans ce cas, l'organisme centralisateur dresse et conserve pour chaque versement un état faisant apparaître le montant des sommes versées pour le compte de chacune des agences ou succursales. Les liasses visées au 3 de l'article 17 A sont conservées soit par l'organisme centralisateur, soit par l'agence ou succursale.

2. La possibilité d'effectuer des versements globaux est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la direction des Services fiscaux de la résidence de l'organisme centralisateur. Cette déclaration, établie sur papier libre, est signée de la personne habilitée à engager l'établissement, justifiant de son identité et de l'étendue de ses pouvoirs, et contient la désignation de chacune des agences ou succursales pour le compte desquelles les versements seront effectués ainsi que du lieu où seront conservées les liasses visées au 1. Toute modification des indications qu'elle comporte fait l'objet d'une nouvelle déclaration souscrite dans les mêmes formes. Chaque déclaration prend effet dès le versement afférent au mois au cours duquel elle intervient.