Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 6E4
Références du document :  6E4

TITRE 4 CALCUL DES COTISATIONS DE TAXE PROFESSIONNELLE


TITRE 4

CALCUL DES COTISATIONS DE TAXE PROFESSIONNELLE


La cotisation de taxe professionnelle définie au chapitre premier peut faire l'objet d'un plafonnement en fonction de la patente pour 1975 (chapitre 2) et de mesures de dégrèvement exposées au chapitre 3.


TEXTES


CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS (Législation applicable au 02 septembre 1994)

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DÉGRÈVEMENTS SPÉCIAUX DE LA TAXE PROFESSIONNELLE

ART. 1647 bis.

Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644. Il ne peut se cumuler avec la réduction prévue à l'article 1647 B quinquies.

[Pour les impositions établies au titre de 1986, la diminution de base résultant de l'article 1472 A bis n'est pas prise en compte].

Seul l'avantage le plus élevé est pris en compte.

ART. 1647 bis A. (Disposition périmée).

ART. 1647 bis B. (Disposition périmée).

PLAFONNEMENT DE LA TAXE PROFESSIONNELLE

I. Plafonnement de la taxe professionnelle en 1976

ART.1647 A.

La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1976 ne peut excéder 170 % de la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975.

Ce plafonnement s'applique à chaque redevable, sur simple présentation des avertissements pour 1975. Lorsqu'une même personne est redevable de plusieurs cotisations, la réduction s'impute en priorité sur celle de son principal établissement au vu d'une liste récapitulative.

Les contribuables qui ont déjà acquitté leur cotisation sont remboursés de l'excédent sur simple demande.

La date de majoration des cotisations de taxe professionnelle est reportée au 30 décembre 1976.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux coopératives agricoles, à leurs unions et aux sociétés d'intérêt collectif agricole, dont la cotisation de taxe professionnelle ne pourra de ce fait excéder 170 % de la cotisation de taxe spéciale de 1975.

Le coût des dispositions du présent article est à la charge de rÉtat.

II. Plafonnement de la taxe professionnelle en 1977 et 1978

ART. 1647 B.

I. La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1977 ne peut excéder de plus de 70 % la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975.

Ce plafond est majoré proportionnellement à l'augmentation, par rapport à l'année précédente, du produit de la taxe professionnelle résultant des décisions des collectivités et organismes bénéficiaires.

Il s'applique entreprise par entreprise dans les mêmes conditions que pour 1976.

II. En vue de réduire la charge résultant, pour l'État, de l'application du I, il est institué une cotisation nationale, due par les assujettis à la taxe professionnelle, à l'exception de ceux dont la cotisation se trouve plafonnée.

La cotisation nationale est égale à 6,5 % du montant de la taxe professionnelle et des taxes annexes sans que la charge totale ainsi obtenue pour un contribuable puisse excéder celle qui résulte du I.

III. Les dispositions du présent article sont reconduites pour 1978.

III. Plafonnement de la taxe professionnelle en 1979

ART. 1647 B bis.

Les dispositions du I de l'article 1647 B sont reconduites en 1979 ; toutefois, le plafond mentionné à cet article est corrigé proportionnellement à la variation des bases d'imposition du contribuable entre 1975 et 1978. La réduction est supprimée lorsqu'elle est inférieure à 10 % de la cotisation exigible.

ART. 1647 B ter.

Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables.

Pour l'application de cette disposition aux redevables soumis à un régime forfaitaire d'imposition, la valeur ajoutée est égale à la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la variation des stocks.

Pour les autres entreprises, elle est déterminée à partir de leur comptabilité suivant les règles définies par décret en Conseil d'État [décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979 (JO du 30)].

ART. 1647 B quater.

Les dégrèvements résultant des articles 1647 B bis et 1647 B ter sont à la charge du Trésor qui perçoit en contrepartie, en 1979, sur les redevables de la taxe professionnelle, une cotisation au taux de 7 % calculée sur le montant de cette taxe et de ses taxes annexes, sans pourtant que la charge totale pour un contribuable puisse excéder les chiffres limites prévus aux deux articles précités. Si le produit de cette cotisation excède le montant des dégrèvements, l'excédent augmente la dotation de péréquation prévue par l'article 7 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'État aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979.

(Voir aussi l'article 1965 L).

IV. Plafonnement de la taxe professionnelle à partir de 1980

ART. 1647 B quinquies.

Le montant de la réduction de taxe professionnelle accordée en 1979 au titre du plafonnement prévu par l'article 1647 B bis demeure fixé en valeur absolue au même niveau pour 1980. Toutefois, ce montant est corrigé en fonction des variations de base résultant du 2° de l'article 1467.

Il est diminué en 1981 d'un cinquième, ou d'un dixième lorsque la réduction dépasse 10 000 F et 50 % de la cotisation normalement exigible en 1980. La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 % de la cotisation exigible.

A compter de 1982, cette réduction est diminuée chaque année d'un dixième ou d'un vingtième de son montant de 1980 selon que l'abattement appliqué en 1981 était d'un cinquième ou d'un dixième de ce montant. Elle est définitivement supprimée lorsqu'elle devient inférieure à 5 % du total des cotisations de l'entreprise. [Cette dernière disposition est applicable également aux départements d'outre-mer].

ART. 1647 B sexies.

I. Sur demande du redevable la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II [Ce pourcentage est applicable pour les impositions établies au titre de 1991 et des années suivantes. Il était fixé précédemment à 4 % pour 1990 et à 4,5 % pour 1989].

I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.

Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 et 1601, ni aux prélèvements opérés par l'État sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.

II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I.

2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre :

D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus : les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ;

Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice.

Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion.

3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre :

D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ;

Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires.

4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre :

D'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice ;

Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice.

Les consommations intermédiaires comprennent également les commissions versées aux courtiers, agents et autres mandataires.

5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime forfaitaire d'imposition, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la variation des stocks.

6. Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe.

III. (Abrogé pour les impositions établies au titre de 1993 et des années suivantes).

IV. Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui de la demande.

V. Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut excéder un milliard de francs pour les impositions établies au titre de 1994 et des années suivantes.

ART. 1647 B septies.

Les dégrèvements résultant de l'application de l'article 1647 B quinquies et du I de l'article 1647 B sexies sont à la charge du Trésor qui perçoit en contrepartie sur les redevables de la taxe professionnelle une cotisation calculée sur le montant de cette taxe et de ses taxes annexes, sans pourtant que la charge totale pour un contribuable puisse excéder les chiffres limites prévus aux mêmes articles.

[Voir aussi l'article 1965 L].

Le taux de cotisation pour 1980 et 1981 est fixé à 7 %. Ce taux est ramené à 2 % pour 1982. La cotisation est supprimée à compter de 1983.

ART. 1647 C. (Disposition périmée).

COTISATION MINIMUM DE LA TAXE PROFESSIONNELLE

ART. 1647 D.

I. À compter de 1981, tous les redevables de la taxe professionnelle sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; le montant de cette cotisation est égal à celui de la taxe d'habitation acquittée, l'année précédente, par un logement de référence retenu par le conseil municipal après avis de la commission communale des impôts directs ; les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de la moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois dans l'année. À défaut de délibération du conseil municipal, le montant de la cotisation minimum est égal à la taxe d'habitation acquittée, l'année précédente, par un logement dont la valeur locative était égale à la moyenne communale diminuée d'un abattement des deux tiers pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois dans l'année et d'un tiers pour les autres assujettis.

II. Dans chaque commune, la cotisation de la taxe d'habitation de référence résultant de l'application du I est convertie en bases d'imposition par application du taux de taxe professionnelle en vigueur dans la commune l'année précédente. En 1991, la base d'imposition de taxe professionnelle ainsi déterminée est divisée par 0,960.

ART. 1648. (Disposition périmée).

COTISATION DE PÉRÉQUATION

ART. 1648 D.

I. À compter de 1983, il est institué une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des établissements situés dans les communes où le taux global de cette taxe est inférieur au taux global moyen constaté l'année précédente au niveau national.

II. Cette cotisation est assise sur les bases nettes imposables des établissements mentionnés au I.

Son taux est fixé à :

1. 1 % dans les communes où le rapport entre le taux global de la taxe et le taux moyen mentionné au I est inférieur à 0,5. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder la moitié du taux moyen national, augmentée du taux de cotisation prévu au 2 ;

2. 0,75 % dans les communes où le rapport visé au 1 est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 0,75. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder les trois quarts du taux moyen national, augmentés du taux de cotisation prévu au 3 ;

3. 0,5 % dans les communes où ce même rapport est supérieur ou égal à 0,75 et inférieur à 1. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder le taux moyen national.

II. bis. Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,5 % visés au II sont majorés et respectivement portés à 1,70 %,1,25 % et 0,8 %, pour les impositions établies au titre de 1990 et des années suivantes.

III. À titre transitoire, le taux de la cotisation de péréquation pour 1983 est fixé à 0,75 % dans le cas visé au 1 du II.

IV. Le taux global de taxe professionnelle est égal à la somme du taux perçu au profit des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.

[Pour l'application en 1991 de l'article 1648 D, voir l'article 1640 A].