B.O.I. N° 107 du 7 JUIN 1996
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
13 L-3-96
N° 107 du 7 JUIN 1996
13 R.C./ 19
INSTRUCTION DU 16 MAI 1996
CONTROLES ET REDRESSEMENTS - CADRE JURIDIQUE
PROCEDURES - CONSEQUENCES DE L'ANNULATION PAR LA COUR DE CASSATION
D'UNE ORDONNANCE AUTORISANT UNE VISITE DOMICILIAIRE SUR LA REGULARITE
DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION D'UN CONTRIBUABLE DISTINCT.
Avis n° 174 244 du 1er mars 1996 (L.P.F., ART. L. 16 B)
[D.G.I. - Bureau IV B 4]
En application de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, le tribunal administratif de NICE a soumis au Conseil d'Etat la question de savoir si l'annulation, quel qu'en soit le motif, par la Cour de cassation de la décision de l'autorité judiciaire autorisant des agents de l'administration fiscale à effectuer, au siège d'une personne morale, une visite domiciliaire et à saisir des documents se rapportant à des agissements mentionnés à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est susceptible d'avoir des conséquences sur les redressements des revenus du dirigeant de ladite personne morale lorsque les documents faisant partie de la comptabilité de cette personne morale ont été saisis même si lesdits redressements procèdent d'une imposition d'office.
La Haute Assemblée a rendu le 1er mars 1996 l'avis suivant :
« Ainsi qu'il a été dit dans l'avis n° 174245-174 246 de ce jour, l'annulation d'une opération de visite et de saisie menée à l'encontre d'une personne morale en application des dispositions de l'article 94 de la loi du 29 décembre 1984, codifiées à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, interdit à l'administration des impôts d'opposer à cette personne morale les informations qu'elle a recueillies à cette occasion, et affecte la régularité de la décision d'imposition de l'intéressée dans la mesure où celle-ci procède de l'exploitation des informations ainsi recueillies. En revanche, l'opération de visite et de saisie conduite à l'égard d'un contribuable est distincte de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'un autre contribuable, alors même que l'administration se fonderait sur des faits révélés par cette opération pour établir l'imposition de ce dernier. Il s'ensuit que l'annulation d'une opération de visite et de saisie menée à l'encontre d'une personne morale, si elle interdit désormais à l'administration d'opposer à celle-ci les informations recueillies à cette occasion, ne fait pas obstacle à ce que l'administration, dans une procédure d'imposition distincte concernant un autre contribuable, se fonde sur les faits révélés par l'opération annulée pour établir l'imposition de ce dernier.
Il en va toutefois autrement lorsqu'il ressort de la demande d'autorisation de visite et de saisie adressée au juge par l'administration que celle-ci cherche à obtenir, par la visite et la saisie, même si ces opérations ne visent pas des lieux dont le contribuable a personnellement la disposition, des éléments lui permettant d'apporter la preuve des agissements de l'intéressé pour éluder l'impôt.
Dans cette hypothèse, l'annulation de la visite ou de la saisie par l'autorité judiciaire fait obstacle à ce que des informations recueillies à l'occasion de la visite ou de la saisie soient opposées par l'administration à ce contribuable.
Tel est le cas, lorsque l'administration a demandé l'autorisation de visiter les locaux d'une société en vue de vérifier, notamment, les indices qu'elle détient sur les agissements d'un dirigeant de société ».
Une instruction précisera ultérieurement la portée à conférer à cet avis.
Le Chef de Service,
B. PARENT