Date de début de publication du BOI : 31/03/1995
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 63 DU 31 MARS 1995


ANNEXE II


Décret n° 91-1265 du 16 décembre 1991 modifiant les dispositions de l'annexe II au code général des impôts relatives au régime du bénéfice mondial et au régime du bénéfice consolidé.







ANNEXE III


Arrêté du 6 janvier 1992 pris en application du II de l'article 7 du décret n° 91-1265 du 16 décembre 1991 modifiant les dispositions de l'annexe II au code général des impôts relatives au régime du bénéfice mondial et au régime du bénéfice consolidé.




 

1   Il en est ainsi lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir l'agrément n'ont pas été respectés ou les conditions auxquelles l'agrément a été subordonné n'ont pas été remplies.

2   Ces sociétés sont, de fait, comprises dans le périmètre de consolidation parce qu'elles sont filiales à 95 %, soit de la société agréée, soit d'une société elle-même comprise dans le périmètre de consolidation ; mais le résultat de ces sociétés n'est pas pris en compte de manière autonome dans le résultat consolidé, il est compris dans le résultat de groupe lui-même pris en compte dans le résultat consolidé.

3   Les résultats des exploitations directes et indirectes étrangères sont pris en compte dans le résultat consolidé de l'exercice d'acquisition ou de création ; les résultats des exploitations indirectes françaises sont pris en compte dans le résultat consolidé de l'exercice suivant celui de leur acquisition ou création.

4   Les résultats des exploitations directes et indirectes ne sont plus pris en compte dans le résultat consolidé à compter du premier jour de l'exercice au cours duquel elles ne sont plus comprises dans le périmètre de consolidation.

5   Y compris les sociétés membres d'un groupe fiscal (cf. BOI 4 H-9-88 n° 24).

6   En application des règles de droit commun, la plus-value en cause devrait en principe être prise en compte dans le résultat consolidé dans la proportion de 50 % qui correspond au pourcentage de consolidation de la société cédante. En application du 3 de l'article 116 déjà cité, le montant non pris en compte dans le résultat consolidé correspond à cette proportion.

7   La plus-value en cause devrait être prise en compte dans le résultat consolidé pour 70 % de son montant. La fraction non prise en compte s'élève à 60 % de son montant. Par conséquent, à concurrence de la diminution du pourcentage de consolidation de la société cessionnaire par rapport à celui de la société cédante, la plus-value reste comprise dans le résultat consolidé ; cette diminution s'analyse comme une cession hors du périmètre de consolidation.

8   La réintégration de ces sommes est toutefois limitée lorsque, par l'effet d'une baisse de pourcentage de consolidation assimilée à une sortie partielle, le déficit ou la moins-value à long terme a déjà été rapporté au résultat consolidé dans les conditions prévues aux n os96 à 103 .

9   Les opérations qui forment double emploi sont celles qui entraînent soit une double déduction, soit une double imposition.

10   Pour la reconstitution du résultat des exploitations directes et indirectes étrangères, il n'est pas créé d'amortissements réputés différés.

11   Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994, le taux d'imposition de toutes les plus-values à long terme est de 19 %.

12   Résultats rectifiés conformément aux dispositions françaises applicables et aux règles particulières concernant le régime (CGI, ann. II, art. 116-3 et Ann. IV, art. 23 bis A et 23 bis B).

13   Crédit d'impôt applicable aux opérations réalisées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992 (CGI, art. 244 quater E).

14   Crédit d'impôt applicable au titre des versements effectués en 1992 et 1993 (CGI, art. 220 sexies).

15   Du fait de la déductibilité de l'IFA, l'impôt sur les sociétés net payé par l'exploitation indirecte est nul ; la société agréée n'a donc pas de possibilité d'imputation de cet impôt sur les sociétés sur l'impôt consolidé.

16   Il est rappelé que ce crédit d'impôt ne concerne que les opérations réalisées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992.

17   Indiquer la date de l'option pour le régime de groupe

18   Indiquer si l'exploitation est mère d'un groupe au sens de l'article 223 A ; dans ce cas indiquer en annexe au présent tableau les mêmes renseignements pour les sociétés membres de ce groupe.

19   Si les exploitations indirectes ont formé un groupe défini à l'article 223 A indiquer les éléments concernant ce groupe.