Date de début de publication du BOI : 17/04/2000
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 75 du 17 AVRIL 2000

12.  2. Annexe à la déclaration CA3

L'article 30 de la loi de finances pour 2000 a supprimé à compter du 1er janvier 2000, la taxe forestière au profit du FFN, la taxe due par les services de communication audiovisuelle et la taxe sur les postes CB.

L'article 59 de la loi de finances pour 2000 a instauré à compter du 1 er juillet 2000 une contribution sur les droits de retransmission télévisée des manifestations sportives.

L'annexe n° 3310M (A) a été adaptée en conséquence.

13.  3. Déclaration CA12/CA12E

La loi de finances pour 1999 a modifié le régime simplifié d'imposition, à compter du 1 er janvier 1999 entraînant une refonte totale de l'imprimé.

Les franchises en droit, décotes spéciales et générales ont été supprimées à compter du 1 er janvier 1999. Cela étant, les entreprises qui ont un exercice ouvert en 1998 et clos en 1999, sont autorisées, sous réserve de remplir les conditions prévues aux articles 282 à 282 ter du code général des impôts, à appliquer les atténuations d'impôt au prorata de la durée d'exercice située en 1998.

Les acomptes déductibles sur la déclaration CA 12/CA 12E, qu'ils aient été acquittés ou non, sont ceux compris entre la date d'ouverture et la date de clôture de l'exercice. Ce principe s'applique à toutes les entreprises nouvellement placées au régime réel simplifié d'imposition. Par dérogation, il est admis que les entreprises relevant de l'ancien régime réel simplifié d'imposition et clôturant leur exercice en cours d'année, déduisent sur la déclaration CA 12E la plus proche, l'acompte exigible entre la date de clôture et la date limite de dépôt de la déclaration CA 12/CA 12E. Dans ce cas, elles devront impérativement conserver la même méthode d'imputation tous les ans car en tout état de cause, seuls 4 acomptes devront être imputés sur la déclaration CA 12/CA 12E.

Exemple :

1. Une entreprise relève du régime réel simplifié d'imposition au 1 er janvier 1999.

Son exercice débute le 1 er septembre et s'achève le 31 août.

La déclaration CA 12E de l'exercice 1999 doit être déposée avant le 30 novembre 1999.

Dès lors que le redevable relève de l'ancien régime réel simplifié d'imposition, il a la possibilité d'imputer sur la CA 12E à déposer pour le 30 novembre 1999 : les déclarations mensuelles CA 4 de septembre 1998 ) mars 1999, les acomptes de juillet et octobre 1999. Bien que l'acompte d'octobre 1999 ne soit pas compris dans la durée de l'exercice, il peut être déduit sur la CA 12E 1999. La CA 12E de l'exercice 2000 comprendra pour sa part, 4 acomptes : décembre 1999, avril, juillet et octobre 2000.

Si le redevable fait le choix de ne pas imputer l'acompte d'octobre 1999 sur la CA 12E de l'exercice 1999, celle-ci, comprendra seulement à la ligne 30 « acomptes déduits » : les déclarations mensuelles CA 4 de septembre 1998 à mars 1999 ainsi que l'acompte de juillet 1999. La CA 12E de l'exercice 2000 comprendra pour sa part, toujours 4 acomptes : octobre et décembre 1999 ; avril et juillet 2000.

2. Si l'entreprise débute son activité le 1 er septembre 1999, les acomptes déduits sur la CA 12E de l'exercice 2000 déposée avant le 30 novembre 2000 seront obligatoirement : octobre et décembre 1999 ; avril et juillet 2000. L'acompte d'octobre 2000 sera nécessairement déduit sur la CA 12E de l'exercice 2001 déposée avant le 30 novembre 2001.

Par ailleurs, les acomptes de taxes parafiscales sont indiqués à la ligne 48 et ne doivent en aucun cas être cumulés à la ligne 30, qui correspond aux seuls acomptes de TVA.

14.  4. Déclaration CA12A

Pour des raisons de gestion des systèmes informatiques, la déclaration CA 12A relative au régime simplifié de l'agriculture a été harmonisée avec la déclaration CA 12/CA 12E.

15.  5. Baisse du taux normal

Le gouvemement a décidé d'abaisser le taux normal de la TVA à 19,6 % (8,5 % pour les DOM) à compter du 1 er avril 2000. Cette mesure est commentée dans l'instruction 3 C-4-00 du 27 mars 2000.

Dans l'attente de la mise à jour des formulaires de TVA, les opérations seront déclarées ligne 13 de la déclaration CA3 ou ligne 08 de la déclaration CA 12/CA 12E.


  III. Concernant les déclarations de résultats et annexes BIC/IS


16.  1. provision pour fluctuation des cours

La loi de finances pour 1998 a supprimé, à compter des exercices clos en 1997, le régime de provision pour fluctuation des cours. Les entreprises peuvent constituer une réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours dont le montant ne peut excéder 60 millions de francs. Un cartouche a été intégré ligne DF du tableau n° 2051 pour mentionner le montant de cette réserve.

17.  2. déclaration BIC n° 2031

Sur la première page, un cartouche " TVA " a été ajouté. Les entreprises relevant de plein droit du régime micro, qui ont opté pour le régime simplifié d'imposition du bénéfice, doivent cocher cette case lorsqu'elles ont en outre renoncé à la franchise de TVA.

18.  3. liasse réel BIC/IS - tableau n° 2053

L'annexe n° 2053 comporte deux cartouches " A6 " et " A9 " pour les cotisations personnelles de l'exploitant. Le montant des cotisations globales portées en " A2 " doit être ventilé en " A6 - cotisations facultatives " et en " A9 cotisations obligatoires " . La rédaction du libellé du renvoi (13) aurait dû être ainsi libellé " primes et cotisations personnelles " au lieu de " dont primes et cotisations complémentaires personnelles " . La déclaration millésime 2001 sera rectifiée dans ce sens.

19.  4. liasses réel et RSI BIC/IS - tableaux n°s 2059 E et 2033 E

Un état a été joint à la liasse fiscale pour permettre aux entreprises de calculer la valeur ajoutée et d'aider ainsi au calcul du plafonnement valeur ajoutée (article 1647 B sexies du CGI) ou de la cotisation minimale (article 1647 E du CGI).

Ce document devra être obligatoirement rempli pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions de francs.

Attention : les entreprises de crédit, d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, qui doivent adapter l'annexe pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels, sont autorisés à ne souscrire que la ligne C de l'imprimé n° 2059 E et à joindre le détail des extraits des rubriques.


  IV. Concernant les déclarations du régime d'intégration fiscale (groupes)


L'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1999 a aménagé le régime fiscal des groupes de société sur plusieurs points :

20.1. obligations déclaratives de la société-mère

Les obligations déclaratives du groupe ont été simplifiées. L'option pour le régime de l'intégration, qui devait être reformulée régulièrement, tous les 5 ans, peut désormais se renouveler tacitement. Cette mesure s'applique pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2000.

Par ailleurs, afin de permettre un suivi du périmètre des groupes, la déclaration de périmètre communiquée à l'administration par la société-mère avant l'ouverture de l'exercice suivant, devra mentionner l'identité des sociétés ayant quitté le groupe. Cette mesure s'appliquera aux exercices ouverts à compter du 1 er avril 2000.

21.2. provisions intra-groupe

Le II et le III de l'article 28 instituent un mécanisme de limitation des provisions déductibles constituées par des sociétés du groupe ayant acquis des biens au titre desquels le groupe a neutralisé des plus-values ou profits de cession. Les provisions constituées doivent être rapportées au résultat d'ensemble à hauteur de plus-values ou profits neutralisés en application de l'article 223 F du CGI. Le tableau n° 2058 ER a été modifié pour tenir compte de ce nouveau dispositif.

En cas de sortie de groupe de la société qui a cédé le bien, ou de celle qui en est propriétaire, corrélativement à la taxation des plus-values en report, les provisions réintégrées au résultat ou à la plus ou moins-value à long terme d'ensemble sont admises en déduction. Le tableau n° 2058 ES a été également modifié.


  V - Concernant les déclarations BNC


Le décret n 2000-270 du 21 mars 2000 a modifié les obligations déclaratives visées à l'article 40 A de l'annexe III au code général des impôts pour les contribuables soumis à l'obligation prévue à l'article 1647 E du CGI (cotisation minimale - taxe professionnelle). La liasse fiscale BNC n'a pas été modifiée ; les contribuables concernés par cette obligation pourront se procurer le tableau n° 2059 E ou n° 2033E auprès des centres des impôts et le joindre à leur déclaration de résultats.

22.  1. Indication de la monnaie de déclaration

L'article 16 I de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 autorise la tenue des comptes en euros dès le 1er janvier 1999. Du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, les contribuables qui ont choisi de tenir leur comptabilité en euros peuvent souscrire leurs déclarations 2035 et ses annexes libellées en euros. Des rubriques ont été aménagées au cadre " Renseignements divers " de la déclaration n° 2035, ainsi qu'au cadre I de l'annexe n° 2035 A, pour permettre aux contribuables d'exercer leur choix pour la monnaie dans laquelle leur déclaration de résultats sera libellée.

23.  2. Revenus de capitaux mobiliers

Les revenus perçus au titre des participations détenues dans une société passible de l'impôt sur les sociétés inscrites à l'actif professionnel doivent être déduits pour leur montant du résultat (à l'exclusion des intérêts des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants). Les contribuables doivent déclarer ces revenus séparément dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour bénéficier le cas échéant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt. Les montants correspondant aux revenus de capitaux mobiliers, à l'avoir fiscal, au crédit d'impôt, doivent être mentionnés à la rubrique nouvellement créée au cadre " Récapitulation des éléments d'imposition " de la page 1 de la déclaration n° 2035.


  VI. Concernant les déclarations BA


24.Les imprimés n'ont fait l'objet d'aucune modification importante.


  VII. Concernant les autres déclarations


25.  1. Crédit d'impôt pour création d'emplois (déclaration n° 2063)

L'article 23 de la loi de finances pour 2000 n° 99-1172 du 30 décembre 1999 (J.O. du 31 décembre 1999) a supprimé le crédit d'impôt pour création d'emplois à compter du 31 décembre 1998. Les crédits d'impôt non utilisés sur la contribution due au titre de 1998 ne sont donc plus imputables sur les contributions dues au titre de 1999 et 2000. L'imprimé n° 2063 est supprimé ; le tableau n° 2058 CG (groupe) a été modifié pour tenir compte de cette suppression.

26.  2. Crédit d'impôt formation (déclaration n° 2068)

L'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1999 a porté de 25 à 35 % le taux du crédit d'impôt. La majoration du plafond de 5 millions de francs pour le calcul du crédit d'impôt formation s'applique désormais à toutes les entreprises. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination du crédit d'impôt déterminé en 2000 et calculé sur les dépenses de formation exposées à compter du 1 er janvier 1999. L'imprimé n° 2068 a été modifié pour tenir compte de ce nouveau dispositif. Une instruction à paraître dans la série 4 FE série A commentera ces dispositions.

27.  3. Crédit d'impôt recherche (déclaration n° 2069 A)

L'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1999 a supprimé la modulation territoriale des dépenses de fonctionnement ouvrant droit au crédit d'impôt recherche. Le taux de 75 % est applicable quelle que soit la localisation de l'entreprise et du personnel de recherche. Cette disposition s'applique pour le crédit d'impôt déterminé en 2000 sur les variations de dépenses exposées en 1999 et imputable à compter de 2000.

L'article 8 de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche (J.O. du 13 juillet 1999) a fixé à 100 % le montant des dépenses de fonctionnement afférentes aux jeunes docteurs pendant les douze premiers mois suivant leur recrutement. Cette disposition s'applique pour la détermination du crédit d'impôt calculé sur les dépenses de recherche exposées à compter du 1 er janvier 1999.

L'article 91 de la loi de finances pour 1999 a reconduit le dispositif du crédit d'impôt recherche pour la période 1999-2003 et a apporté des modifications à ce dispositif :

- possibilités offertes aux entreprises ayant quitté le régime depuis le 1 er janvier 1993 d'opter à nouveau pour la période 1999-2003 sous certaines conditions ;

- annulation des crédits d'impôt négatifs dont l'origine est antérieure à 1993 ;

- remboursement immédiat pour les entreprises créées à compter du 1 er janvier 1999 ;

- prise en compte par l'associé d'une société de personne, n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés, du crédit d'impôt négatif éventuellement constaté par cette société ;

- prise en compte des crédits d'impôts négatifs et positifs pour le calcul du crédit d'impôt recherche d'un groupe fiscal ;

- la créance du crédit d'impôt recherche peut être mobilisée auprès des établissements de crédit ;

- le plafond propre aux dépenses d'élaboration des nouvelles collections est égal à 650 000 F pour 3 ans.

L'imprimé n° 2068 A a été modifié pour tenir compte de ces dispositions. D'autre part, l'instruction du 8 février 2000 (BOI 4 A-1-00) commente ces nouvelles dispositions.

Attention : les entreprises qui souhaitent mobiliser la créance de crédit d'impôt recherche auprès des établissements de crédit doivent souscrire un état dont le modèle figure dans l'instruction du 22 juin 1999 - BOI 4-A-6-99. Ce document ne fera pas l'objet d'une édition " papier " , il appartient aux entreprises, de le photocopier pour présenter la demande auprès des services fiscaux.

28.  4. Report en arrière de déficits (déclarations n os 2039 et 2039 bis)

Les déclarations ont été aménagées pour permettre l'option pour le report en arrière des déficits de l'exercice au titre duquel l'option est exercée et des déficits antérieurs encore reportables à la clôture de ce même exercice.

29.  5. Précompte

L'article 21 de la loi de finances pour 2000 a réduit de 45 % à 40 % le taux de l'avoir fiscal attaché aux dividendes reçus par les sociétés non mères, pour les crédits d'impôt imputés ou restitués à compter du 1 er janvier 2000.

Un nouveau mécanisme d'ajustement du précompte est mis en place ; pour les distributions mises en paiement à compter du 1 er janvier 2000 le taux du précompte est réunifié à 50 %. Les déclarations n os 2750 et 2750 F ont été aménagées pour tenir compte de cette modification.