B.O.I. N° 117 du 4 JUILLET 2002
Section 3 :
Compensation versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle en contrepartie de la suppression progressive de la part « salaires » de la taxe professionnelle
21.En application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les EPCI à fiscalité additionnelle perçoivent une compensation en contrepartie de la perte des recettes résultant de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle. Elle est égale au montant obtenu en multipliant la perte de base des établissements existant au 1 er janvier 1999 par le taux de taxe professionnelle de 1998 de l'EPCI.
22.Toutefois, les EPCI créés ex nihilo ne perçoivent pas d'allocation compensatrice au titre de leur fiscalité additionnelle dès lors que leur année de création est postérieure à celle du taux de référence retenu pour le calcul de la compensation.
23.D'autre part, lorsqu'un EPCI est issu de la transformation d'un autre EPCI à fiscalité additionnelle, la compensation continue d'être calculée au taux de l'EPCI transformé.
24.Enfin, les modifications de périmètres sont sans incidence sur les modalités de calcul de la compensation.
25.L'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2001 modifie, à compter de 2002, ces modalités dans le cas d'un district ou d'une communauté de communes qui est dissous et dont toutes les communes membres adhèrent à une même communauté de communes bénéficiant de la compensation afférente à la suppression progressive de la part salaires.
A. COLLECTIVITES CONCERNEES
26.Il s'agit des communautés de communes à fiscalité additionnelle bénéficiant de la compensation auxquelles ont adhéré un ensemble de communes qui étaient toutes antérieurement membres d'un même district ou d'une même communauté de communes à fiscalité additionnelle qui percevait la compensation et qui est dissous.
27.Ainsi, ne peuvent bénéficier de ce dispositif :
- les communautés de communes auxquelles adhèrent une partie des communes antérieurement membres d'un district ou d'une communauté de communes non dissous ;
- les communautés de communes auxquelles adhèrent une partie des communes membres d'un district ou d'une communauté de communes dissous ;
- les communautés de communes créées ex nihilo par regroupement de toutes les communes membres de plusieurs districts ou communautés de communes ou par regroupement de toutes les communes membres d'un district ou d'une communauté de communes avec d'autres communes.
28. Exemples de cas d'application : extension de périmètre d'une communauté de communes existante ou issue de la transformation d'un EPCI préexistant (qui percevait la compensation) dès lors que cette extension résulte de l'adhésion de toutes les communes qui étaient antérieurement membres d'un même district ou communauté de communes dissous (qui percevait la compensation).
B. MODALITES DE CALCUL DE LA COMPENSATION
29.La compensation de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle revenant à la communauté de communes tient compte de la compensation qui aurait été allouée au district ou à la communauté de communes dissous.
30.La compensation est donc déterminée comme suit :
31.- pour les établissements situés sur le territoire des communes autres que celles issues du district ou de la communauté de communes dissous :
32.La compensation est déterminée dans les conditions jusqu'alors en vigueur. Elle est donc égale au produit obtenu en multipliant la perte de base constatée sur les seuls établissements existants au 1er janvier 1999 et résultant soit de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis du CGI soit de la suppression totale de la part salaires constatée sur le territoire de ces communes (cf. BOI 6 E-5-98 § 32 à 42 ) par le taux de la communauté de communes en 1998 ;
33.- pour les établissements situés sur le territoire des communes issues du district ou de la communauté de communes dissous :
34.La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base constatée sur le territoire de ces communes calculées selon les mêmes modalités que ci-dessus (cf. BOI 6-E-5-98 § 32 à 42 ) par le taux applicable pour 1998 au district ou à la communauté de communes dissous.
C. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR
35.Ces modalités de calcul sont applicables pour le calcul de la compensation à compter de 2002.
Le Directeur de la Législation Fiscale
H. LE FLOC'H LOUBOUTIN
•
ANNEXE
Article 6-IV de la loi de finances pour 1987, n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par :
l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (n° 91- 1322 du 30 décembre 1991), l'article 124 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, l'article 70-I de la loi n° 5- 115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, l'article 32-III de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), les articles 28-II et 32 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1 181 du 30 décembre 1996), l'article 57-III de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre1998), l'article 11-V 7 de la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000, les articles 19-I et III, 39-II et 42-IV de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) et par l'article 37-I-3 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).
IV - Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l'article 1472 A bis du code général des impôts. Pour les fonds départementaux de la taxe professionnelle, cette dotation compense la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du même code.
Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au paragraphe II de l'article 13, au paragraphe II de l'article 14 et au paragraphe II de l'article 18 de la même loi.
La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l'article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 % de la base imposable figurant dans les rôles généraux établis au titre de 1987, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986.
A compter de 1992, la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe, est actualisée en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l'année de versement, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes.
Toutefois, pour 1992 et les années suivantes, l'accroissement annuel résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté jusqu'à concurrence d'un montant au plus égal à 300 millions de francs, la première année, 600 millions de francs et 1 milliard de francs les deux années suivantes au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A bis du code général des impôts.
L'application de l'alinéa précédent ne peut réduire la compensation perçue par :
a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue au titre de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 ;
b) Les communes qui ont bénéficié, au titre de l'année précédente, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.
En 1995, la compensation versée aux communes progresse comme l'indice prévisionnel du prix de la consommation des ménages (hors tabac) figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances. La différence avec le montant résultant de l'application du quatrième alinéa est affectée au fonds national de péréquation institué à l'article 1648 B bis du code général des impôts.
Pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, le montant de la dotation instituée par le premier alinéa du présent IV est celui qui permet, compte tenu du montant total des autres dotations à structure constante, de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 32 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), majoré de 300 millions de francs.
Pour chacune des années 1999, 2000, 2001 et 2002 le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.
Pour les mêmes années, toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation telle qu'elle résulte de l'application de l'alinéa précédent :
- les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine instituée par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
- les communes bénéficiaires au titre de l'année précédente de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales ;
- les départements qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales ;
- les régions qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à l'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales.
Cette modulation s'applique au sein de chaque catégorie de collectivité territoriale telle que définie à l'article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales.
Les paragraphes II et III de l'article 14 ainsi que la dernière phrase du paragraphe II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont abrogés à compter de 1988.
Pour le calcul en 2003 du montant de la dotation instituée au premier alinéa du présent IV, le montant de cette même dotation au titre de 2002, tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents, est minoré de 126,075 millions d'euros.
IV bis - A compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.
La compensation prévue à l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0,960.
Cette compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p 100 des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire, sauf pour :
a) Les collectivités locales et leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l'année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités ou groupements de même nature.
Les groupements de même nature s'entendent des catégories visées à l'article L 5211-29 du code général des collectivités territoriales ;
b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-19 du code général des collectivités territoriales ;
c) Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est, l'année précédente, supérieur à 1 445 ;
d) Les communes de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux et complémentaires est, l'année précédente, supérieur à 14,45 p 100 ;
e) Les communes bénéficiaires, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par les articles L. 2531-12 à L. 2531-16 du code général des collectivités territoriales ;
f) Les départements qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité au mécanisme de solidarité financière institué par l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.
Pour les groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à la moyenne nationale des groupements de même nature et qui comprennent des communes visées aux b à e ci-dessus, la compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p 100 des recettes fiscales du groupement multiplié par le rapport entre, d'une part, la population des communes membres du groupement autres que celles visées aux b à e ci-dessus et, d'autre part, la population totale du groupement.
Les recettes fiscales s'entendent, pour l'application du présent paragraphe, du produit des rôles généraux et des rôles supplémentaires de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle et de la taxe départementale sur le revenu émis l'année précédente au profit de la collectivité ou du groupement, majoré du montant des compensations qui lui ont été versées, la même année, en application des IV et IV bis du présent article, du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) ainsi que de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991).
1 Pour les communes qui appartiennent en 1996 à un EPCI sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'EPCI.
2 Pour les communes qui appartiennent à un EPCI sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'EPCI.
3 Antérieurement à 2002, ces communautés urbaines étaient soumises au régime de la taxe professionnelle unique sur option.