Date de début de publication du BOI : 20/12/1996
Identifiant juridique : 7G271
Références du document :  7G27
7G271

CHAPITRE 7 MESURES DE CONTROLE

CHAPITRE 7

MESURES DE CONTROLE

SECTION 1

Mesures destinées au contrôle des déclarations de succession

TEXTES

CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS

(Législation applicable au 12 mai 1996)

Art. 805. - Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs français et étrangers, qui auraient assuré contre le vol ou contre l'incendie, en vertu d'un contrat ou d'une convention en cours à l'époque du décès, des bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, situés en France et dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte, ou appartenant au conjoint d'une personne qu'ils sauraient décédée, doivent, dans la quinzaine qui suit le jour où ils ont connaissance du décès, adresser à la direction des services fiscaux du département de leur résidence, une notice faisant connaître :

1° Le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur ;

2° Les nom, prénoms et domicile de l'assuré, ainsi que la date de son décès ou du décès de son conjoint ;

3° Le numéro, la date et la durée de la police et la valeur des objets assurés.

Il en est donné récépissé,

Ces notices sont établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais par le service des impôts.

Art. 806. - I. Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés ou compagnies, sociétés de bourse, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte doivent adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, à la direction des services fiscaux du département de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il en est donné récépissé.

II. Ces listes sont établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais par le service des impôts.

Art. 808. - Les dépositaires désignés au I de l'article 806 doivent, dans la quinzaine de la notification, qui leur est faite par le service des impôts, du décès de l'un des déposants à un compte indivis ou collectif avec solidarité, adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence la liste des titres, sommes ou valeurs existant, au jours du décès, au crédit des cotitulaires du compte.

ANNEXE II

Art. 292 A. - Tous les contrats d'assurance en cas de vie ou en cas de décès souscrits à compter du 20 novembre 1991 et conclus sur la tête d'un même assuré, en vertu desquels des primes ont été versées après son soixante-dixième anniversaire doivent être déclarés par les bénéficiaires, au décès de rassuré, dans les conditions fixées pour les déclarations de succession. La déclaration doit préciser pour chaque contrat, la date de souscription et le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de rassuré.

Les assureurs sont tenus, sur la demande des bénéficiaires, de leur communiquer les informations mentionnées ci-dessus.

Art. 292 B. - I. Les assureurs qui doivent verser des sommes, rentes ou émoluments quelconques au titre des contrats mentionnés à rarticle 292 A doivent, dans les quarante-cinq jours qui suivent le jour où ils ont connaissance du décès de rassuré sur la tète duquel un ou plusieurs contrats en cause ont été souscrits, adresser à la direction des services fiscaux du domicile de l'assuré un document faisant connaître :

1. Le nom ou la raison sociale et le domicile de rassureur ;

2. Les nom, prénoms et domicile de rassuré ainsi que la date de son décès ;

3. Les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires ;

4. La date de souscription du ou des contrats ;

5. Le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de rassuré pour chacun des contrats.

Les mêmes obligations incombent aux assureurs pour les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, lorsque des avenants prévus à l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même de ces contrats ont été souscrits après cette date.

Ces documents sont établis sur des formules imprimées délivrées sans frais par le service des impôts.

 .....

ANNEXE III

Art. 280 A. - Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement agissant pour le compte du gérant, doit, en cas de décès d'un propriétaire de parts du fonds :

1 Déposer dans le délai prévu au I de l'article 806 du code général des impôts, auprès de la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de rarticle 41 sexdecies A, une déclaration rédigée sur les formules imprimées visées au II de rarticle 806 et mentionnant :

La dénomination du fonds, le nom ou la raison sociale et l'adresse du gérant ;

Les nom, prénoms, date de naissance, date de décès, et domicile fiscal du défunt ;

Le nombre de parts du fonds dont le défunt était titulaire lors de son décès ;

Le montant de la valeur de rachat de la part au jour du décès ou, à défaut de valeur de rachat déterminée à cette date, la date et le montant de la dernière valeur de rachat dégagée avant le décès et de celle dégagée immédiatement après ;

2° Se conformer aux prescriptions des deux premiers alinéas du III de l'article 806 du même code vis-à-vis des héritiers, légataires, ou donataires domiciliés hors de France.

Art. 280 B. - Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies à rarticle 280 A.

Livre des procédures fiscales

Art. L. 102 A. - Le maire doit adresser dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre au service des impôts les relevés des actes de décès établis au cours du trimestre. Ces relevés sont certifiés par le maire. Il en est accusé réception.

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS (Législation applicable au 24 juin 1991 )

Art. 292 A. - Tous les contrats d'assurance en cas de vie ou en cas de décès dont l'assuré était âgé de soixante-six ans au moins au jour de leur conclusion doivent, quel que soit le montant du capital assuré et des primes prévues, être déclarés par les bénéficiaires, au décès de rassuré, dans les conditions fixées pour les déclarations de succession. La déclaration doit préciser pour chaque contrat, le montant des primes prévues pour chacune des quatre années à compter de sa conclusion et le capital assuré.

Sur la demande des bénéficiaires les assureurs sont tenus de leur communiquer les informations mentionnées ci-dessus.

*

*       *

  A. OBLIGATIONS DES MAIRIES

1Afin de permettre à l'administration fiscale de s'assurer que les héritiers ou légataires s'acquittent des obligations déclaratives prévues à l'article 800 du CGI dans le délai légal général de six mois, l'article L 102 A du LPF prévoit que les maires fournissent chaque trimestre, au service des impôts, les relevés par eux certifiés des actes de décès. Les maires y mentionnent le nombre d'enfants du défunt ainsi que les identité et adresse des héritiers dont ils ont connaissance.

2Au vu de ces relevés, le service assure une surveillance systématique du dépôt des déclarations de succession. Quand ces documents se révèlent incomplets, le service procède à l'identification des ayants droit par l'étude du dossier fiscal du défunt ou par des recherches extérieures, dans les limites définies par les articles L 81 et suivants du LPF relatifs au droit de communication dont bénéficie l'administration. Ces opérations sont réalisées dans un délai qui ne peut guère être inférieur à dix-huit mois à compter de la date du décès. Si la déclaration de succession n'est pas déposée, l'administration peut poursuivre ses recherches pendant le délai de reprise prévu à l'article L 186 du LPF.

  B. OBLIGATIONS DES DÉPOSITAIRES, DÉTENTEURS OU DÉBITEURS DE TITRES, SOMMES OU VALEURS DÉPENDANT D'UNE SUCCESSION

  I. Principes

3L'article 806-I du CGI fait obligation aux administrations publiques, établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, sociétés ou compagnies, sociétés de bourse, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs 1 dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte, d'adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, à la direction des services fiscaux du département de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs, et prévoit qu'il leur en est donné récépissé.

Le II du même article précise que ces listes doivent être établies au moyen de formules imprimées délivrées sans frais par l'administration (cf. annexe 1). Des seuils sont fixés en deçà desquels ces formules n° 2736 n'ont pas à être produites. En outre, il a été décidé d'autoriser, après agrément préalable par le directeur des services fiscaux territorialement compétent, la souscription de documents édités informatiquement aux lieu et place du formulaire administratif.

4Pour les gérants ou les dépositaires des actifs d'un fonds commun de placement (ordinaire ou à risques), le document ainsi déposé dans les mêmes délais que ceux prévus à l'article 806-I du CGI mentionne tous les éléments utiles au contrôle de la déclaration de succession souscrite auprès de la recette principale des impôts dont dépend le domicile du défunt (identification de ce défunt, désignation du fonds dont il était membre, nom, adresse ou raison sociale du gérant, nombre et évaluation des parts) [CGI, ann. III, art. 280 A et 280 B ].

5En outre, l'article 808 du CGI prévoit que les établissements où un compte indivis ou collectif avec solidarité est ouvert doivent dans la quinzaine de la notification qui leur sera faite par le service des impôts du décès de l'un des déposants, adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence la liste des titres, sommes ou valeurs existant, au jour du décès, au crédit des cotitulaires du compte.

  II. Seuils de déclaration

6Par décision ministérielle du 25 février 1986, les dépositaires, débiteurs ou détenteurs de titres, sommes ou valeurs constituant des avoirs successoraux, sont dispensés de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 806-I du CGI, lorsque les sommes ou indemnités sont d'un montant inférieur à :

- 10 000 F, pour les successions dévolues à des collatéraux ou à des non-parents ;

-50 000 F, pour les successions revenant à des héritiers en ligne directe ou au conjoint survivant.

  III. Aménagement des modalités de souscription des formulaires prévus à l'article 806-II du CGI (modèle n° 2736)

7Les personnes visées à l'article 806 du CGI qui désirent souscrire, aux lieu et place de l'imprimé administratif n° 2736, un document édité informatiquement, doivent en faire la demande auprès du directeur des services fiscaux du lieu de leur résidence.

Les documents de substitution peuvent être agréés dans la mesure où ils permettent de recueillir l'intégralité des informations contenues dans le formulaire administratif dont ils doivent, même sous des formes différentes, reproduire les rubriques. Afin de permettre aux services d'identifier avec précision et rapidité la nature du document informatisé qu'ils reçoivent, l'indication du n° 2736 ou la référence au texte légal en vertu duquel il est souscrit (art. 806) devra y figurer en bonne place.

L'attention est appelée sur l'obligation faite à l'administration, par l'article 806-I du CGI, d'adresser aux organismes dépositaires un récépissé de la déclaration n° 2736 qu'ils ont souscrite.

Il convient, dès lors, en liaison avec lesdits organismes, de mettre en place un dispositif de nature à satisfaire à cet impératif.

En pratique, le document informatisé remplaçant le modèle n° 2736 peut être déposé en double exemplaire, le second, daté et revêtu du cachet du service, valant alors avis de réception pour le déposant.

  IV. Infractions aux dispositions de l'article 806 du CGI

8Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs ayant contrevenu aux dispositions de l'article 806 du CGI, sont personnellement tenus des droits exigibles, sauf recours contre le redevable (CGI, art. 1832 ; cf. 13 N 2341).

  C. POLICES D'ASSURANCES CONTRE LE VOL OU L'INCENDIE SOUSCRITES PAR LES PERSONNES DÉCÉDÉES. OBLIGATIONS DES ASSUREURS

9L'article 805 du CGI fait obligation aux sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs français et étrangers qui auraient assuré contre le vol ou l'incendie, en vertu d'un contrat ou d'une convention en cours à l'époque du décès, des bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, situés en France et dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte, ou appartenant au conjoint d'une personne qu'ils sauraient décédée, d'adresser à la direction des services fiscaux du département de leur résidence, dans la quinzaine qui suit le jour où ils ont connaissance du décès, une notice faisant connaître ;

1° Le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur ;

2° Les nom, prénoms et domicile de l'assuré, ainsi que la date de son décès ou du décès de son conjoint ;

3° Le numéro, la date et la durée de la police et la valeur des objets assurés.

Il en est donné récépissé.

Ces notices sont établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais par le service des impôts (cf. annexe 2).

10La plupart des contrats d'assurance contre l'incendie ou contre le vol du mobilier personnel contiennent une clause générale suivant laquelle, sauf stipulation contraire, les bijoux, pierreries et perles fines, dentelles, statues et tableaux de valeur, les collections d'objets rares et précieux sont compris dans l'assurance du mobilier personnel jusqu'à concurrence d'un pourcentage maximum (généralement 30 %) du capital assuré ; au-delà de cette proportion, l'assuré doit faire une déclaration spéciale et payer une surprime correspondant à l'excédent de valeur.

Les polices d'assurances du mobilier personnel qui ne contiennent aucune dérogation au pourcentage maximum fixé par la clause générale susvisée n'entrent pas dans les prévisions de l'article 805 du CGI.

Par contre, doivent être déclarés, dans les conditions prévues par cet article, les contrats d'assurances contre l'incendie ou contre le vol du mobilier personnel qui renferment une déclaration spéciale fixant, pour les biens susvisés, une proportion supérieure à celle prévue par la clause générale.

Il en est de même des contrats qui excluent expressément du mobilier personnel les biens tels que les bijoux, pierreries, objets d'art et de collection, mais contiennent une évaluation spéciale pour les biens de cette nature.

À plus forte raison en est-il ainsi des polices d'assurances qui portent, non sur l'ensemble du mobilier personnel, mais sur certains biens meubles déterminés parmi lesquels se trouvent des bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection.

Le cas échéant, les intéressés doivent procéder à une ventilation.

1   En ce qui concerne la notion de « sommes ou valeurs », cf infra 7 G 272, n° 4 .