B.O.I. N° 166 du 7 décembre 1984
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
13 G-2-84
N° 166 du 7 décembre 1984
13 R.C./36 (G)
Note du 7 décembre 1984
Application de la règle du taux effectif en matière d'impôt sur le revenu
Cas des transferts de domicile de France à l'étranger ou de l'étranger en France
(C.G.I., art. 170 et 197-C)
[S.L.F. - Bureau E1]
Ainsi qu'il est indiqué dans les instructions des 17 février 1983 (B.O. 13 G-1-83) et 14 février 1984 (B.O. 13 G-1-84 ), la règle du taux effectif n'est susceptible de concerner que des contribuables domiciliés en France (ou « résidents de France » au sens des conventions destinées à éviter les doubles impositions).
L'Administration ayant été interrogée sur les modalités d'application de cette règle à l'égard des contribuables qui, en cours d'année, transfèrent leur domicile fiscal de France à l'étranger ou de l'étranger en France, il est rappelé qu'en cas de tels transferts les dispositions prévues pour les personnes domiciliées ne sont applicables qu'aux revenus de la période de domiciliation en France (cf. Doc. de base 5 B-630 à 632).
Par suite, seuls les revenus (exonérés en France) réalisés ou devenus disponibles pendant cette période de domiciliation en France sont susceptibles d'être pris en compte pour calculer le taux d'imposition effectif des revenus imposables de l'année du transfert.
Il faut, en principe, se référer à la date à laquelle le revenu est devenu disponible lorsque celui-ci entre dans l'une des catégories suivantes : salaires, pensions, rentes viagères, revenus de capitaux mobiliers, revenus fonciers, bénéfices non commerciaux, rémunérations de dirigeants de sociétés visées à l'article 62 du Code général des Impôts. Pour les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices agricoles et les plus-values, c'est au contraire la date de réalisation du revenu qui doit être retenue (sur ces notions de disponibilité et de réalisation, cf. Doc. de base 5 B-213 et 214).
Il est rappelé en outre qu'en matière d'impôt sur le revenu la France s'entend de la France continentale et des départements d'outre-mer de Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion. Les indications qui précèdent sont donc également valables en cas de transfert de domicile entre la France, ainsi définie, et un territoire d'outre-mer ou une autre collectivité territoriale de la République française. Des dispositions particulières sont toutefois prévues d'une part pour les membres des expéditions françaises dans le territoire des terres australes et antarctiques françaises (T.A.A.F., cf. Doc. de base 5 B-3223), d'autre part pour les transferts de domicile dans la Principauté de Monaco (cf. Doc. de base 5 B-633).
Annoter : B.O. 13 G-1-83 et 13 G-1-84 .
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