Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A121
Références du document :  3A121

SECTION 1 LES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC

5° Les autres livraisons de biens et services.

137Outre les opérations de restauration et les prestations de consommation visées ci-dessus, les cercles militaires doivent également soumettre à la TVA :

- toutes les livraisons de biens effectuées à titre onéreux.

- ainsi que toutes les activités qui relèvent, par nature, du secteur concurrentiel telles que location de salles aménagées, exploitation d'un terrain de camping, d'un centre de plein air.

6° Les subventions.

138Le régime de TVA applicable aux subventions versées aux cercles militaires suit celui décrit ci-avant à la DB 3 A 113, n° 12 .

  XVII. Fourniture d'eau dans les communes ou établissements publics de coopération intercommunale.

139Avant le 1er janvier 1993, l'exploitation en régie du service public de l'eau était une activité administrative placée hors du champ d'application de la TVA conformément à l'article 256 B du CGI 1 .

L'article 260 A du code précité ouvrait toutefois aux communes la possibilité d'opter pour leur assujettissement à la taxe au titre de cette activité.

L'article 6 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, modifié par l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1991, dispose qu'à compter du 1er janvier 1993, la fourniture d'eau dans le cadre du service public devient obligatoirement imposable à la TVA pour ce qui concerne les communes d'au moins 3 000 habitants.

L'article 24 de la loi de finances rectificative pour 1992 précise que la fourniture d'eau est également imposable de plein droit à la TVA lorsqu'elle est assurée par des établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d'action s'exerce sur un territoire d'au moins 3 000 habitants.

1. Situation des communes et établissements publics de coopération intercommunale d'au moins 3 000 habitants.

140Dans sa nouvelle rédaction applicable au 1er janvier 1993, l'article 256 B du CGI soumet obligatoirement à la TVA la fourniture d'eau dans les communes ou établissements publics de coopération intercommunale d'au moins 3 000 habitants.

a. Organismes concernés.

141L'assujettissement obligatoire à la TVA s'applique aux communes ou à leurs établissements publics de coopération intercommunale (syndicats, districts, communautés urbaines...) au titre de l'exploitation du service public de l'eau 2 .

142Il est indifférent à cet égard que le service soit exploité avec ou sans aide d'un prestataire extérieur de services (entreprise. autre collectivité locale).

b. Opérations imposables.

143L'imposition à la TVA concerne l'ensemble des opérations du service public de distribution de l'eau de la commune ou des établissements publics de coopération intercommunale à destination de leurs usagers.

144Cette imposition porte également sur les livraisons d'eau ou sur les prestations de services afférentes à la fourniture d'eau que ces communes ou établissements publics fournissent éventuellement à des personnes ou organismes qui ne sont pas leurs usagers notamment à d'autres communes ou établissements publics, quelle que soit la population de ces dernières. Ces opérations sont en effet d'ores et déjà situées dans le champ d'application de la TVA. Jusqu'au 31 décembre 1992, seules les prestations relatives au service de l'eau, rendues pour les besoins de services des collectivités locales dont les recettes étaient effectivement taxées à la TVA devaient être elles mêmes imposées.

145Enfin, le service d'assainissement qui constitue un service public indépendant de celui de la distribution d'eau potable n'est pas visé par les nouvelles dispositions législatives.

146Ce service, qui comprend notamment l'évacuation des eaux usées et pluviales demeure placé sans changement en dehors du champ d'application de la TVA conformément à l'article 256 B du CGI. Il peut être soumis à la TVA sur option (CGI, art. 260 A ).

147Cette option permet le cas échéant à une commune qui exploite un service d'assainissement concurremment avec un service de fourniture d'eau imposable d'éviter une dualité de régimes d'imposition.

c. Condition de population.

148Le nombre d'habitants à prendre en considération est celui qui résulte du dernier recensement disponible de l'Institut national de la statistique et des études économiques éventuellement mis à jour selon les procédures en vigueur.

149Une commune qui dépasse le seuil de 3 000 habitants devient obligatoirement imposable à la TVA au titre de ses opérations de fourniture d'eau à compter du 1er janvier de l'année suivant le recensement ou la dernière mise à jour.

150Une commune qui passe en dessous de ce seuil cesse d'être obligatoirement imposable à compter de cette même date. Elle peut le demeurer par l'effet de l'option propre à l'article 260 A du CGI.

151Ces dispositions valent également pour les établissements publics de coopération intercommunale.

3. Situation des communes et établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 000 habitants.

a. Opérations faites avec les usagers.

152Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 000 habitants demeurent placés en dehors du champ d'application de la TVA conformément à l'article 256 B du CGI.

153L'article 260 A du code, dans sa nouvelle rédaction, prévoit néanmoins que ces communes ou établissements publics peuvent opter pour leur assujettissement à la taxe à compter du 1er janvier 1993.

154La portée et les conditions d'exercice de l'option restent inchangées et il convient de se reporter à cet égard aux précisions fournies à la DB 3 A 54 .

b. Opérations effectuées entre collectivités locales.

155Des établissements publics de coopération intercommunale ou des communes qui n'appartiennent pas à un groupement, peuvent néanmoins avoir recours, pour l'exécution de tout ou partie de leur propre service de fourniture d'eau aux usagers, à d'autres communes ou établissements publics locaux qui agissent en qualité de prestataires de services de la commune titulaire du service.

156Ces prestations de services, si elles sont réalisées par des communes ou établissements publics locaux de moins de 3 000 habitants qui ne sont pas taxables au titre de leur propre service de fourniture d'eau, peuvent ne pas être soumises à la TVA lorsqu'elles sont rendues à d'autres communes ou établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 000 habitants qui n'ont pas exercé l'option pour leur assujettissement à la taxe au titre du même service (cf. DB 3 A 5412, n° 13 ).

1   Il est précisé que cette analyse ne s'applique qu'aux opérations effectuées avec ses usagers par la collectivité territoriale concernée. Les opérations effectuées avec d'autres personnes (autres collectivités locales par exemple) restent placées dans le champ d'application de la TVA. De plus, la mise en concession ou affermage du service public entraîne automatiquement l'imposition à la TVA du concessionnaire ou du fermier chargé de ce service. Enfin, les prestations d'entreprises privées collaborant a l'exécution du service public dans le cadre de simples marchés de service sont imposables. Mais l'intervention de ces entreprises ne rend pas le service public lui-même imposable.

2   Lorsque le service public de l'eau est concédé, affermé ou confié à un prestataire de services, l'exploitant, autre qu'une collectivité, est déjà soumis de plein droit à la TVA au titre de cette activité. Il est rappelé que la collectivité concédante ou affermante n'est pas imposable à la TVA sur la redevance qu'elle réclame au concessionnaire ou fermier, sauf si cette redevance traduit pour la collectivité concédante ou affermante une participation aux résultats de l'exploitation du service de l'eau. Lorsque la redevance n'est pas imposée à la taxe, la collectivité concédante ou affermante transmet au concessionnaire ou fermier les droits à déduction afférents aux investissements compris dans le domaine affermé ou concédé qui sont nécessaires à l'exploitation du service public (CGI, Ann. II, art. 216 ter)