B.O.I. N° 221 du 2 DECEMBRE 1999
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 E-9-99
N° 221 du 2 DECEMBRE 1999
6 I.D.L. / 30 - E
INSTRUCTION DU 22 NOVEMBRE 1999
TAXE PROFESSIONNELLE. COTISATION MINIMALE ASSISE SUR LA VALEUR AJOUTEE PRODUITE PAR LES
ENTREPRISES REALISANT PLUS DE 50 MILLIONS DE FRANCS DE CHIFFRE D'AFFAIRES. RELEVEMENT DU
POURCENTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE RETENUE POUR LE CALCUL DE LA COTISATION MINIMALE.
MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE. INSTITUTION DU PAIEMENT D'UN ACOMPTE.
(C.G.I., art. 1647 E, 1679 septies, 1762 octies, L.P.F., L 169 A et L 174)
NOR : ECO F 9920952 J
[Bureau C 2]
PRESENTATION
Aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, les entreprises, dont le chiffre d'affaires excède 50 millions de francs HT doivent acquitter un supplément d'imposition dit « cotisation minimale de taxe professionnelle » lorsque leur cotisation de taxe professionnelle calculée dans les conditions de droit commun est inférieure à un pourcentage de la valeur ajoutée fixé à 0,35 % jusqu'en 1998. L'article 44 A VIII, X à XII et 44 B de la loi de finances pour 1999 modifie le champ d'application, les modalités de calcul, de recouvrement et de paiement de cette cotisation minimale. Ainsi, à compter des impositions établies au titre de 1999, sont visées les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires de plus de 50 millions de francs au cours de l'exercice de 12 mois clos au cours de l'année d'imposition ou, à défaut, au cours de l'année civile d'imposition. Le pourcentage de la valeur ajoutée retenue pour le calcul de la cotisation minimale, égal à 0,35 % jusqu'en 1998, est porté à 1 % au titre de 1999, à 1,2 % au titre de 2000 puis à 1,5 % à compter de 2001. Les entreprises assujetties à la cotisation minimale doivent, spontanément, verser un acompte déterminé selon des modalités particulières, avant le 15 décembre de l'année d'imposition, puis procéder à la liquidation définitive de cette cotisation avant le 1er mai de l'année suivant celle de l'imposition. Tout défaut ou retard de paiement de l'acompte ou du solde ou tout manquement quant aux obligations déclaratives est sanctionné par une majoration de 10 %. • |
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INTRODUCTION
1.Les entreprises, dont le chiffre d'affaires excède 50 millions de francs HT doivent acquitter un supplément d'imposition dit « cotisation minimale de taxe professionnelle » lorsque leur cotisation de taxe professionnelle calculée dans les conditions de droit commun est inférieure à un pourcentage de la valeur ajoutée fixé à 0,35 % jusqu'en 1998 (article 1647 E du code général des impôts).
2.L'article 44 A VIII, X à XII et 44 B de la loi de finances pour 1999 modifie le champ d'application, les modalités de calcul, de recouvrement et de paiement de cette cotisation minimale,
3.Ainsi, à compter des impositions établies au titre de 1999, la période de référence retenue pour déterminer les entreprises entrant dans le champ d'application de la cotisation minimale est modifiée. Sont visées les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires de plus de 50 millions de francs au cours de l'exercice de 12 mois clos au cours de l'année d'imposition ou, à défaut, au cours de l'année civile d'imposition.
4.Le pourcentage de la valeur ajoutée retenu pour le calcul de la cotisation minimale égal à 0,35 % jusqu'en 1998 est majoré. Il est fixé à 1 % au titre de 1999, à 1,2 % au titre de 2000 et à 1,5 % à compter de 2001.
5.Enfin, les modalités de recouvrement de la cotisation minimale sont modifiées. Cette cotisation fait, désormais, l'objet d'un acompte de 100% de la cotisation déterminée selon des règles particulières payé spontanément avant le 15 décembre de l'année d'imposition et d'une liquidation définitive avant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
6.Tout défaut ou retard dans le paiement de l'acompte ou du solde est sanctionné par une majoration de 10 %.
7.La présente instruction a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions. Les modifications apportées par l'article 44 A VII de la loi de finances pour 1999 sur la détermination de la valeur ajoutée feront l'objet d'une prochaine instruction.
TITRE PREMIER :
CHAMP D'APPLICATION DE LA MESURE
CHAPITRE PREMIER :
CONTRIBUABLES CONCERNES
8.Conformément aux dispositions du I de l'article 1647 E du code général des impôts, toute personne redevable de la taxe professionnelle est susceptible d'être assujettie à la cotisation minimale dès lors que son chiffre d'affaires HT est supérieur à 50 millions de francs (cf. n° 3 et 4 de l'instruction 6 E-6-96 du 8 novembre 1996).
9.Toutefois, à compter des impositions établies au titre de 1999, la période de référence retenue pour apprécier le montant du chiffre d'affaires est modifiée. En effet, pour l'appréciation de cette limite, il convient de se référer au chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année d'imposition et non plus à celui réalisé au cours de l'année précédant celle de l'imposition.
Ainsi, le chiffre d'affaires retenu est celui réalisé par l'entreprise :
- au cours de l'exercice de 12 mois clos pendant l'année d'imposition ;
- et, à défaut de clôture d'exercice de 12 mois, celui réalisé au cours de l'année civile d'imposition. Il convient donc de retenir l'année civile d'imposition dans trois cas :
• lorsque l'exercice clos au cours de l'année porte sur une période supérieure à 12 mois ;
• lorsque l'exercice ou les exercices clos au cours de l'année portent sur une ou des périodes inférieures à 12 mois ;
• lorsqu'aucun exercice n'est clos au cours de l'année.
10.Le chiffre d'affaires de l'année civile est alors calculé en prenant en compte, prorata temporis, les résultats des exercices couvrant cette période.
Exemple :
11.La société S clôture un exercice social de 5 mois le 31 mars 1999, au cours duquel elle réalise un chiffre d'affaires de 75 millions de francs, puis un exercice de 12 mois le 31 mars 2000 au cours duquel elle réalise un chiffre d'affaires de 47 millions de francs.
Au titre de 1999, aucun exercice de 12 mois n'est clos au cours de l'année d'imposition, il convient donc de retenir le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile 1999.
Le chiffre d'affaires est déterminé en prenant en compte, prorata temporis, les résultats des exercices couvrant cette période soit : ( 75 × 3/5 ) + (47 × 9/12) = 80,25 MF. La société entre donc dans le champ d'application de la cotisation minimale au titre de l'année 1999.
En revanche, au titre de l'année 2000, la société, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 47 millions de francs au cours de l'exercice de 12 mois clos au cours de l'année, n'entre pas dans le champ d'application de cette cotisation.
CHAPITRE 2 :
DETERMINATION DE LA COTISATION MINIMALE
12.Avant le 1er janvier 1999, la cotisation minimale était égale à la différence entre 0,35 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence en N - 1 et la cotisation de taxe professionnelle déterminée conformément aux modalités fixées dans l'instruction 6 E-6 -96 n° 9 à 17 , établie au titre de N.
13.Afin de tenir compte au plus près de la réalité économique, la période de référence retenue pour le calcul de la valeur ajoutée est modifiée. Cette période de référence est désormais identique à celle retenue pour le calcul de la valeur ajoutée dans le cadre du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts.
14.Par ailleurs, le taux appliqué à la valeur ajoutée pour déterminer le montant de la cotisation minimale est relevé.
15.En revanche, les modalités de détermination de la cotisation de taxe professionnelle ne sont pas modifiées mais appellent quelques précisions.
16.En outre, il est rappelé qu'aucun dispositif de plafonnement transitoire n'est plus applicable à compter de 1999.
SECTION 1 :
Modification de la période de référence retenue pour le calcul de la valeur ajoutée
A. PRINCIPE GENERAL
17.A compter de 1999, la période de référence retenue pour le calcul de la valeur ajoutée, est modifiée.
Désormais, cette période de référence est celle constituée :
- soit, par l'exercice de 12 mois clos durant l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ;
- soit, à défaut d'un tel exercice, par l'année civile au titre de laquelle l'imposition est établie.
18. Exemple : S'agissant de la société S visée dans l'exemple ci-dessus (cf. n° 11 ), la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice de 5 mois clos le 31 mars 1999 est de 23 millions de francs, celle de l'exercice de 12 mois clos le 31 mars 2000 est de 38 millions de francs.
Au titre de 1999, la cotisation minimale est donc déterminée à partir d'une valeur ajoutée calculée sur la même période que le chiffre d'affaires, soit en prenant en compte, prorata temporis, les résultats des exercices couvrant cette période c'est-à-dire :
19.En présence de situations particulières, il convient de se reporter aux commentaires sur les modalités de détermination de la valeur ajoutée retenue pour le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle (BO 6 E-17-93 et 6 E-2-94 ou DB 6 E 4333 n° 16 et suivants ).
B. CONSEQUENCES EN CAS DE CREATION D'ENTREPRISE
20.En cas de création d'entreprise, le redevable qui bénéficie d'une exonération de taxe professionnelle, en application des dispositions du II de l'article 1478 du code général des impôts, au titre de l'année de création n'est pas redevable de la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de cette année et ce, même si son chiffre d'affaires excède les 50 millions de francs au cours de cette année.
Exemple :
La société débute son activité le 1er juillet 1999. Son premier exercice de 12 mois clos, le 30 juin 2000, a dégagé un chiffre d'affaires de 108 millions de francs et une valeur ajoutée de 35 millions de francs.
Au titre de 1999, la société n'est pas redevable de la taxe professionnelle. Elle n'est donc pas non plus redevable de la cotisation minimale alors même que son chiffre d'affaires est supérieur à 50 MF.