CHAPITRE PREMIER LES PRESTATIONS DE SERVICES
CHAPITRE PREMIER
LES PRESTATIONS DE SERVICES
1D'une manière générale, lorsqu'un taux différent n'a pas été prévu par les textes législatifs ou réglementaires, les prestations de services sont soumises au taux normal.
2Sont ainsi soumises à ce taux les prestations rendues par les professions libérales tels que architectes, bureaux d'études, conseils et experts en toute matière (y compris les experts-comptables et comptables agréés), les inventeurs, géomètres, métreurs, auto-écoles, les notaires, huissiers de justice, conseils juridiques ou fiscaux, etc.
3Depuis le 1er avril 1991, les prestations effectuées par les avocats, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et les avoués d'appel sont soumises à la TVA au taux normal.
Toutefois les prestations pour lesquelles ces professionnels sont indemnisés totalement ou partiellement par l'État dans le cadre de l'aide juridictionnelle sont soumises au taux de 5,5 % de la taxe (CGI, art. 279-f ).
Précisions complémentaires.
1. Produit de l'exploitation des appareils automatiques soumis à l'impôt sur les spectacles.
4L'article 16-I de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 (loi de finances pour 1985) a supprimé, à compter du 1er juillet 1985, les dispositions de l'article 261 E-3° du CGI qui exonéraient de la TVA le produit de l'exploitation des appareils automatiques soumis à l'impôt sur les spectacles prévu à l'article 1559 du Code précité.
Ainsi, bien que les appareils automatiques, installés dans les lieux publics, soient passibles de l'impôt sur les spectacles, le produit de leur exploitation est soumis au taux normal de la TVA.
En ce qui concerne le taux de la TVA applicable aux recettes provenant de l'exploitation d'appareils automatiques par des forains, se reporter DB 3 C 2253 .
2. Sociétés civiles de moyens.
5Lorsqu'elles sont imposables à la TVA, il convient, pour l'application du taux, de faire une distinction en fonction de la nature et des modalités de réalisation de leurs opérations.
a. Pour les prestations de services.
6La taxe est due au taux normal.
Ce taux s'applique également aux locations de salles d'opérations aménagées.
b. Pour les mises à la disposition de biens ou produits.
7Deux situations doivent être envisagées :
- si la société de moyens conserve la propriété des biens ou produits sur lesquels elle consent simplement un droit de jouissance à ses membres, les sommes qu'elle perçoit en contrepartie doivent être soumises uniformément au taux normal ;
- si la société de moyens livre à ses associés des biens ou produits qui leur sont cédés en toute propriété, la taxe est due au taux normalement applicable au bien ou au produit livré.
3. Fonds d'assurance formation.
8Étant donné l'absence d'une disposition législative particulière, les opérations assujetties par option à la TVA et relevant de l'activité essentielle des fonds d'assurance formation (opérations à caractère financier) doivent être soumises au taux normal lorsqu'elles demeurent imposables dans le cadre des dispositions transitoires prévues par le décret n° 79-41 du 17 janvier 1979.
4. Prestations des traducteurs et interprètes de langues étrangères, des sportifs, des guides et des accompagnateurs.
9À compter du 1er octobre 1991, les prestations réalisées par les traducteurs et interprètes de langues étrangères (voir toutefois DB 3 C 2298, n° 24 ), les guides et les accompagnateurs (cf. DB 3 A 1153, n° 86 et suivants ) ainsi que les sportifs sont imposables au taux normal de la TVA.
Prestations concernées :
La TVA est perçue au taux normal en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de courtage ou de façon portant sur les prestations suivantes :
- prestations de services à caractère social ou répondant à des besoins courants (section 1) ;
- prestations de services à caractère culturel (section 2) ;
- ventes à consommer sur place (section 3) ;
- fournitures de logement (section 4) ;
- locations de biens et d'équipements par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications (section 5) ;
- abonnements au chauffage urbain (section 6).