SECTION 2 MUTUELLES ET LEURS UNIONS. FÉDÉRATIONS D'UNIONS DE MUTUELLES ASSOCIATIONS D'ÉTUDIANTS RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE SOCIÉTÉS DE SECOURS DES OUVRIERS ET EMPLOYÉS DES MINES
SECTION 2
Mutuelles et leurs unions. Fédérations d'unions de mutuelles
Associations d'étudiants reconnues d'utilité publique
Sociétés de secours des ouvriers et employés des mines
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Édition au 31 mars 1999)
Art. 1020. - Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles 1025, 1030, 1031, 1053, 1054, 1055, 1066, 1067, 1087 et 1088 ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1028, 1029, 1037, 1039 et 1065, au II de l'article 1069 et aux articles 1070, 1071, 1115, 1131 et 1133 sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 % lorsqu'elles entrent,dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 100 F. [Le tarif de cette dernière imposition s'applique à compter du 15 janvier 1992].
Art. 1080. - Les dispositions de l'article 1087 relatives aux mutuelles s'appliquent aux sociétés de secours des ouvriers et employés des mines.
Art. 1087. - Tous les actes intéressant les mutuelles définies par l'article L. 111-1 du code de la mutualité sont exonérés des droits de timbre et, sous réserve de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès.
Toutefois, les transferts effectués en application des articles L. 111-2, L. 126-1 à L. 126-4, L. 321-2 à L. 321-8 et L. 411-1 à L. 411-8 du code de la mutualité sont exonérés de timbre et, sous la réserve indiquée au premier alinéa, des droits d'enregistrement.
Art. 1089. - Les dispositions prévues en ce qui concerne les mutuelles définies par l'article L. 111-1 du code de la mutualité sont applicables à leurs unions, à leurs fédérations d'unions et aux associations d'étudiants reconnues d'utilité publique.
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1Tous les actes intéressant les mutuelles définies par l'article L. 111-1 du code de la mutualité sont exonérés des droits de timbre et, sous réserve de l'article 1020 du CGI, des droits d'enregistrement (CGI, art. 1087 , 1er al.).
Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès (CGI, art. 1087 , 2e al).
Ces actes demeurent soumis à la taxe de publicité foncière (ou au droit d'enregistrement) au taux de 0,60 %, lorsqu'ils comportent des dispositions soumises à publicité foncière (CGI, art. 1020 ).
2Les dispositions de l'article 1087 précité profitent aux transferts auxquels donnent lieu :
- la fusion des mutuelles ;
- la scission d'une mutuelle en plusieurs organismes ;
- la dissolution volontaire d'une mutuelle ;
- la transformation en mutuelle des institutions, associations ou groupements existants ;
- le retrait d'approbation, soit des oeuvres sociales créées par les mutuelles, soit des caisses autonomes mutualistes.
3Les dispositions prévues en ce qui concerne les mutuelles sont applicables :
- aux unions de mutuelles, aux fédérations d'unions de mutuelles et aux associations d'étudiants reconnues d'utilité publique (CGI, art. 1089 ) ;
- aux sociétés de secours des ouvriers et employés des mines (CGI, art. 1080 ).