SOUS-SECTION 2 PRINCIPE « NON ULTRA PETITA » [DISPOSITION APPLICABLE LORSQUE LE JUGE RÈGLE L'AFFAIRE AU FOND, CF. 13 O 566]
SOUS-SECTION 2
Principe « Non ultra petita »
[Disposition applicable lorsque le juge règle l'affaire au fond, cf. 13 O 566 ]
1L'obligation, pour le juge, de ne pas statuer ultra petita, c'est-à-dire, au-delà des conclusions des parties, constitue un principe général de procédure.
Ce principe applicable à tous les litiges administratifs a été exposé à propos de la procédure devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel. Il conviendra donc, en tant que de besoin de s'y reporter (cf. 13 O 3554 et 13 O 39).
2Si, par suite d'une erreur matérielle, le Conseil d'État a accordé à une partie plus que celle-ci ne demandait, l'autre partie peut introduire un recours en rectification d'erreur matérielle (cf. 13 O 572 ).