Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 6F3
Références du document :  6F3

TITRE 3 TAXES PERÇUES AU PROFIT DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS PROFESSIONNELS OU FONDS DIVERS


TITRE 3

TAXES PERÇUES AU PROFIT DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS PROFESSIONNELS OU FONDS DIVERS



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 2 septembre 1994)


Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie

ART. 1600.

Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition.

Sont exonérés de cette taxe :

Les redevables qui exercent exclusivement une profession non commerciale ;

Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

Les sociétés d'assurance mutuelles ;

Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ;

Les caisses de crédit agricole mutuel ;

Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ;

La caisse nationale de crédit agricole ;

Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole.

Un décret fixe, chaque année, les sommes à imposer pour subvenir aux dépenses des chambres de commerce et d'industrie dont le budget est approuvé par le ministre chargé de l'industrie.

Des arrêtés préfectoraux fixent les sommes à imposer pour subvenir aux dépenses des autres chambres de commerce et d'industrie.

Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie le rôle comprend les redevables de la taxe pour frais de chambre de commmerce de tout le département. S'il y a dans le département plusieurs chambres de commerce et d'industrie, le rôle de chacune d'elles comprend les redevables de la taxe qui sont imposés dans sa circonscription.

Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent article [ Voir annexe III, art. 330 et 331 ].

Taxe pour frais de chambres de métiers

ART. 1601.

Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance formation prévus à l'article L. 961-10 du code du travail, au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers conformément aux dispositions du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret précité, demeurent immatriculés au répertoire des métiers.

Cette taxe comprend :

a. Un droit fixe par ressortissant dont le maximum fixé à 551 F [ à compter de 1994 ] est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue. Ce droit peut également faire l'objet d'une majoration de 10 % maximum destinée à alimenter un fonds national créé pour financer des actions de développement et de promotion.

b. Un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers, sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puissent être prises en compte pour son calcul les majorations prévues au a.

Toutefois le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.

Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe.

Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers

ART. 1602 A.

Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, visées au I de l'article 1464 B peuvent être exonérées des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création.

Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies.

Cette exonération est subordonnée à une délibération des organismes consulaires dans le ressort desquels sont situés les établissements de ces entreprises.

Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues au II de l'article 1464 C.

Taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles

ART. 1603.

I. Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue à titre provisoire, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles.

II. Un décret apporte, à compter du 1er janvier 1974, aux dispositions relatives à cette taxe, les transpositions rendues nécessaires par l'évolution du revenu cadastral constatée sur le plan national à la suite de la révision des évaluations des propriétés non bâties.

III. Le taux maximum et les conditions d'aplication de la taxe sont fixés par décret en Conseil d'État [ Voir annexe II, art. 319 et 319 A ].

IV. La taxe est supprimée à compter de 1990 pour les propriétés non bâties classées dans les 1re, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 8e et 9e catégories prévues à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908

Taxe pour frais de chambres d'agriculture

ART. 1604.

I. Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue au profit des chambres d'agriculture.

Elle est établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre d'agriculture.

II. Le taux maximum et les conditions d'application de la taxe sont fixés par décret en Conseil d'État. Le taux peut ne pas être le même pour l'ensemble du territoire.

ANNEXE II

Taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles

ART. 319.

Le taux maximum de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles en application de l'article 1603 du CGI est fixé à 5,50 % [ Voir annexe III, art 331-0 D ].

ART. 319 A.

La taxe mentionnée à l'article 319 est comprise, en cas d'accord entre les bailleurs et les locataires, fermiers ou métayers, dans les rôles auxiliaires prévus à l'article 1660 du code général des impôts.

ANNEXE III

Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie

ART. 330.

Pour bénéficier de l'exonération de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie prévue à l'article 1600 du code général des impôts, les artisans qui exerçaient leur profession à la date de publication du décret du 24 avril 1940 sont tenus de justifier, dans la forme prévue à l'article 331, qu'ils sont inscrits au répertoire des métiers et qu'ils ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie.

Les artisans qui ont entrepris l'exercice de leur profession après la publication dudit décret sont tenus seulement de justifier, dans la forme prévue à l'article 331, de leur inscription au répertoire des métiers. Ils doivent produire cette justification, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de leur installation.

ART. 331.

Les justifications prévues à l'article 330 sont fournies au service des impôts dans la circonscription duquel sont situés les établissements, boutiques ou magasins à raison desquels les intéressés sont passibles de la taxe professionnelle.

La justification de l'inscription au répertoire des métiers est constituée par la production d'une copie sur papier libre, certifiée conforme par le maire ou par le commissaire de police, du récépissé de la demande d'immatriculation visé à l'article 10 de l'arrêté du 30 août 1983, relatif à l'organisation et à la tenue du répertoire des métiers.

La justification de la non-inscription sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie consiste en une attestation délivrée par le greffe du tribunal de commerce.

Taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles

ART. 331-0 D.

Le taux de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles en application de l'article 1603 du code général des impôts est fixé à 4,05 %.

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Loi de finances pour 1995

(n° 94-1162 du 29 décembre 1994)


ART. 85.

Le maximum du droit fixe de la taxe pour frais de chambre de métiers prévue à l'article 1601 du code général des impôts est fixé à 570 F.


INTRODUCTION


Outre les collectivités locales, certains établissements publics et fonds divers perçoivent une taxe annexe aux impôts directs locaux destinée à couvrir leurs dépenses.

Ces taxes sont les suivantes :

- taxes additionnelles à la taxe professionnelle (chap. premier) :

• taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;

• taxe pour frais de chambres de métiers ;

- taxes additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (chap. 2) :

• taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) ;

• taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

• cotisation perçue au profit des caisses d'assurances accidents agricoles dans les départements d'Alsace-Moselle.