Date de début de publication du BOI : 15/03/1995
Identifiant juridique : 5J241
Références du document :  5J24
5J241
Annotations :  Lié au BOI 5J-1-00

CHAPITRE 4 RÔLE DE L'ADMINISTRATION

CHAPITRE 4

RÔLE DE L'ADMINISTRATION

L'administration exerce auprès des organismes agréés une mission d'assistance technique. Elle procède également à la surveillance du respect des conditions d'agrément.

SECTION 1  

Assistance apportée par l'Administration

  A. CONDITIONS D'EXERCICE

  I. Désignation des agents chargés d'une mission d'assistance auprès des centres et des associations

1Les fonctionnaires de la Direction générale des Impôts chargés d'apporter une assistance technique aux centres de gestion et aux associations agréés sont désignés par les directeurs des services fiscaux parmi des agents ayant au moins le grade d'inspecteur. Les directeurs apprécient, en fonction du nombre et de l'importance des centres de gestion et des associations implantés dans leur département, l'étendue du concours qui doit leur être apporté.

Leur choix doit s'exercer de préférence sur des agents familiarisés avec les disciplines comptables et la législation fiscale des entreprises commerciales, non commerciales ou agricoles. Conformément au paragraphe 2° de la convention conclue entre l'administration et l'organisme agréé (cf. J 115 Annexe n° 1 et 2), les centres et les associations bénéficient gratuitement de l'assistance technique de ces fonctionnaires.

  II. Lieu d'exercice de la mission

2L'assistance technique de l'Administration s'effectue au siège du centre ou de l'association. Ainsi, lorsqu'un groupement dispose de bureaux secondaires dans diverses localités, c'est au siège qu'il doit mettre à la disposition de l'assistant technique l'ensemble des documents dont ce dernier a besoin pour accomplir sa mission.

La convention liant le centre ou l'association à l'Administration précise qu'un local particulier à usage de bureau pourvu du matériel et du mobilier nécessaires est mis à la disposition de l'agent de l'administration fiscale lorsque celui-ci est présent au siège du centre ou de l'association. Cette disposition implique, qu'en dehors de la présence de l'agent de l'Administration, ce local peut être utilisé à des fins administratives par le centre ou l'association.

  III. Présence des agents au siège du centre ou de l'association

3Bien entendu, l'assistance technique apportée par l'agent de l'Administration n'implique pas que ce dernier soit présent en permanence au siège du centre ou de l'association. Dans ces conditions, le directeur des services fiscaux dont relève l'agent et le responsable du centre ou de l'association arrêtent d'un commun accord les jours et heures de présence de l'inspecteur des impôts au siège de ces organismes.

Toutefois, les interventions inopinées ne sont pas à exclure, notamment en cas de mauvais fonctionnement du centre ou de l'association.

  B NATURE DES MISSIONS EFFECTUÉES

  I. Missions incombant à l'assistant technique

4Les agents de l'Administration ont pour mission de répondre par écrit ou verbalement aux questions de réglementation fiscale qui leur sont posées par le centre ou l'association au sujet des impositions dues à raison de leur activité professionnelle par les adhérents placés sous un régime réel d'imposition. Ils peuvent être également appelés à prêter leur concours au centre ou à l'association lorsque ceux-ci organisent à l'usage de leurs adhérents des réunions d'information portant sur la réglementation fiscale

1. Questions écrites.

a. Présentation des questions écrites.

5La présentation des questions écrites n est soumise à aucun formalisme particulier Le texte des questions posées est remis en double exemplaire à l'agent de l'Administration.

Elles ne peuvent concerner que les problèmes de fiscalité intéressant les adhérents qui relèvent d'un régime réel d'imposition En principe, il doit s'agir d'adhérents dont le centre ou l'association élabore les déclarations, mais il est admis que les questions puissent se rapporter à l'ensemble des adhérents placés sous un régime réel d'imposition [cf. ci-avant J 115 § 2° des annexes n° 1 et 2)

Elles doivent être signées par le président du centre ou de l'association ou l'un de ses représentants habilité à cet effet et mentionner le nom du ou des adhérents concernés.

Il est rappelé que, conformément au paragraphe 2° du modèle de convention, tous les adhérents d'un centre de gestion ou d'une association agréé conservent la possibilité de poser directement à l'Administration des questions sur leur situation fiscale personnelle selon les usages et procédures en vigueur, en particulier selon les procédures définies à l'article L 80 A du LPF.

b. Objet des questions.

6Les questions écrites doivent avoir pour objet de préciser le sens et la portée des textes légaux ou réglementaires Elles peuvent concerner tous les impôts, droits et taxes dus par les adhérents à raison de leur activité professionnelle et dont l'assiette incombe à la Direction générale des Impôts.

Les questions de caractère individuel doivent se rapporter à la situation actuelle du ou des adhérents pour lesquels elles sont présentées. Toutefois, si un contribuable a décidé de modifier sa situation économique ou juridique et si sa décision a reçu un commencement d'exécution, il peut demander par écrit les conséquences fiscales qu'elle est susceptible d'entraîner au regard des impôts dont il est redevable à raison de son activité professionnelle

c. Établissement des réponses.

7Les questions écrites sont remises à l'agent de l'administration fiscale qui les enregistre dans leur ordre d'arrivée

Dès réception, cet agent procède à une analyse sommaire de la question en vue de déterminer si, a priori, le service est en mesure de se prononcer en connaissance de cause. Le cas échéant, il demande au centre ou à l'association les compléments d'information nécessaires à l'établissement de la réponse.

Dans un délai qui ne doit pas excéder deux mois à compter de la présentation de la demande, les réponses sont remises par l'inspecteur chargé des fonctions d'assistance, au président du centre ou à l'association ou à son représentant qui doit en accuser réception Une copie de la question posée et de la réponse donnée sont conservées par l'agent en fonction dans le centre ou au siège de l'association.

Bien entendu dans l'hypothèse où la question posée soulèverait des problèmes de principe impliquant la consultation des échelons hiérarchiques supérieurs une réponse d'attente exposant cette situation serait adressée dans le délai prescrit

d. Portée des réponses.

8Les réponses écrites, datées et signées engagent l'Administration dans les conditions prévues à l'article L 80 A du LPF à l'égard des adhérents dont la situation a été évoquée

Il est rappelé que la garantie accordée aux contribuables par l'article précité ne peut être accordée que si les deux conditions suivantes sont remplies :

-première condition il faut que l'interprétation donnée par l'Administration ait été « formellement admise », c'est-à-dire qu'elle résulte d'une décision écrite signée par un fonctionnaire qualifié pour engager le service À cet égard. il est rappelé que les réponses aux questions écrites doivent être signées par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur ;

- deuxième condition. Il faut que la situation exposée dans la question corresponde à la situation réelle de l'adhérent

Dès lors que ces deux conditions sont remplies, l'adhérent ne peut, à défaut de modification affectant la situation exposée dans la question, la législation, la jurisprudence ou la doctrine administrative, faire l'objet de redressements sur le point tranché dans la réponse, même si celle-ci comporte une erreur. Dans ce cas, la réponse peut être invoquée par l'adhérent jusqu'à ce que le centre (ou l'association) ou l'intéressé ait été officiellement avisé que la solution donnée était erronée.

Enfin, les réponses n'engagent l'Administration qu'à l'égard du ou des adhérents dont la situation a été évoquée dans la question.

Pour plus de précisions en ce qui concerne la mise en oeuvre des conditions de l'article L 80 A du LPF et l'étendue des garanties qu'il offre aux contribuables, il y a lieu de se reporter à la division L 132 de la série 13 RC.

e. Suite à donner par le centre ou l'association aux réponses de l'Administration.

9Les réponses de l'Administration doivent être communiquées par le centre ou l'association aux adhérents, pour le compte desquels la question a été posée.

D'autre part, le centre ou l'association doit, dans les déclarations élaborées pour le compte de ses adhérents, postérieurement à la réception de la réponse de l'Administration, soit se conformer aux solutions exposées dans la réponse, soit indiquer expressément dans une note annexe les motifs qui le conduise à ne pas retenir ces solutions. Dans ce dernier cas, les redressements éventuellement opérés par l'Administration n'entraînent pas l'application des pénalités de retard.

2. Questions orales.

10a. Ces questions peuvent concerner tous les adhérents.

Elles peuvent porter sur les conséquences fiscales éventuelles d'une modification de la situation économique ou juridique simplement envisagée par un contribuable.

11b. Selon la convention passée entre chaque centre ou association et l'Administration, les agents ne doivent, en principe, répondre qu'aux questions de réglementation fiscale intéressant l'activité professionnelle des adhérents. Toutefois, il est recommandé d'appliquer cette règle avec souplesse et de ne pas hésiter à répondre oralement à des questions simples se rapportant à d'autres domaines de la fiscalité .

Lorsque les questions lui sont posées oralement, l'agent de l'Administration y répond de la même manière.

Dans ce cas, les réponses ont la valeur d'un simple renseignement.

3. Autres attributions.

12L'assistant technique peut prêter son concours aux réunions d'information organisées par les centres ou les associations à l'intention de leurs adhérents (cf. ci-avant 5 J 2112, n° 3 ).

13Le cas échéant, il rappellera au centre ou à l'association la nécessité de renouveler sa demande d'agrément.

  II. Participation du directeur des services fiscaux aux délibérations des organes dirigeants

14Il est nécessaire d'établir une bonne concertation entre les dirigeants des organismes agréés et les représentants de l'Administration, sans pour autant porter atteinte à l'indépendance dont chacun doit continuer à disposer dans l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par le législateur.

Le directeur des services fiscaux du département où le groupement agréé a son siège, reçoit et instruit les demandes d'agrément ou de renouvellement d'agrément Il signe, avec les responsables du centre ou de l'association, une convention dont il est ensuite chargé d'assurer le respect.

15L'article 1649 quater I du CGI lui confère une fonction qui se situe dans le prolongement des précédentes puisqu'elle l'autorise à assister, avec voix consultative, aux délibérations des groupements agréés lorsqu'elles sont relatives à leur budget ou aux conditions de leur fonctionnement.

Pour permettre au directeur des Services fiscaux de remplir cette mission avec efficacité, le centre ou l'association lui adresse les documents utiles (ordre du jour, rapport, comptes de l'exercice) au moins huit jours avant la date des délibérations.

16Le directeur peut être suppléé dans cette tâche par l'un de ses collaborateurs ayant au moins le grade d'inspecteur principal, par exemple l'employé supérieur plus particulièrement chargé des centres de gestion ou des associations agréés du département.

L'assistant technique, dont les missions sont différentes de celles fixées par l'article 1649 quater I, ne doit jamais être désigné comme représentant du directeur.

1. Rôle du représentant de l'Administration.

17Les dispositions visées ci-dessus n'instituent pas une tutelle sur les groupements agréés. Les décisions prises par les organes délibérants de ces derniers n'ont donc, en aucun cas, à faire l'objet d'une approbation par l'autorité administrative pour devenir exécutoires. À l'inverse, la présence du directeur des Services fiscaux ou de son représentant, ne saurait valoir approbation tacite des mesures décidées par les instances compétentes et priver, de ce fait, l'autorité administrative de son pouvoir d'appréciation en matière d'agrément.

18Le représentant de l'Administration :

- peut formuler un avis sur les questions figurant à l'ordre du jour ;

- apporte les éclaircissement qui lui sont demandés sur les problèmes tenant au fonctionnement des centres (ou des associations) ou sur les modalités d'accomplissement de leurs missions ;

- informe les dirigeants de la portée des mesures nouvelles ou des difficultés ou lacunes qu'il a pu déceler, à l'aide notamment des documents qui lui sont transmis par l'organisme agréé.

19Son rôle étant consultatif, le directeur ne participe évidemment pas au vote ou à la ratification des mesures proposées à l'assemblée générale.

2. Étendue de la mission.

20La loi limite la mission confiée au représentant de l'Administration aux délibérations relatives :

- au budget,

- aux conditions de fonctionnement.

21En outre, aucune sanction n'est prévue. L'absence du directeur des services fiscaux n'entraîne donc pas la nullité des délibérations pour lesquelles sa présence est requise Mais, il va sans dire que :

a. Délibérations prises en présence du Directeur ou de son représentant

22D'une manière générale, il s'agit des délibérations qui sont susceptibles d'engager durablement le groupement agréé (sous réserve, le cas échéant, de l'approbation par l'assemblée générale) à l'exclusion, par conséquent, des réunions préparatoires ou de caractère exploratoire.

* Budget :

23Le directeur ou son représentant assiste à la réunion consacrée à l'examen du projet de budget. À cette occasion, il lui est possible d'interroger les responsables sur l'évolution des différents postes de recettes (montant des cotisations, origine des recettes accessoires etc.) ou de charges (montant et destination des salaires, indemnités et honoraires, coût des dossiers de gestion, etc.) ainsi que sur l'équilibre financier général, dès lors que ces questions ont une incidence directe sur les modalités de fonctionnement du centre ou de l'association.

Il est donc indispensable que la présence à la réunion soit précédée d'une étude comparative effectuée à l'aide des documents transmis par l'organisme agréé et de ceux détenus par le service (bilan, compte de résultats, déclarations des salaires et honoraires des exercices précédents).

24De même, le représentant de l'Administration doit, le cas échéant, appeler l'attention sur les anomalies qu'il a pu relever (cotisations différenciées pour des prestations analogues ou ne couvrant pas l'ensemble des prestations fournies, travaux pour le compte de tiers, prise en charge de dépenses n'incombant pas à l'organisme agréé, retard ou défaut d'accomplissement d'obligations administratives, etc.) et informer les instances dirigeantes des conséquences qui pourraient en résulter.

Dans tous les cas, les interventions du représentant de l'Administration doivent se référer à la réglementation spécifique régissant les centres de gestion ou les associations agréés.

25Enfin, il importe de veiller à ce que les réponses aux questions qui pourraient être posées soient compatibles avec le respect du secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'Administration : c'est ainsi par exemple, qu'il est possible d'indiquer à quel niveau se situent les cotisations du centre ou de l'association par rapport à la fourchette départementale [ou régionale si le cadre départemental permet d'identifier facilement le terme de référence, dans ce cas, des indications peuvent, bien entendu, être demandées à la Direction régionale.] mais non le montant des cotisations demandées par les autres groupements agréés.

* Conditions de fonctionnement :

26Les délibérations relatives aux conditions de fonctionnement s'entendent d'une manière générale de celles qui ont trait notamment :

- aux locaux ;

- aux équipements (micro-informatique par exemple) ;

- aux moyens en personnel.

Elles s'insèrent, en général, dans la discussion du budget.

27À cette occasion, le directeur ou son représentant, peut formuler des observations portant par exemple sur :

- l'adéquation des moyens existants par rapport à l'importance des effectifs ;

- le volume des opérations confiées à des collaborateurs extérieurs et le montant des rémunérations versées à ceux-ci ;

- les structures mises en place pour que le centre ou l'association conserve la maîtrise et la responsabilité des travaux effectués à l'extérieur.

De même, le représentant de l'Administration doit-il rappeler les engagements pris antérieurement et suivre de très près l'exécution de ces engagements.

28Il va sans dire que les indications qui précédent n'ont pas un caractère exhaustif et que les délibérations relatives aux conditions de fonctionnement peuvent toucher d'autres domaines (moyens d'information des adhérents, extension des compétences du groupement agréé au domaine comptable, etc.). L'Administration prend également part, avec voix consultative, aux délibérations ayant trait à ces questions, mais comme dans les autres cas, sans s'immiscer dans la gestion, ni sortir de son rôle de conseil.