Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A3325
Références du document :  3A3325

SOUS-SECTION 5 EXONÉRATION DE CERTAINS TRAVAUX ET EXPERTISES PORTANT SUR DES BIENS MEUBLES CORPORELS ET DES TRANSPORTS NATIONAUX LIÉS À UN TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRE DE BIENS AINSI QUE DES PRESTATIONS ACCESSOIRES À CES TRANSPORTS (CGI,

SOUS-SECTION 5

Exonération de certains travaux et expertises portant sur des biens meubles
corporels et des transports nationaux liés à un transport intracommunautaire
de biens ainsi que des prestations accessoires à ces transports

(CGI, article 262 quinquies )

  A. DISPOSITIF APPLICABLE DU 1ER JANVIER 1994 AU 31 DÉCEMBRE 1995

  I. Rappel

1Sont exclues du dispositif les opérations qui bénéficient par ailleurs d'une exonération en application des articles 262 et 291 du CGI. Ces opérations demeurent exonérées de TVA dans les mêmes conditions que précédemment.

2Il s'agit :

- des prestations de services directement liées aux exportations (article 262-I) ;

- des travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et expédiés ou transportés en dehors de la Communauté européenne par le prestataire de services ou par le preneur établi hors de France ou pour leur compte (article 262-II-1°) ;

- des opérations de réparation et d'entretien portant sur les navires de commerce maritime, les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer, les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer (art. 262-II-2°) ;

- des opérations de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces bateaux ou utilisés pour leur exploitation en mer ainsi que sur les engins et filets pour la pêche maritime (art. 262-II-3°) ;

- des opérations de réparation et d'entretien portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent (art. 262-II-4°) ;

- des opérations de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces aéronefs ou utilisés pour leur exploitation en vol (art. 262-II-5°) ;

- des travaux et expertises effectués pour les besoins directs des bateaux ou des aéronefs désignés ci-dessus et de leur cargaison (art. 262-II-7°) ;

- des travaux et expertises portant sur des biens placés ou destinés à être placés soit sous l'un des régimes douaniers prévus par les règlements communautaires en vigueur (conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif), soit sous d'autres régimes d'entrepôt à l'importation ou à l'exportation ou du perfectionnement actif (art. 262-II-13° et 13° bis et 291-III-2°) ;

- des travaux et expertises portant sur des biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ou sous l'une des procédures du transit externe ou transit communautaire interne (art. 262-II-13° ter et 291-III-2°).

  II. Prestations de services concernées par ce dispositif

3L'article 262 quinquies du CGI applicable à compter du 1er janvier 1994 (cf. toutefois les n°s 10 et suiv. ci-après) exonère de la TVA, sous certaines conditions, les opérations ci-après.

1. Travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels.

4Il s'agit des prestations qui, en application de l'article 259 A-4° du CGI, sont situées en France dès lors qu'elles y sont matériellement exécutées.

2. Transports nationaux d'approche accessoires à un transport intracommunautaire de biens.

5Ces transports sont situés en France pour la distance parcourue en application de l'article 259 A-3° bis du CGI. L'exonération de l'article 262 quinquies s'applique à un transport d'approche défini comme le transport national précédant ou faisant suite à un transport intracommunautaire (transport destiné, par exemple, à acheminer un bien vers une plate-forme de groupage ou d'une plate-forme d'éclatement jusqu'à son acquéreur).

3. Prestations accessoires à un transport national d'approche.

6Ces prestations (chargement, déchargement, manutention, ...) sont situées en France dès lors qu'elles y sont matériellement exécutées (art. 259 A-4° du CGI).

L'article 262 quinquies exonère ces opérations lorsqu'elles sont directement liées à un transport national d'approche accessoire à un transport intracommunautaire de biens.

  III. Conditions d'application

7L'exonération de l'article 262 quinquies s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies.

1. Le preneur est un assujetti non établi en France.

a. qui a fourni au prestataire un numéro d'identification à la TVA dans un autre État de la Communauté.

b. qui, en application de l'article 271-V-d du CGI, bénéficierait du droit au remboursement de la taxe qui serait due au titre de l'opération.

Seule la prestation pour laquelle le preneur est susceptible d'obtenir le remboursement de la taxe due selon la procédure prévue aux articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au CGI qui transposent les dispositions de la 8e directive TVA, est exonérée de TVA.

Les conditions d'application de cette procédure sont exposées dans la DB 3 D 1323 . En particulier, l'assujetti établi dans un autre État de la Communauté ne doit pas réaliser en France de livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d'application de la TVA (art. 242-0 M et 242-0 N de l'annexe II au CGI).

2. Le prestataire délivre une facture dans les conditions habituelles comportant notamment son numéro d'identification à la TVA, celui fourni par le preneur ainsi que la mention « Exonération TVA, art. 262 quinquies du CGI " .

  IV. Justifications

1. Par le preneur.

8Celui-ci justifie qu'en tout état de cause, il pourrait obtenir le remboursement de la taxe en application des articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au CGI en remettant au prestataire, au plus tard au moment de la facturation, les documents suivants :

- pour les travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels, l'attestation justifiant de sa qualité d'assujetti mentionnée à l'article 242-0 R de l'annexe II au CGI (art. 262 quinquies II-2°-a) ;

- pour les transports nationaux d'approche et les prestations accessoires, une attestation certifiant qu'il est assujetti à la TVA, non établi en France et qu'il n'y réalise pas de livraisons de biens ou de prestations de services. Ce document doit mentionner les nom et adresse du preneur ainsi que le numéro d'identification à la TVA dans l'État membre de la Communauté où il est établi (art. 262 quinquies II-2°-b).

2. Par le prestataire.

9Pour les transports nationaux et les prestations accessoires à ces transports, le prestataire doit établir que ces opérations sont directement liées à un transport intracommunautaire de biens.

Le prestataire peut prouver par tout moyen que les services rendus ont porté sur des biens faisant l'objet d'un transport à destination ou en provenance d'un autre État membre de la Communauté européenne. Il appartient à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'impôt, les justifications fournies.

La preuve peut être notamment apportée par la lettre de voiture ou tout document de transport sous le couvert duquel les biens sont transportés.

Les prestataires qui éprouvent des difficultés pour apporter la preuve que les biens sont destinés à être acheminés vers un autre État membre de la Communauté ou proviennent d'un autre État membre, peuvent demander à leur client d'annoter l'attestation mentionnée à l'article 262 quinquies II-2°-b du CGI (cf. n° 11 , dernier alinéa ci-dessus). Par cette mention, le preneur certifie que les opérations commandées portent sur des biens qui sont destinés à être transportés dans un autre État membre de la Communauté européenne ou qui sont transportés en France à partir d'un autre État membre de la Communauté.

L'attestation devra alors mentionner la destination ou la provenance des marchandises, la nature des prestations et, le cas échéant, tous renseignements concernant cette destination ou cette provenance. Lorsqu'ils ne sont pas connus au moment de la délivrance de l'attestation, ces renseignements pourront être communiqués au prestataire après cette délivrance au moyen d'une note complémentaire portant référence à l'attestation concernée.

  V. Entrée en vigueur

10La loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-1353 du 30 décembre 1993) a été publiée au Journal officiel du 31 décembre 1993.

Elle est donc entrée en vigueur à Paris un jour franc après sa publication au Journal officiel (soit le 2 janvier 1994) et en province un jour franc après la réception du Journal officiel au chef lieu d'arrondissement.

À titre de simplification, il est admis que l'article 262 quinquies est applicable dès le 1er janvier 1994.

En application de l'article 269-I-a du CGI, le fait générateur des prestations de services intervient au moment où elles sont effectuées. En ce qui concerne les prestations donnant lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, le fait générateur se produit au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes et encaissements se rapportent.

En conséquence, l'exonération de l'article 262 quinquies du CGI est applicable dans les conditions suivantes.

1. Prestations exécutées à compter du 1er janvier 1994.

11Ces opérations sont exonérées.

2. Prestations en cours d'exécution au 1er janvier 1994.

12Il convient de distinguer entre les prestations de services, qui ne comportent pas d'opérations successives nettement individualisées et les prestations de services continues, dont le déroulement s'étale sur des périodes successives et qui donnent lieu à des encaissements au terme de chaque période.

Dans le premier cas, la prestation de services est considérée comme exécutée après le 31 décembre 1993 et par suite, doit être exonérée de TVA. Toutefois, dans l'hypothèse où des acomptes auraient été perçus avant le 1er janvier 1994, et de ce fait soumis à la TVA, la taxation sera considérée comme définitive. L'exonération ne s'applique qu'aux encaissements perçus à compter du 1er janvier 1994.

Dans le second cas, les encaissements réalisés à compter du 1er janvier 1994, au titre d'une période antérieure à cette date, demeurent taxés.

3. Prestations exécutées avant le 1er janvier 1994.

13Ces opérations doivent être soumises à la TVA.

En conséquence, les encaissements intervenus après le 1er janvier 1994 mais correspondant à des prestations de services effectuées avant cette date doivent être imposés à la TVA.

Bien entendu, la taxe pourra être remboursée aux assujettis établis dans un autre État membre de la Communauté dans les conditions prévues par les articles 242-0 M à 242-0 T à l'annexe II au CGI.

14Compte tenu des hésitations qui ont pu se produire, et sous réserve que les conditions posées par l'article 262 quinquies aient été réunies au moment de l'exécution du service, il est admis que la facturation hors taxe des prestations de services exécutées entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1993, ainsi que des acomptes et encaissements afférents à des opérations en cours d'exécution au 1er janvier 1994, ne soit pas remise en cause.

Par ailleurs, dans l'hypothèse où le prestataire a délivré une facture mentionnant la TVA et que cette taxe n'a pas été acquittée par le preneur, le prestataire pourra établir une facture rectificative hors taxe, à condition que son client lui ait restitué au préalable la facture originale qui sera conservée à l'appui de sa comptabilité.

  B. DISPOSITIF APPLICABLE Á COMPTER DU 1ER JANVIER 1996

15Les dispositifs décrits ci-dessus ont été modifiés par l'article 19 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995, comportant diverses mesures de simplification en matière de TVA.

  I. Travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels

16L'article 19-III-2° de cette loi supprime le troisième alinéa de l'article 259 A-4° du CGI qui décrivait les règles de territorialité des travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels (cf. n° 7 ci-dessus).

L'article 19-III-3° de la loi visée ci-dessus insère un article 259 A-4° bis dans le CGI, relatif aux travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels et énonçant que leur lieu est réputé se situer en France :

- lorsque ces prestations sont matériellement exécutées en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la TVA dans un autre État membre de la Communauté européenne et si les biens sont expédiés ou transportés hors de France ;

- lorsque ces prestations sont matériellement exécutées dans un autre État membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la TVA en France, sauf si les biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors de cet État.

Ces dispositions sont étudiées ci-avant DB 3 A 2142, n°s 38 et suivants, 86 et suivants.

17En conséquence, l'article 19-V-A de la loi n° 95-1347 abroge l'article 262 quinquies du CGI. Le B de cet article supprime la référence « 262 quinquies » à l'article 271-V-c du CGI.