SECTION 3 FORME ET CONTENU DE LA DÉCLARATION DE POURVOI
SECTION 3
Forme et contenu de la déclaration de pourvoi
Pour être recevable et produire son plein effet, l'acte de pourvoi doit réunir un certain nombre de conditions touchant à sa forme et à son contenu.
Ces diverses conditions sont précisées ci-après.
SOUS-SECTION 1
Forme de la déclaration de pourvoi
A. FORME MATÉRIELLE DE LA DÉCLARATION DE POURVOI
1Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation (NCPC, art. 974).
B. INDIVIDUALITÉ DU POURVOI
2En principe, le pourvoi doit être individuel au regard tant de son auteur que de la décision attaquée.
3Plusieurs demandeurs ne peuvent former que des pourvois distincts.
4Par ailleurs, lorsqu'un demandeur forme un pourvoi contre plusieurs décisions, il doit, en règle générale, présenter un pourvoi distinct contre chacune d'elles.
5Par exception, des jugements rendus entre les mêmes parties, dans la même affaire, sur la même contestation et qui sont la conséquence l'un de l'autre peuvent faire l'objet d'un pourvoi unique en cassation (cf. Cass. com., arrêt du 20 avril 1970, consorts X... , RJ, n° IV, p. 63) [11 s'agissait, dans la même affaire, du jugement avant-dire droit et du jugement sur le fond.]
C. SIGNATURE
6Elle est signé par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (NCPC, art. 975 in fine) dont la constitution est obligatoire (ibid 3°).
D. QUALITÉ POUR FORMER UN POURVOI
7En principe, seul le redevable justifiant d'un intérêt à l'annulation de la décision et partie dans l'instance dont le jugement 1 est attaqué est recevable à former un pourvoi. Toutefois :
- une partie n'ayant pas figuré à l'instance qui donne lieu à un pourvoi est recevable à intervenir devant la Cour de cassation à la condition de justifier de son intérêt (cf. 13 O 654 ) ;
- le recours en cassation formé par un redevable qui a été condamné personnellement par le jugement attaqué, alors même qu'il n'a été ni partie, ni représenté à l'instance, faute d'y avoir été appelé, est recevable (Cass. civ., 15 juillet 1952, X... , BOED 6303).
8Le pourvoi peut être formé par la partie elle-même, ses héritiers ou ayants-cause ou par ses représentants légaux (cas des personnes morales, mineurs, interdits, débiteurs en état de règlement judiciaire, etc.) [cf. 13 O 4231, n°s 7 et suiv. ].
9Toutefois, les pourvois ne peuvent être introduits par les intéressés eux-mêmes.
Dans tous les cas, ils doivent en matière fiscale être présentés par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (cf. Cass. com., 15 juin 1973, X... , RJ, n° IV, p. 73).
Par suite, le demandeur en cassation doit, préalablement au pourvoi, constituer avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
1 Le terme « jugement » vise ici aussi bien les jugements des tribunaux de grande instance que les arrêts des cours d'appel.