CHAPITRE 2 RÈGLES DE PROCÉDURES PARTICULIÈRES À CERTAINES RÉCLAMATIONS
CHAPITRE 2
RÈGLES DE PROCÉDURES PARTICULIÈRES À CERTAINES RÉCLAMATIONS
En dehors des règles générales exposées dans le chapitre précédent (cf. 13 O 21 ) qui sont en principe applicables à l'ensemble des réclamations que les contribuables doivent adresser au service des impôts avant de pouvoir valablement saisir la juridiction compétente, des dispositions particulières régissent la présentation, l'instruction ou le règlement de certaines réclamations qui tendent à obtenir le bénéfice d'un droit spécialement reconnu par un texte législatif ou réglementaire.
Les règles particulières ainsi édictées sont exposées dans le présent chapitre pour chaque nature de réclamation spéciale susceptible d'être présentée en matière :
- d'impôts directs locaux (cf. 13 O 221 ) ;
- de taxes sur le chiffre d'affaires (cf. 13 O 222 ) ;
- de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre et autres droits et taxes assimilés aux droits d'enregistrement (cf. 13 O 223 ).
SECTION 1
Impôts directs locaux
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 27 octobre 1995))
Art. 1389. - I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin.
Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée.
II. Les réclamations sont introduites dans le délai indiqué à l'article R* 196-5 du Livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre.
Art. 1397. - En cas de disparition d'un immeuble non bâti par suite d'un événement extraordinaire, le dégrèvement de la taxe foncière est accordé au contribuable à partir du premier jour du mois suivant la disparition sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article R* 196-2 du Livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre.
Art. 1398. - En cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires, un dégrèvement proportionnel de la taxe foncière afférente pour l'année en cours aux parcelles atteintes est accordé au contribuable, sur réclamation présentée dans les formes et délais prévus par le Livre des procédures fiscales.
Lorsque les pertes de récoltes affectent une partie notable de la commune, le maire peut formuler au nom de l'ensemble des contribuables intéressés, une réclamation collective qui est présentée et instruite dans les conditions prévues par le même livre.
Il n'est accordé aucun dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes subies du fait de la grêle par les agriculteurs non assurés. Toutefois, jusqu'à la promulgation de la loi visée à l'article 1er de la loi n° 50-960 du 8 août 1950, les agriculteurs sinistrés non assurés contre la grêle bénéficient des dégrèvements prévus au présent article au même titre que les agriculteurs assurés.
En cas de pertes de bétail par suite d'épizootie, l'exploitant peut demander un dégrèvement de la taxe foncière correspondant au montant des pertes subies sur son cheptel, à condition de présenter une attestation du maire de sa commune, accompagnée d'un certificat dûment établi par le vétérinaire traitant.
Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice des mesures prévues au présent article à l'encontre des contrevenants aux dispositions des articles 234 à 239 du code rural, relatifs à la vaccination antiaphteuse obligatoire.
Mutations cadastrales et changements affectant le débiteur de l'impôt
Art. 1402. - Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier [ Les obligations des notaires, avocats et avoués sont précisées aux articles 860 et 861. L'obligation de désignation des immeubles dans les actes et jugements d'après les données du cadastre est définie à l'article 870 ].
Art. 1403. - Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire.
Art. 1404. - I. Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'État dans la limite de ce dégrèvement.
[Disposition applicable à compter du 1er août 1994].
II. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière.
S'il y a contestation sur le droit à la propriété, l'application du I peut intervenir jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit le jugement définitif portant sur ce droit.
[Disposition applicable à compter du 1er août 1994].
Art. 1405. - Les décisions de l'administration des impôts et les jugements des tribunaux administratifs prononçant les dégrèvements ou impositions prévus par l'article 1404 ont effet, tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles.
Art. 1413. - I. Les contribuables peuvent réclamer contre leur omission au rôle dans le délai prévu à l'article R* 196-2 du livre des procédures fiscales.
II. Lorsque, au titre d'une année, une cotisation de taxe d'habitation a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l'État dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort.
Toutefois, cette cotisation est mise à la charge du propriétaire si celui-ci est une personne morale et n'a pas souscrit, dans le délai prescrit, la déclaration de mutation de jouissance à laquelle il est tenu. Le montant de cette imposition est égal à celui de la cotisation établie à tort et est perçu au profit de l'Etat. Le propriétaire est fondé à en demander le remboursement au nouvel occupant, à concurrence des droits dont ce dernier serait normalement passible, compte tenu de sa situation propre.
Art. 1478. - I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier [ Voir annexe II, art. 310 HS et 310 HT ].
Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement.
.....
IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II.
Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur.
Art. 1507. - I. Les redevables peuvent réclamer, dans le délai prévu à l'article R* 196-2 du Livre des procédures fiscales, contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition.
II. Lorsque la valeur locative fait l'objet de contestations au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe d'habitation, les décisions et jugements pris à l'égard de l'une de ces taxes produisent leurs effets à l'égard de l'autre.
LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES
(Législation applicable au 27 octobre 1995)
Art. R* 196-2. - Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas :
a. L'année de la mise en recouvrement du rôle ;
b. L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;
c. L'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;
d. L'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.
Art. R* 196-4. - Les réclamations pour pertes de récoltes prévues par l'article 1398 du code général des impôts doivent être présentées soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l'enlèvement des récoltes, soit dans les quinze jours du sinistre.
La date d'enlèvement des récoltes est fixée par un arrêté préfectoral inséré dans le recueil des actes administratifs de la préfecture et publié dans chaque commune par voie d'affiches.
Art. R* 196-5. - Les dégrèvements de taxe foncière prévus par l'article 1389 du code général des impôts pour vacance d'une maison ou inexploitation d'un immeuble à usage industriel ou commercial doivent être demandés au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la vacance ou l'inexploitation atteint la durée minimum exigée.
Art. R* 197-1. - Les réclamations doivent être individuelles.
Toutefois, peuvent formuler une réclamation collective :
a. Les contribuables imposés collectivement ;
b. Les membres des sociétés de personnes qui contestent les impôts à la charge de la société ;
c. Les maires qui sollicitent au nom de leurs administrés un dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes.
En outre, en cas de calamité agricole, le preneur et le bailleur d'un bien rural peuvent, ensemble ou séparément, présenter une demande de réduction ou d'exonération d'impôt foncier.
Art. R* 197-2. - En matière d'impôts directs locaux, une réclamation distincte doit être présentée par commune.
Art. R* 197-3.
.....
Les réclamations collectives introduites par les maires pour cause de pertes de récoltes doivent indiquer la nature des pertes, la date du sinistre et le nombre approximatif des contribuables atteints.
Art. R* 210-1. - Les dégrèvements contentieux entraînent les dégrèvements correspondants des taxes établies d'après les mêmes bases, au profit de l'État, des départements et des communes ou de divers organismes.
Toutefois, les décisions d'exonération permanente ou temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou sur les propriétés non bâties n'entraînent le dégrèvement correspondant des taxes perçues au profit des départements et des communes en rémunération des services rendus que si les dispositions législatives ou réglementaires concernant ces taxes le prévoient expressément.
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INTRODUCTION
Dans la présente section, il est traité des règles de procédure particulières à certaines réclamations afférentes aux taxes foncières (cf. 13 O 2211 ), à la taxe d'habitation (cf. 13 O 2212 ), à la taxe professionnelle (cf. 13 O 2213 ) et aux contestations en matières d'évaluation des bases d'imposition (valeurs locatives des immeubles bâtis et non bâtis) des impôts directs locaux (cf. 13 O 2214 ).