Date de début de publication du BOI : 01/08/1984
Identifiant juridique : 12C14
Références du document :  12C14

CHAPITRE 4

  D. SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF OU EN COMMANDITE SIMPLE

19L'avis de mise en recouvrement et la mise en demeure sont établis au nom de la société, identifiée par la désignation de sa forme, de sa raison sociale, de son objet et de son siège social.

Les associés, qui sont indéfiniment et solidairement tenus des dettes sociales (art. 10 et 23 de la loi du 24 juillet 1966) sont mis en cause au moyen de mises en demeure.

Ils ne peuvent cependant être recherchés en paiement qu'après l'expiration du délai de vingt jours de la mise en demeure notifiée à la société et restée infructueuse.

  E. SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

20Pour l'établissement de l'avis de mise en recouvrement et de la mise en demeure, il y a lieu de distinguer suivant que la société étrangère possède ou non en France soit un établissement, soit un représentant accrédité.

  I. La société a un établissement en France

21L'avis de mise en recouvrement et la mise en demeure sont établis au nom de la société en assignant pour siège à celle-ci celui de son principal établissement en France.

  II. La société a un représentant accrédité en France

22Lorsqu'un représentant a été désigné, l'authentification de la créance du Trésor peut indifféremment être effectuée selon les modalités suivantes :

23- l'avis de mise en recouvrement peut être notifié à la société étrangère et corrélativement dénoncé au représentant (à cet effet, une copie du titre de l'Administration lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception) ;

24- la notification à l'étranger est possible par la voie postale. Mais en raison des risques que comporte ce mode de notification, il est recommandé de recourir à la signification prévue par l'article 684 du nouveau Code de procédure civile. L'avis de mise en recouvrement est alors signifié, par ministère d'huissier, au parquet du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située la recette chargé du recouvrement ;

25- il est également possible et même conseillé de notifier un avis de mise en recouvrement au seul représentant, expressément pris en cette qualité, dès lors que sa désignation a justement pour objet de permettre la communication des pièces relatives à l'assiette et au recouvrement (cf. arrêt de la Cour de cassation, ch. comm. du 17 décembre 1968. Affaire société Transciterne SA) ;

26- si la société domiciliée à l'étranger ne défère pas à l'avis de mise en recouvrement, une mise en demeure est établie et notifiée suivant les mêmes principes.

  III. La société n'a ni établissement ni représentant accrédité en France

27Dans cette hypothèse, l'avis de mise en recouvrement et, éventuellement, la mise en demeure comportent la désignation de la société avec l'indication de son siège à l'étranger. La notification est effectuée dans les conditions ci-dessus exposées n° 24.

  F. SOCIÉTÉ EN LIQUIDATION AMIABLE

28Sa personnalité juridique étant censée subsister pour les besoins de la liquidation jusqu'à l'achèvement de celle-ci, la société en liquidation amiable peut faire l'objet d'un avis de mise en recouvrement libellé à son nom.

Toutefois, ce titre peut être aussi établi au nom du liquidateur, celui-ci étant pris en sa qualité de représentant légal de la société dissoute (cf. 12 C 2254, n° 5).

La mise en demeure est établie dans les mêmes conditions.

  G. REDEVABLES EN ÉTAT DE RÈGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS (loi n° 67-563 du 13 juillet 1967)

  I. Authentification des créances fiscales dont l'origine est antérieure au jugement déclaratif

29Le jugement qui ouvre une procédure collective emporte, à partir de sa date, assistance obligatoire du syndic, s'il s'agit d'un règlement judiciaire (art. 14 de la loi) ou dessaisissement, en cas de liquidation des biens (art. 15 de la même loi).

Il en résulte qu'après l'ouverture d'une procédure d'apurement collectif du passif, les avis de mise en recouvrement qui authentifient les créances dites « dans la masse », c'est-à-dire dont l'origine est antérieure au jugement déclaratif, doivent être établis au nom :

- du redevable s'il s'agit d'un règlement judiciaire ; mais il convient alors de dénoncer les titres de l'Administration au syndic, en lui envoyant une copie de ceux-ci par lettre recommandée avec avis de réception ;

- du syndic pris en sa qualité de représentant légal du débiteur, s'il s'agit d'une liquidation des biens.

  II. Authentification des créances fiscales dont l'origine est postérieure au jugement déclaratif

1. Cas des impositions ayant le caractère de « dettes de masse ».

30Les impositions qui naissent durant le cours de la procédure collective alors que les règles relatives à l'assistance ou au dessaisissement ont été respectées. constituent des « dettes de masse ».

Tel est spécialement le cas des taxes afférentes à une poursuite d'activité régulièrement autorisée (art. 24 et 25 de la loi).

31En cas de règlement judiciaire, les créances fiscales de cette nature doivent être authentifiées au moyen d'un avis de mise en recouvrement établi au nom du redevable puis notifié à celui-ci et dénoncé au syndic par lettre recommandée avec avis de réception

En effet, il est généralement admis par la jurisprudence (rappr. Cass. com. 16 mars 1965 - D 1966, p. 63) que la masse en continuant l'exploitation du débiteur, agit comme ayant cause de celui-ci dans le patrimoine duquel se réalisent les effets des actes d'exploitation.

En revanche, en cas de liquidation des biens, il convient d'estimer que la poursuite de l'activité du débiteur se fait pour le compte et dans l'intérêt de la masse des créanciers. Les avis de mise en recouvrement qui concernent les impositions nées au cours de cette période doivent en conséquence être établis au nom du syndic pris en sa qualité de représentant légal tant de la masse des créanciers que du débiteur.

2. Cas des impositions qui constituent des dettes personnelles du débiteur.

32Si, après le prononcé d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation des biens, le débiteur a continué son activité sans autorisation valable, les dettes fiscales nées au cours de cette période sont des dettes personnelles du redevable, qui ne peuvent être opposées à la masse des créanciers.

Les avis de mise en recouvrement doivent donc être établis au nom du redevable. Afin que le syndic soit tenu informé de l'existence de ce passif, il est en outre recommandé de lui dénoncer les titres, par lettre recommandée avec avis de réception.

  III. Authentification des créances fiscales après clôture de la procédure

33Après clôture, en cas de liquidation des biens ou après homologation du concordat passé en force de chose jugée, en cas de règlement judiciaire, les impositions mises en recouvrement doivent être authentifiées au nom du redevable.

Toutefois, lorsqu'une clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée, rien ne s'oppose à ce que le titre de l'Administration soit établi au nom du syndic qui continue de représenter le débiteur.

  H. REDEVABLE PLACÉ EN ÉTAT DE SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES NOTIFICATION DES AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT APRÈS L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

34Les avis de mise en recouvrement émis après le prononcé du jugement pour authentifier les créances ayant pris naissance antérieurement à celui-ci sont notifiés au débiteur dans les conditions habituelles. Toutefois, lorsque ce jugement confère au curateur des fonctions de représentation ou d'assistance, il est recommandé d'en donner également notification à celui-ci pris ès-qualités ; pratiquement l'imprimé n° 3742 devra comporter :

- au cadre 1, la mention : « Pris en sa qualité de curateur aux biens de ... (nom du débiteur) en vertu du jugement de suspension provisoire des poursuites du ... (date du jugement) » ;

- à la suscription du pli, le nom du curateur suivi de la mention « curateur aux biens de ... (nom du débiteur) ».

  I. LES INCAPABLES

I. Les incapables représentés

35Lorsque le redevable est frappé d'incapacité civile, l'avis de mise en recouvrement doit être établi au nom de la personne responsable du paiement de l'impôt, cette personne étant prise en sa qualité de représentant légal de l'incapable. Il doit comporter l'indication :

- de l'identité du représentant légal ;

- de la qualité en laquelle celui-ci y est visé (tuteur, conjoint ou parent désigné, gérant de la tutelle...) ;

- de l'identité du redevable représenté ;

- de la référence aux articles du Code civil visant ces titres.

On distingue parmi les incapables représentés :

361° Le mineur : l'enfant mineur a pour représentant légal son père si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale. Il peut avoir pour représentant légal son tuteur s'il y a eu ouverture d'une tutelle.

Dans cette hypothèse, l'avis de mise en recouvrement et la mise en demeure sont notifiés au père ou à la mère, ou au tuteur pris en sa qualité d'administrateur légal.

372° Le majeur en tutelle : sous le régime de la tutelle, le majeur incapable est représenté de manière-continue dans les actes de la vie civile (art. 492 du Code civil). Suivant les situations, l'avis de mise en recouvrement et la mise en demeure sont établis soit au nom du tuteur, soit au nom du conjoint ou du parent désigné, soit au nom du gérant de la tutelle 1 .

II. Les incapables assistés

38Lorsqu'un redevable est frappé d'une incapacité pour l'une des causes visées à l'article 490 du Code civil, il peut être seulement assisté dans les actes de la vie civile.

1° Majeur sous sauvegarde de justice.

39L'article 491-1 du Code civil prévoit une incapacité relative ; il conserve l'exercice de ses droits

L'avis de mise en recouvrement doit être notifié au redevable incapable et une copie est dénoncée au mandataire par lettre recommandée avec avis de réception.

La mise en demeure est notifiée dans les mêmes conditions.

2° Majeur en curatelle.

40L'article 508 du Code civil prévoit que lorsqu'un majeur, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle.

Il est assisté par un curateur. L'avis de mise en recouvrement doit être notifié au majeur incapable et une copie est dénoncée au curateur par lettre recommandée avec avis de réception.

La mise en demeure est notifiée dans les mêmes conditions.

  J. IMPÔTS ÉTABLIS PERSONNELLEMENT AU NOM D'UNE FEMME MARIÉE COMMERÇANTE

41La femme mariée commerçante est personnellement tenue au paiement des impositions résultant de son activité.

Par ailleurs, il a été jugé que la réclamation présentée sans mandat par l'époux est irrecevable alors qu'il ne tient ni de ses fonctions, ni de sa qualité le droit d'agir au nom de sa femme (CE, 9 novembre 1979, n° 11000, BODGI 13 0-5-80).

Il en résulte que l'avis de mise en recouvrement et la mise en demeure doivent être établis au seul nom de la femme mariée commerçante.

42Lorsque pour recouvrer les dettes nées du chef de la femme, le receveur envisage d'appréhender un bien qui dépend de la communauté (cf. art. 1414-1° du Code civil et Cass. civ. 8 février 1978, BODGI 12 C-1-82), il doit au préalable dénoncer au mari l'avis de mise en recouvrement notifié à son épouse. A cet effet, une copie du titre lui est délivrée par lettre recommandée avec avis de réception.

43Le mari n'est pas tenu personnellement sur ses biens propres sauf si, dans un régime de communauté, il a par exemple donné expressément son accord à l'exercice du commerce par sa femme ou s'il s'est immiscé dans l'exploitation de ce commerce (cf. 12 C 2111, n° 32 , n os 10 et 11). Dans ces situations, il peut être personnellement recherché en paiement pour les impositions dues par sa femme au moyen d'une mise en demeure.

1   En matière de succession déclarée hors délai, le mineur devenu majeur est personnellement débiteur de l'indemnité de retard courue à partir de sa majorité. Il en est informé par le service (cf. BODGI 13 N-6-83).