Date de début de publication du BOI : 22/06/2004
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 103 du 22 JUIN 2004

  2. La personne doit justifier d'une activité professionnelle suite à une période d'inactivité d'au moins six mois au cours de laquelle elle a, été inscrite comme demandeur d'emploi, ou été bénéficiaire de l'une des allocations prévues par la loi

a) L'acompte est réservé aux personnes qui ont été sans activité professionnelle pendant au moins six mois avant la reprise d'une activité professionnelle d'au moins six mois

22.La condition relative à l'inactivité implique que le demandeur n'ait exercé au cours de la période considérée aucune activité professionnelle de quelque nature que ce soit (salariée ou non salariée).

Il conviendra toutefois de faire une application modérée de ce principe lorsqu'au vu des circonstances de fait, le rejet de la demande d'acompte, fondé sur ce seul motif, serait manifestement excessif. Tel serait par exemple le cas si le nombre d'heures travaillées au cours de la période d'inactivité était négligeable ou si les revenus tirés de l'activité exercée étaient résiduels par rapport aux revenus de remplacement éventuellement perçus (allocation chômage, RMI, etc.).

En outre, les stages de formation, même rémunérés, quel que soit l'organisme qui les finance (ASSEDIC,...), suivis pendant la période d'inactivité ne sont pas de nature à remettre en cause le droit à l'acompte.

23.Si l'inactivité est une condition nécessaire pour bénéficier de l'acompte, elle ne constitue pas pour autant un motif suffisant dès lors que la personne doit également être, soit inscrite comme demandeur d'emploi, soit bénéficiaire de l'une des allocations limitativement énumérées par la loi.

24.La qualité de demandeur d'emploi résulte de l'inscription à l'agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.).

25.Les allocations visées par la loi s'entendent pour leur part :

- du minimum invalidité ;

- de l'allocation aux adultes handicapés (A.A.H.) ;

- de l'allocation de parent isolé (A.P.I.) ;

- du revenu minimum d'insertion (R.M.I.) ;

- de l'allocation parentale d'éducation à taux plein ou du complément cessation d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant (P.A.J.E.).

Les principales caractéristiques de ces allocations sont détaillées en annexe 4.

26.La condition d'inactivité durant six mois et celle de bénéficiaire de l'une des allocations visées par la loi doivent être remplies simultanément. Il convient donc d'exclure du bénéfice de l'acompte les personnes qui ont pu bénéficier de l'une d'entre elles sans satisfaire à la période d'inactivité d'au moins six mois.

27.En revanche, le maintien total ou partiel du bénéfice de l'allocation au-delà de la période d'inactivité, c'est-à-dire au cours de la période d'activité d'au moins six mois, ne s'oppose pas à l'attribution de l'acompte. Ainsi, la circonstance qu' une personne bénéficiaire du RMI pendant une période d'inactivité d'au moins six mois continue à le percevoir en tout ou partie conformément à la mesure d'intéressement au retour vers l'emploi prévue par le décret n° 98-1070 du 27 novembre 1998, alors même qu'elle a repris une activité rémunérée, ne fait pas obstacle à l'attribution de l'acompte de PPE.

De même, le fait de continuer à percevoir des allocations de l'ASSEDIC ne constitue pas davantage un motif de rejet de la demande d'acompte.

28.Enfin, si la durée d'inactivité a excédé six mois, il n'est cependant pas exigé que celle afférente à l'inscription comme demandeur d'emploi ou comme bénéficiaire de l'une des allocations soit équivalente. Dans ce cas, il faut et il suffit qu'au cours des six mois qui précèdent immédiatement la reprise d'activité la personne concernée satisfasse à ces conditions.

29.Les personnes sans activité, telles que définies aux n° 22 à 28 , mais qui n'ont pas été inscrites comme demandeurs d'emploi ou qui n'ont pas été titulaires de l'une des allocations mentionnées supra, ne bénéficient pas de l'acompte PPE.

Il en est ainsi par exemple des étudiants qui commencent à travailler ou des personnes qui reprennent une activité après avoir cessé de travailler sans pour autant avoir été inscrites comme demandeurs d'emploi.

b) La période d'inactivité et l'inscription comme demandeur d'emploi ou l'attribution de l'une des allocations prévues par la loi doivent avoir été d'une durée au moins égale à six mois

30.Cette condition vise à réserver le bénéfice de l'acompte aux personnes privées d'emploi ou en situation précaire pendant une durée réellement significative fixée à 6 mois au moins par la loi.

31.La période de six mois doit être continue. Cette condition implique que le demandeur n'ait exercé au cours de la période considérée aucune activité professionnelle de quelque nature que ce soit (salariée ou non salariée), sous réserve de la tolérance prévue au n° 22 .

  3. Les périodes d'inactivité et d'activité doivent être successives

32.La période d'inactivité doit précéder immédiatement la période d'activité (dernier alinéa de l'article 446 ter B de l'annexe III au codegénéraldes impôts).

Le caractère successif des périodes d'inactivité et d'activité conduit donc sur une période de douze mois à n'accorder qu'une fois le bénéfice de l'acompte. De même, si la personne reste durablement dans l'emploi, elle ne peut bénéficier d'aucun acompte pour les périodes d'activité suivantes, la PPE étant alors liquidée et versée dans les conditions habituelles.

Cela étant, une même personne pourra bénéficier d'un acompte chaque fois que l'ensemble des conditions seront réunies.

  4. Les personnes qui sollicitent le versement de l'acompte doivent obligatoirement être titulaires d'un compte bancaire, postal ou de caisse d'épargne ouvert à leur nom

33.Le paiement de l'acompte s'effectue obligatoirement par virement (article 446 ter de l'annexe III au code général des impôts).

Par suite, la personne doit obligatoirement être titulaire d'un compte bancaire, postal ou de caisse d'épargne susceptible de recevoir son versement.

34.Les personnes qui ne sont titulaires d'aucun compte de cette nature ne peuvent prétendre à aucun acompte.