SOUS-SECTION 9 LOI N° 85-697 DU 11 JUILLET 1985 RELATIVE À L'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (EURL) ET À L'EXPLOITATION AGRICOLE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (EARL)
SOUS-SECTION 9
Loi n° 85-697 du 11 juillet 1985
relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)
et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL)
1La loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 a créé deux nouveaux types d'entreprises :
- l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), société à responsabilité limitée comportant un seul associé, personne physique ou non ;
- l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), société civile constituée par une ou plusieurs personnes physiques qui a pour objet l'exercice d'une activité agricole dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial.
L'article 5-I de la loi de finances pour 1986 a défini le régime fiscal des sociétés concernées.
A. ENTREPRISES UNIPERSONNELLES À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (EURL)
2Sauf option contraire pour l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 239 du CGI, les EURL dont l'associé unique est une personne physique sont soumises au régime fiscal des sociétés de personnes.
En application de l'article 8-4° du CGI, cet associé unique est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société.
Lorsque l'associé unique est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, l'EURL relève obligatoirement du régime de l'impôt sur les sociétés.
L'entrée d'un ou plusieurs associés supplémentaires dans une EURL dont l'associé unique était une personne physique et qui n'avait pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, ainsi que l'entrée d'un associé personne morale dans une EURL qui n'était pas soumise à l'impôt sur les sociétés entraîne l'assujettissement de l'EURL à l'impôt sur les sociétés et l'application des dispositions de l'article 202 ter du CGI.
I. Statut du gérant de l'EURL
3Lorsqu'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée relève du régime d'imposition des sociétés de personnes visé à l'article 8 du CGI, deux cas sont à envisager ; si le gérant est l'associé unique, sa rémunération est réintégrée aux résultats sociaux pour la détermination du résultat fiscal et imposée en son nom. Si le gérant n'a pas la qualité d'associé, sa rémunération est imposable au titre des traitements et salaires et déductible du bénéfice social à condition qu'elle corresponde à un travail effectif et ne soit pas excessive ; toutefois, lorsque l'associé et le gérant sont mariés sous un régime de communauté, la rémunération de ce dernier est prise en compte au titre des traitements et salaires et déductible des résultats sociaux dans les limites prévues à l'article 154 du CGI : le surplus est réintégré au bénéfice social et imposé dans les mêmes conditions que celui-ci (cf. 4 F 2221).
Lorsque l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) est soumise de droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, le statut fiscal de son gérant, qu'il soit ou non l'associé unique, est en tous points identique à celui du gérant d'une société à responsabilité limitée (Réponse Dugoin, JO, déb. AN du 1er septembre 1986, p. 2915).
II. Création d'une EURL par réunion en une seule main de toutes les parts d'une SARL
4Conformément aux dispositions du second alinéa du 2 de l'article 221 du CGI, la création d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) par réunion entre les mains d'un seul associé personne physique de toutes les parts d'une SARL préexistante soumise à l'impôt sur les sociétés entraîne l'application des conséquences de la cessation d'entreprise dès lors que l'EURL n'opte pas pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
B. EXPLOITATIONS AGRICOLES À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (EARL)
5Sauf option pour l'impôt sur les sociétés, le régime des sociétés de personnes s'applique aux EARL à associé unique et aux EARL qui sont constituées exclusivement entre parents en ligne directe ou entre frères et soeurs et les conjoints de ces différents associés. En cas de décès d'un de ces associés, ce régime n'est pas remis en cause si ses enfants entrent dans la société.
Il en est de même des associés d'une EARL créée à compter du 1er janvier 1989 à l'occasion de l'apport de tout ou partie d'une exploitation individuelle et constituée uniquement entre l'apporteur et un exploitant qui s'installe ainsi que, le cas échéant, entre les membres de leurs familles qui leur sont apparentés dans les conditions définies au paragraphe précédent sous réserve que l'EARL réponde aux conditions fixées à l'article 9-1° du décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.
Conformément aux dispositions de l'article 8-5° du CGI, les associés concernés sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
L'impôt sur les sociétés s'applique aux EARL qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du régime des sociétés de personnes et aux EARL qui ont exercé l'option qui leur était ouverte pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.