Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 6E312
Références du document :  6E312

SECTION 2 RÉPARTITION DE LA BASE D'IMPOSITION DES REDEVABLES DISPOSANT DANS UNE MÊME COMMUNE D'ÉTABLISSEMENTS SITUÉS, LES UNS DANS UNE ZONE D'ACTIVITÉ, LES AUTRES HORS DE LA ZONE


SECTION 2

Répartition de la base d'imposition des redevables disposant dans une même commune
d'établissements situés, les uns dans une zone d'activité, les autres hors de la zone


1Conformément à la règle générale posée par l'article 1473, alinéa 1 du CGI, les redevables de la taxe professionnelle sont tenus de déclarer, dans chaque commune, l'ensemble des éléments d'imposition à cette taxe qui y sont situés. Dès lors que ces éléments sont imposés à un même taux, il n'est pas nécessaire d'exiger une déclaration par établissement.

2Cette règle est désormais remise en cause lorsqu'une communauté de communes ou un groupement de communes opte, en application du II de l'article 1609 quinquies C du CGI, pour la création d'une zone d'activités économiques dans laquelle les bases de taxe professionnelle sont taxées à un taux différent de celui voté par la communauté ou le groupement pour la partie de son territoire non compris dans cette zone.

Dans ce cas en effet, les éléments d'imposition à la taxe professionnelle, bien que situés dans une même commune, ne sont pas taxés à un même taux.

En conséquence, les redevables de la taxe professionnelle qui, dans les communes d'implantation de la zone exploitent plusieurs établissements situés les uns dans la zone, les autres hors de la zone, doivent désormais ventiler leurs éléments d'imposition de cette commune entre les deux catégories d'établissements en vue de la souscription de deux déclarations :

- l'une afférente aux éléments d'imposition situés dans la zone d'activités ;

- l'autre comportant les éléments d'imposition situés hors de la zone (cf ci-après E 331 n° 6 ).