Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O1224
Références du document :  13O1224

SOUS-SECTION 4 PREUVE TESTIMONIALE


SOUS-SECTION 4

Preuve testimoniale


1Le respect du caractère écrit de la procédure ne permet pas, en règle générale, de faire usage de la preuve testimoniale ou de la comparution de témoins devant le juge statuant en matière fiscale (CE, arrêts des 1er juin 1922, X... , RO, 4838 ; 15 décembre 1941, n°s 60876 et 64301, RO, p. 351 et Cass. com., 20 avril 1970, Consorts X... , RJ, n° IV, p. 63).

Toutefois, en prévoyant, à l'occasion d'une expertise, que les experts auront la faculté d'entendre toutes personnes qu'ils estimeront utiles à l'accomplissement de leur mission, le tribunal administratif ne méconnaît pas la règle selon laquelle la preuve par témoins ou la comparution de témoins n'est pas autorisée en matière fiscale, mais se borne à préciser les moyens dont disposent les experts pour effectuer leurs investigations (CE, arrêt du 8 mars 1965, n° 60810, RO, p. 902).

Voir aussi 13 O 332 et 13 O 432 : Mesures spéciales d'instruction devant le tribunal administratif et devant le tribunal de grande instance.

2De plus, il est précisé que si les règles de la procédure écrite interdisent l'audition de témoins, rien ne s'oppose à ce que l'Administration ou les contribuables invoquent des attestations ou des certificats écrits (cf. 13 O 1221, n° 7 ).

3C'est ainsi que, dans les instances en matière de droits d'enregistrement, le respect du caractère écrit de la procédure exclut l'utilisation de la preuve testimoniale. Mais cette exclusion n'interdit pas aux juges du fond de constater les faits selon des présomptions graves, précises et concordantes invoquées dans les mémoires produits ou selon des attestations annexées à ces mémoires (Cass. com., arrêt du 5 janvier 1988, affaire Consorts X... ).

REMARQUES. ,

1. Compte tenu de cette jurisprudence, les Services ne sont plus en droit d'opposer, en cours d'instance, l'irrecevabilité d'attestations au motif qu'il s'agit d'une preuve testimoniale.

Néanmoins, s'il subsiste un doute sérieux quant à la valeur probante de ces documents, celle-ci pourra être contestée devant le juge, notamment à partir des griefs suivants :

1° Les attestations ne comportent pas les mentions nécessaires pour être admises comme éléments de preuve.

À cet égard, l'article 202 NCPC 1 indique les conditions de forme auxquelles doivent répondre ces écrits. Remarque est cependant faite que cette exigence est toute relative, ne serait-ce que parce que, selon une jurisprudence constante, ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité : en définitive, les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation de la portée des attestations qui leur sont soumises.

Le Service peut toutefois utilement s'inspirer des termes de l'article 202 NCPC précité, en s'attachant, en pratique, à ne relever que les manquements les plus flagrants 2 susceptibles, en l'espèce, d'affecter de manière décisive la crédibilité des attestations. Il demandera alors, si besoin est, aux magistrats d'écarter les écrits litigieux des débats comme ne présentant pas de garanties suffisantes pour emporter leur conviction (Cass. civ. 1ère, 29 avril 1981 ; Bull. I, n° 153).

2° Les attestations reprennent une rédaction stéréotypée.

3° Le contenu des déclarations est imprécis et ne permet pas d'établir les faits allégués.

Bien entendu, les attestations dont feraient état les redevables mais qui ne seraient pas annexées aux mémoires adverses ne sauraient être prises en compte (cf. arrêt du 5 janvier 1988 visé ci-dessus).

2. Les principes énoncés au 1 sont applicables mutatis mutandis lorsqu'il s'agit d'apprécier le crédit à accorder à des attestations produites par les contribuables au cours d'une procédure d'imposition ou à l'appui d'une réclamation.

4Par ailleurs, la preuve testimoniale peut cependant être exceptionnellement utilisée dans les cas suivants :

• En application d'une disposition expresse du Livre des procédures fiscales pour :

-contester les énonciations des procès-verbaux dressés par les agents des contributions indirectes 3 (article L. 238 du Recueil des contributions indirectes et des réglementations assimilées) ;

- réprimer les contraventions aux dispositions relatives aux ventes publiques de meubles (LPF, art. R* 195-1 ) ;

- établir l'inexactitude des déclarations ou attestations de dettes en matière de droits de mutation par décès (LPF, art. R* 195-1 ).

• En vertu d'une jurisprudence constante pour compléter les énonciations d'un procès-verbal établi en matière de contributions indirectes.

 

1   NCPC - Art. 202 « L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.

Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part, l'expose à des sanctions pénales (Code pénal, art. 161).

L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ».

2   Essentiellement non respect des formalités visées aux alinéas 1, 2 et 4 dudit article.

3   Cf. 13 O renvoi n° 2.