Date de début de publication du BOI : 13/05/2003
Identifiant juridique : 4D-1-03
Références du document :  4D-1-03

B.O.I. N° 85 du 13 MAI 2003


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 D-1-03

N° 85 du 13 MAI 2003

AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL. SOUSCRIPTIONS EN NUMERAIRE AU CAPITAL DES SOCIETES D'EPARGNE
FORESTIERE. (ART. 9 IV DE LA LOI N° 2001-602 DU 9 JUILLET 2001 D'ORIENTATION SUR LA FORET)

(C.G.I., art. 217 terdecies)

NOR : BUD F 03 10022 J

Bureau B1



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


Le IV de l'article 9 de la loi n° 2001-602 d'orientation sur la forêt institue un amortissement exceptionnel des parts de sociétés d'épargne forestière souscrites par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.

Les souscriptions en numéraire au capital de ces sociétés ouvrent droit à un amortissement exceptionnel de 50 % du montant des souscriptions dans la double limite de 15 % du bénéfice imposable de l'exercice et de 100 000 euros.

La présente instruction a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE PREMIER : LES SOCIETES D'EPARGNE FORESTIERE
 
8
Section 1 : Généralités
 
8
Sous-section 1 : Objet des sociétés d'épargne forestière
 
9
Sous-section 2 : Modalités de fonctionnement
 
13
Section 2 : Régime fiscal des parts de sociétés d'épargne forestière
 
16
Sous-section 1 : En matière d'impôt sur les bénéfices
 
17
Sous-section 2 : En matière de droit d'enregistrement et d'impôt de solidarité sur la fortune
 
19
CHAPITRE DEUXIEME : AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL DES TITRES
 
23
Section 1 : Champ d'application de l'amortissement exceptionnel
 
23
Sous-section 1 : Entreprises concernées
 
23
Sous-section 2 : Titres ouvrant droit à l'amortissement exceptionnel
 
25
Section 2 : Modalités d'application de l'amortissement exceptionnel
 
27
Sous-section 1 : Dotation exceptionnelle
 
27
A. CALCUL DE L'AMORTISSEMENT
 
27
B. EXERCICE D'IMPUTATION
 
30
C. EXEMPLE
 
36
D. DEPRECIATION DE LA VALEUR RESIDUELLE
 
37
Sous-section 2 : Régime de l'amortissement exceptionnel
 
39
A. PRINCIPES GENERAUX
 
39
B. OBLIGATIONS DECLARATIVES
 
41
Section 3 : Remise en cause de l'amortissement exceptionnel
 
43
Sous-section 1 : Conséquences de la cession des titres
 
43
A. TAXATION DES PLUS-VALUES DE CESSION
 
44
B. REPRISE DE L'AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL ET PENALITÉS
 
48
C. EXEMPLE
 
52
D. OBLIGATIONS DECLARATIVES
 
53
Sous-section 2 : Dissolution ou non-respect des dispositions relatives à l'objet ou aux modalités de fonctionnement de sociétés d'épargne forestière
 
55
CHAPITRE TROISIEME : ENTREE EN VIGUEUR
 
57


INTRODUCTION


1.Afin d'encourager l'investissement forestier, le V de l'article 9 de la loi n° 2001-602 d'orientation sur la forêt a créé les sociétés d'épargne forestière qui doivent permettre de drainer de nouveaux capitaux vers la filière bois.

2.La création des sociétés d'épargne forestière s'accompagne d'un dispositif d'incitations fiscales tant à l'impôt sur le revenu qu'à l'impôt sur les sociétés prévu aux III et IV de l'article 9 déjà cité.

3.En matière d'impôt sur le revenu, l'article 199 decies H du code général des impôts prévoit, sous certaines conditions, l'octroi d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant de l'investissement retenu dans la limite de 60 % des sommes investies. Cette réduction d'impôt est limitée annuellement à 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à 11 400 euros pour un couple marié ou pacsé soumis à l'imposition commune.

4.Cette réduction d'impôt a fait l'objet d'une instruction publiée en date du 6 mai 2002 sous la référence 5 B-10-02 .

5.S'agissant de l'impôt sur les sociétés, l'article 217 terdecies du code général des impôts autorise les entreprises à pratiquer un amortissement exceptionnel correspondant à 50 % du montant des sommes versées pour la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière dans la limite de 15 % du bénéfice imposable de l'exercice et de 100 000 euros.

6.La présente instruction commente ce nouveau dispositif, ainsi que le régime fiscal applicable aux parts de société d'épargne forestière.

7.Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes.


CHAPITRE PREMIER :

LES SOCIETES D'EPARGNE FORESTIERE



Section 1 :

Généralités


8.Les dispositions régissant les sociétés d'épargne forestière sont codifiées aux articles L 214-85 à L 214-88 du code monétaire et financier.


Sous-section 1 :

Objet des sociétés d'épargne forestière


9.Les sociétés d'épargne forestière ont pour objet, conformément à l'article L 214-85 du code monétaire et financier, l'acquisition et la gestion d'un patrimoine forestier. Leur actif doit être constitué :

- à hauteur d'au moins 60 % de bois, forêts, parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts ;

- le solde étant constitué de liquidités ou de valeurs assimilées.

10.Toutefois, en application de l'article L 214-86 du code déjà cité, la part d'actif constituée de bois et forêt peut être réduite à 51 % lorsque ces sociétés consacrent une partie de leurs ressources à la bonification ou à la garantie de certains prêts.

11.Le patrimoine forestier détenu par la société d'épargne forestière doit être géré conformément à un plan simple de gestion.

12.Les modalités d'application de ces dispositions ont été fixées par le décret n° 2003-82 en date du 29 janvier 2003 (annexe IV).


Sous-section 2 :

Modalités de fonctionnement


13.Les sociétés d'épargne forestière sont soumises aux même règles que celles prévues aux articles L 214-50 à L 214-83 du code monétaire et financier pour les sociétés civiles de placement immobilier sous réserve de certains aménagements prévus à l'article L 214-87 du même code.

14.A cet égard, elles revêtent la forme de société civile. En outre, leur gérance est assurée par une société de gestion qui est agréée par la commission des opérations de bourse après avis préalable du centre national professionnel de la propriété foncière.

15.Il est également précisé que les sociétés d'épargne forestière peuvent faire appel public à l'épargne.


Section 2 :

Régime fiscal des parts de sociétés d'épargne forestière


16.Le troisième alinéa de l'article L 214-85 déjà cité prévoit que les parts des sociétés d'épargne forestière sont assimilées aux parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier, pour l'application des dispositions fiscales à l'exception de celles prévues à l'article 885 H en matière d'impôt de solidarité sur la fortune.


Sous-section 1 :

En matière d'impôt sur les bénéfices


17.Les sociétés d'épargne forestière, qui ont la forme de société civile, relèvent des dispositions prévues à l'article 8 du code général des impôts. Ainsi, chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.

18.Toutefois, les sociétés d'épargne forestière peuvent opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 239.


Sous-section 2 :

En matière de droit d'enregistrement et d'impôt de solidarité sur la fortune


19. Droits de mutation à titre onéreux - Les groupements forestiers sont des sociétés civiles à objet principalement agricole. La cession de leurs parts est passible du droit fixe de 75 euros prévu à l'article 730 bis. Cela étant, dans l'hypothèse où l'application du régime de droit commun des cessions de parts sociales prévu par l'article 726 est de nature à donner ouverture à des droits inférieurs au droit fixe de 75 euros visé à l'article 730 bis précité, ce sont les droits de mutation à titre onéreux déterminés selon le régime de droit commun qui doivent être perçus.

La cession des parts de sociétés d'épargne forestière bénéficie mutatis mutandis de ce régime.

20. Droits dus par les sociétés. Il résulte des dispositions de l'article 810 ter que les apports purs et simples faits à un groupement forestier, postérieurement à sa constitution, et portant sur des biens en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser d'une surface inférieure à 5 hectares et d'un montant inférieur à 7 623 euros, sont exonérés du droit fixe de 230 euros prévu par l'article 810.

Ces dispositions s'appliquent mutatis mutandis aux sociétés d'épargne forestière.

21. Droits de mutation à titre gratuit. Le 3° du 1 de l'article 793 exonère les parts de groupements forestiers pour la fraction de leur valeur représentative des bois et forêts qu'elles détiennent, sous réserve notamment que le groupement s'engage, pour lui et ses ayants-cause, à appliquer une des garanties de gestion durable prévue à l'article L. 8 du code forestier. En revanche, le texte n'exonère pas la fraction de la valeur des parts de groupements forestiers représentative de parts de groupements forestiers.

Ces dispositions s'appliquent mutatis mutandis aux parts de sociétés d'épargne forestière. Aussi sont-elles exonérées à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentative des biens en nature de bois et forêts.

22. Impôt de solidarité sur la fortune. Il résulte de l'article L. 214-85 du Code monétaire et financier que les parts de sociétés d'épargne forestière ne sont pas assimilées à des parts de groupements forestiers pour l'application de l'article 885 H en matière d'impôt de solidarité sur la fortune.

Dès lors, leur valeur doit être comprise dans le patrimoine taxable à l'impôt de solidarité sur la fortune dans les conditions de droit commun, alors même qu'elles seraient représentatives de l'apport de biens en nature de bois et forêts visés au 3° du 1 de l'article 793 précité.


CHAPITRE DEUXIEME :

AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL DES TITRES



Section 1 :

Champ d'application de l'amortissement exceptionnel



Sous-section 1 :

Entreprises concernées


23.Le bénéfice de ces dispositions est réservé aux personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés.

24.Elles s'appliquent également aux sociétés qui bénéficient d'un régime particulier d'imposition, d'une exonération ou d'un abattement, tel que celui prévu à l'article 44 sexies.


Sous-section 2 :

Titres ouvrant droit à l'amortissement exceptionnel


25.L'amortissement exceptionnel ne peut être pratiqué que pour les souscriptions au capital des sociétés d'épargne forestière visées aux articles L 214-85 à L 214-88 du code monétaire et financier.

26.Seules sont donc concernées les souscriptions ou les augmentations de capital dont le montant est libéré en numéraire. Les souscriptions en numéraire s'entendent de celles dont le montant est libéré en espèces, par chèques ou par virements.