SECTION 3 TENTATIVE D'ESCROQUERIE
SECTION 3
Tentative d'escroquerie
1L'article 313-3 du Nouveau Code pénal réprime la tentative d'escroquerie au même titre que le délit lui-même. Mais les tentatives de délit ne sont punissables qu'autant qu'elles remplissent les conditions énoncées par l'article 121-5 du Nouveau Code pénal, à savoir être manifestées par un commencement d'exécution et n'avoir été suspendues ou manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.
21. Existence d'un commencement d'exécution.
Les manoeuvres frauduleuses énumérées ci-dessus constituent de simples actes préparatoires. Elles sont donc insuffisantes pour caractériser un commencement d'exécution du délit et doivent dès lors être suivies d'un acte tendant à obtenir la remise des fonds.
Il en résulte que la tentative peut résulter de la souscription d'une demande de remboursement de crédit de TVA, mais ne peut être située en cas d'imputation, où elle se confond avec l'escroquerie même.
32. Absence de désistement volontaire.
Bien qu'entrée dans la phase active du commencement d'exécution, la tentative ne serait pas légalement établie si elle se trouvait suspendue par une renonciation volontaire de l'auteur à consommer le délit. Mais elle est caractérisée si ce sont des circonstances indépendantes de la volontéde son auteur qui ne lui permettent pas d'aboutir : demande de remboursement de crédit de TVA rejetée à la suite d'un contrôle ayant révélé la fraude, par exemple.