Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H1411
Références du document :  4H141
4H1411

SECTION 1 DROIT INTERNE


SECTION 1

Droit interne



SOUS-SECTION 1

Définition du terme « France »


1Au regard des règles de territorialité, l'expression « France » s'entend, pour l'application de la législation relative à l'impôt sur les sociétés :

2- de la France continentale, de la Corse et des îles du littoral ;

3- des départements d'outre-mer, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion (étant rappelé que l'article 217 bis du CGI apporte des aménagements fiscaux en matière d'impôt sur les sociétés pour tenir compte de la situation particulière de ces départements).

4- du plateau continental sur lequel la République française exerce un droit de souveraineté conformément à la Convention de Genève du 29 avril 1958. Il s'agit non seulement du plateau continental entourant les territoires visés ci-dessus, mais également de celui qui entoure les autres collectivités territoriales de la République. Les conditions d'exploitation du plateau continental français et d'exploitation de ses ressources naturelles ont été déterminées par la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968.

À cet égard, l'article 15 de cette loi précise que les produits extraits du plateau continental doivent, pour l'application de la législation fiscale, être considérés comme extraits du territoire français métropolitain.

Aux termes de l'article premier de la Convention internationale sur le plateau continental en date du 29 avril 1958, l'expression « plateau continental » désigne :

- le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines adjacentes aux côtes, mais situées en dehors de la mer territoriale, jusqu'à une profondeur de 200 m ou, au-delà de cette limite, jusqu'au point où la profondeur des eaux sous-jacentes permet l'exploitation des ressources naturelles desdites régions ;

- le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines analogues qui sont adjacentes aux côtes des îles.

5En revanche, les autres collectivités territoriales énumérées ci-après ont des régimes fiscaux autonomes ; elles sont donc traitées, au regard des règles de territorialité applicables en matière d'impôt sur les sociétés, comme des territoires étrangers :

- territoires d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie et dépendances, Polynésie française, terres australes et antarctiques françaises, Wallis et Futuna) ;

- Mayotte ;

- Saint-Pierre-et-Miquelon.

Par ailleurs, la principauté de Monaco, bien que se trouvant en situation d'union douanière avec la France, ne fait pas partie du territoire fiscal français en ce qui concerne le champ d'application de l'impôt sur les sociétés.