SOUS-SECTION 4 RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LA RÉPRESSION DES ABUS DE DROIT
SOUS-SECTION 4
Rapport du comité consultatif pour la répression des abus de droit
En application de l'article L. 64 du LPF, les avis rendus par le comité consultatif pour la répression des abus de droits font l'objet d'un rapport annuel.
La reproduction des rapports annuels établis par le comité pour les années 1995 à 2001 sont regroupés ci-après en fonction de la matière concemée.
Figurent ainsi les avis relatifs :
- aux droits d'enregistrement et la taxe sur la publicité foncière : cf. annexe I ;
- aux taxes sur le chiffre d'affaires : cf. annexe II ;
- aux impôts directs : cf. annexe III.
ANNEXE I
Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
A. AVIS CONCERNANT LES DONATIONS DÉGUISÉES
Affaire n° 95-1
I - Les faits
M. et Mme J... ont acquis de Mme M... une maison d'habitation dont le prix de 250 000 F a été acquitté hors la vue du notaire.
Le contrat était assorti, au profit de la venderesse, d'un droit d'usage et d'habitation et d'une obligation de soins et d'entretien. Mme M... âgée de 81 ans au jour de la vente, est décédée 7 mois après la conclusion du contrat.
II - Avis rendu
Le Comité a conclu à la requalification en donation de la vente d'une maison d'habitation, le 17 décembre 1987, par Mme M... à M. et Mme J... au motif que l'intention libérale de Mme M... était manifeste en raison notamment :
- des liens de parenté unissant la venderesse aux acquéreurs dont l'un était légataire du bien ;
- de l'absence de contrepartie à la prétendue vente à défaut de paiement effectif du prix, malgré la quittance donnée par la venderesse dans l'acte authentique pour un paiement qui serait intervenu au comptant hors la comptabilité du notaire.
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du Livre des procédures fiscales.
Le Comité a estimé par ailleurs que la question de savoir si, au cas particulier, les dispositions de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales sur la prescription abrégée devaient être appliquées et feraient obstacle à la mise en oeuvre de l'abus de droit, relève de la seule appréciation du juge de l'impôt.
Affaire n° 95-2
I - Les faits
La SARL P.... est une holding familiale constituée entre M. R... L... et ses deux enfants M... et A.... Le 26 décembre 1990, M. R... L... cède à ceux-ci 244 de ses parts dans cette société au prix unitaire de 100 F.
II - Avis rendu
Le Comité a conclu à la requalification en donation de la vente, le 26 décembre 1990, par M. R.. L... de 244 parts de la SARL P... à ses enfants M... et A... (122 parts chacun) au motif que l'intention libérale de M. R... L.... était manifeste en raison notamment :
- des liens de parenté entre les parties à l'acte ;
- de l'insuffisance caractérisée du prix de vente des parts qui s'est effectuée au montant unitaire de 100 F alors que la valeur s'établissait à 3 400 F la part ;
- des conditions de la constitution de la société Holding SARL P... qui contrôle une société de famille, et qui ont permis de rendre peu apparente cette insuffisance.
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du Livre des procédures fiscales.
Affaire n° 95-5
I - Les faits
M. V... a acquis de Mme M... des biens immobiliers moyennant le prix de 155 000 F converti pour sa totalité en une obligation d'entretien jusqu'au décès de la venderesse, âgée de 85 ans lors de la conclusion du contrat.
II - Avis rendu
Le Comité a constaté que cette affaire lui avait déjà été soumise sous le n° 93-12 et qu'il avait émis, dans sa séance du 25 juin 1993, un avis favorable à la mise en oeuvre de la procédure de l'abus de droit.
L'administration ayant dégrevé les impositions et repris la procédure à la suite d'une irrégularité décelée ultérieurement, une nouvelle demande d'avis est formulée.
Le Comité a conclu à la requalification en donation de la vente d'une maison d'habitation et d'une parcelle de terres, le 20 février 1986, par Mme M... à M. V.... au motif que l'intention libérale de Mme M.... était manifeste en raison notamment :
- du lien de parenté unissant Mme M... à M. V... ;
- de l'âge avancé de la cédante (85 ans) ;
- de l'absence de contrepartie à la prétendue vente dont le prix a été converti en une obligation d'entretien qui n'a pas été exécutée ;
- du testament fait par la cédante au profit de son neveu, M. V..., l'instituant légataire universel.
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L 64 du Livre des procédures fiscales.
Affaire n° 95-9
I - Les faits
M. M... A... et M... M... ont acquis de leur oncle M. R... M... notamment la moitié indivise de biens immobiliers dont le prix fixé à 420 000 F., a été intégralement converti en une vente viagère annuelle de 120 000 F payable par mensualités de 10 000 F.
II - Avis rendu
Le Comité a conclu à la requalification en donation de la vente, de la moitié indivise de deux immeubles et d'un fonds de commerce de café-bar et de la toute propriété de la licence de boisson attachée à ce fonds, le 30 janvier 1992, par M. R... M..., à MM. A... et M... M..., ses neveux, au motif que l'intention libérale de M. R... M... était manifeste en raison notamment :
- des liens de parenté unissant les parties à l'acte ;
- de l'état de santé précaire du vendeur, décédé trois mois après la signature de l'acte de « vente » mettant fin à une indivision qui durait depuis 1953 ;
- de l'absence de contrepartie significative à la prétendue vente, dès lors que moins de 1/10ème du prix a été acquitté sous forme d'arrérages de rente viagère.
En conséquence , le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du Livre des procédures fiscales.
Affaire n° 95-18
I - Les faits
M. et Mme R... P... ont acquis de M. B... P... une maison d'habitation. La vente, assortie d'une réserve d'habitation au profit du vendeur, a été consentie pour le prix de 230 000 F soit 80 000 F payés comptant hors la comptabilité du notaire et 150 000 F convertis en une vente viagère annuelle de 6 000 F. M. B... P... est décédé 3 mois après la conclusion du contrat.
II - Avis rendu
Le Comité a conclu à la requalification en donation de la vente d'une maison d'habitation, le 15 octobre 1992, par M. B... P... à M. et Mme R... P... au motif que l'intention libérale de M. B... P... était manifeste en raison notamment :
- de l'état de santé précaire du vendeur, décédé trois mois après la vente ;
- des liens de parenté unissant les parties à l'acte ; M. B... P..., célibataire et sans descendant, est le frère de M. R... P... ;
- de l'absence de contrepartie à la prétendue vente, faute d'aléa concernant la vente viagère annuelle, et dès lors qu'aucun élément de preuve n'est venu confirmer la réalité d'un prétendu versement comptant en espèces pour la partie du prix payable lors de la signature de l'acte qui stipule, au surplus, que celui-ci a été effectué hors la comptabilité du notaire.
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du livre des procédures fiscales.
Affaire n° 95-19
I - Les faits
Mme L... T... a acquis de M. et Mme P... T... deux villas pour le prix de 1 100 000 F. 250 000 F ont été payés comptant dans la comptabilité du notaire. À hauteur de 300 000 F, le prix de vente a été converti en une rente viagère annuelle, le surplus devant être réglé de façon échelonnée. M. P.... T.... est décédé un mois après la signature de l'acte.
II - Avis rendu
Le Comité constate que cette affaire lui a déjà été soumise sous le n° 92- 23 et qu'il a émis un avis favorable au maintien des rappels dans sa séance du 28 janvier 1993.
En raison d'irrégularités de forme, les rappels ont été dégrevés et une nouvelle procédure a été engagée. Mme T... a renouvelé sa demande de saisine du Comité.
Après réexamen complet de l'affaire par le Comité, celui-ci a conclu à la requalification en donation de la vente de deux villas consentie le 28 octobre 1985 par M. et Mme T... à Mme T... au motif que l'intention libérale des époux T.... était manifeste en raison notamment :
- des liens d'affection unissant les intéressés ;
- de l'absence de contrepartie réelle à la prétendue vente dès lors qu'une partie du prix prévu a été financé au moyen de fonds appartenant aux vendeurs et que la redevable n'apporte aucun élément probant de nature à établir le paiement du surplus du prix.
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L 64 du livre des procédures fiscales.
Affaire n° 96-1
I - Les faits
M. et Mme F... J... ont acquis de M. M... J... 20 hectares de terres pour le prix de 265 000 F. Les modalités de règlement du prix étaient les suivantes :
- 20 000 F payés comptant hors la comptabilité du notaire ;
- le surplus, soit 245 000 F, convertis en une rente viagère d'un montant annuel de 20 220 F. Le cédant est décédé le 3 décembre 1992.
II - Avis rendu
Le Comité a conclu à la requalification en donation de la vente de terres, le 5 septembre 1992, par M. M... J... à M. et Mme F... J... au motif que l'intention libérale de M. M... J... était manifeste en raison notamment :
- des liens de parenté unissant le vendeur et les acquéreurs ;
- du fait que la vente, dont le prix a été converti pour l'essentiel en une rente viagère, était dépourvue d'aléa eu égard à l'état de santé du vendeur, décédé trois mois après la signature de l'acte
- de l'absence de contrepartie réelle à la prétendue vente dès lors que la faible fraction du prix payable comptant, n'a été réglée que postérieurement à la passation de l'acte grâce à un virement du vendeur.
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du Livre des procédures fiscales.
Affaire n° 96-2
I - Les faits
M. et Mme A... B... ont acquis de M. C... une maison d'habitation dont le prix de 300 000 F a été converti pour sa totalité en une rente viagère. Le vendeur s'était réservé un droit d'habitation.
II - Avis rendu
Le Comité a conclu à la requalification en donation de la vente d'une maison d'habitation, le 12 juin 1986, par M. C... à M. et Mme A... B... au motif que l'intention libérale de M. C... était établie en raison notamment :
- de la qualité de légataires universels des acquéreurs ;
- du faible délai qui a séparé l'acte de vente du décès du vendeur ;
- de l'organisation par celui-ci de sa succession.
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du Livre des procédures fiscales.
Le Comité a estimé par ailleurs que la question de savoir si, au cas particulier, les dispositions de l'article L 180 du livre des procédures fiscales sur la prescription abrégée devaient être appliquées et feraient obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de l'abus de droit, relève de la seule appréciation du juge de l'impôt.
Affaire n° 96-4
I - Les faits
M. M... C... et sa soeur Mme C... ont acquis conjointement de Mme R... C..., leur tante, une maison d'habitation et des terres dont le prix global de 3 693 385 F a été intégralement converti en une rente viagère annuelle de 491 500 F payable pour moitié par chacun des acquéreurs. Mme R... C... s'était réservée un droit d'usage de la maison d'habitation.
II - Avis rendu
Le Comité a conclu à la requalification en donation de la vente d'une maison d'habitation et de terres, le 13 juillet 1990, par Mme R... C..., veuve G.. à M. M... C... et à Mme F... C..., sa soeur, au motif que l'intention libérale de Mme R... C... était manifeste en raison notamment :
- des liens de parenté unissant les parties à l'acte ; les acquéreurs sont les neveux de la venderesse ;
- de l'âge et de l'état de santé de Mme R... C..., décédée huit mois après la signature de l'acte ;
- de l'absence d'aléa à la prétendue vente dont le prix a été intégralement converti en une rente viagère annuelle dont la première et la seule échéance devenue exigible avant le décès de la venderesse, n'a pu être honorée.
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L 64 du Livre des procédures fiscales.
Affaire n° 96-5
I - Les faits
M. F... H... a acquis de M. L... T... la nue-propriété d'une maison d'habitation dont le prix de 150 000 F était stipulé versé comptant au vendeur hors la comptabilité du notaire.
II - Avis rendu
Le Comité a conclu à la requalification en donation de la vente de la nue-propriété de sa maison d'habitation, le 20 février 1989, par M. L... T... à M. F... H..., au motif que l'intention libérale de M. T... était établie en raison :
- de l'absence de contrepartie à la prétendue vente, dès lors qu'aucun élément probant n'est venu confirmer la réalité d'un versement comptant en espèces du prix lors de la signature de l'acte qui stipule, au surplus, que ce versement a été effectué hors la comptabilité du notaire.
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du Livre des procédures fiscales.
Affaire n° 96-11
I - Les faits
Mme R... P... a acquis de M. et Mme C... P... trois immeubles dont le prix de 720 000 F a été 'intégralement converti en une rente viagère.
II - Avis rendu
Le Comité a conclu à la requalification en donation de la vente de trois immeubles, le 2 mars 1990, par M. et Mme C... P... à Mme R... P... au motif que l'intention libérale de M. et Mme C... P... était manifeste en raison notamment :
- de l'âge avancé des cédants (88 ans), tous deux décédés dans les cinq mois ayant suivi la vente ;
- des liens d'affection les unissant à la cessionnaire, veuve de leur fils prédécédé et légataire universelle de l'un des vendeurs ;
- de l'absence de contrepartie significative à la prétendue vente dont le prix a été converti intégralement en une rente viagère, du fait du défaut de paiement de la plupart des mensualités de cette rente.
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du livre des procédures fiscales.
Affaires n os 96-12 et 96-14
I - Schéma
Des personnes constituent une société civile de gestion. Dans l'acte constitutif de la société, elles font apport de la nue-propriété d'immeubles dont leur résidence principale. La valeur de ces apports est fondée sur les tables de mortalité de la C... . Le même jour, elles font donation de la totalité ou de la quasi-totalité des parts de cette société civile immobilière à leur fils.
Il - Avis rendus
• Affaire n° 96-12
Le Comité a constaté que la création de la société civile immobilière F... le 24 décembre 1993, était concomitante à l'apport par M. et Mme R... M... à cette société civile de la nue-propriété d'immeubles dont le démembrement de propriété est intervenu le même jour, et, à la donation par les intéressés de la quasi-totalité des parts de cette société civile à leur fils F...
Le Comité a également constaté l'absence de fonctionnement réel de cette société.
Le Comité en a conclu que l'opération dissimulait en réalité la donation directe de la nue-propriété desdits immeubles afin d'éviter l'application du barème légal prévu par l'article 762 du Code général des impôts.
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du Livre des procédures fiscales.
• Affaire n° 96-14
Le Comité a conclu que la création de la société civile immobilière V... H... le 24 juillet 1993, était concomitante à l'apport par M. et Mme P...T... à cette société de la nue-propriété de leur résidence principale dont le démembrement de propriété est intervenue le même jour, et, à la donation de la quasi-totalité des parts de cette société civile à leur fils G...
Le Comité a également constaté l'absence de fonctionnement réel de cette société.
Le Comité en a conclu que l'opération dissimulait la donation directe de la nue-propriété de cet immeuble afin d'éviter l'application du barème légal prévu par l'article 762 du Code général des impôts.
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du Livre des procédures fiscales.