B.O.I. N° 51 du 16 MARS 2004
ANNEXE III
II - IMPOTS DIRECTS
A) Impôt sur les sociétés
Affaire n° 2003-7
1) Les faits
La société anonyme I... exerce depuis le 31 décembre 1975, date de sa création, une activité de marchand de biens. Le 30 novembre 1996, alors que sa situation financière est gravement obérée en raison de la crise ayant affecté le secteur de l'immobilier, la société anonyme I... procède à l'acquisition des titres de la société anonyme B... V..., société à prépondérance immobilière qui avait pour activité la location d'un immeuble qu'elle détenait à son actif depuis 1928.
Le 4 décembre 1996, la société anonyme B... V... vend son immeuble et par l'effet d'une convention de trésorerie permet à I... d'acquitter le prix de cession des titres. Le 30 août 1997, l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme I... approuve le traité de fusion entre I... et B... V... avec effet rétroactif au 1 er décembre 1996.
L'opération de fusion a ainsi permis à la société anonyme I..., absorbante, d'imputer ses déficits fiscaux en voie de péremption et ses moins-values à long terme sur la plus-value réalisée par la société anonyme B... V..., absorbée, au cours de la période de rétroactivité.
2) Avis rendu
Le Comité a tout d'abord constaté que l'administration ne soutient pas que les opérations litigieuses sont fictives.
Il a par ailleurs relevé que la vente de l'immeuble revêtait un caractère spéculatif et entrait donc dans le cadre normal de l'activité de marchand de biens.
Le Comité a estimé que les éléments fournis par l'administration ne permettaient pas d'établir que la fusion entre la société anonyme I... et la société anonyme B... V... ne présentait qu'un but exclusivement fiscal.
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration n'était pas fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du livre des procédures fiscales.
Affaire n° 2003-8
1) Les faits
La société anonyme I... exerce depuis le 31 décembre 1975, date de sa création, une activité de marchand de biens. Le 12 décembre 1996, alors que sa situation financière est gravement obérée en raison de la crise ayant affecté le secteur de l'immobilier, la société anonyme I... procède à l'acquisition, avec effet rétroactif au 1 er novembre 1996, des titres de la société à responsabilité limitée (SARL) D..., société à prépondérance immobilière qui avait pour activité la location d'un appartement, et s'acquitte le jour même du paiement du prix.
Le 16 décembre 1996, la SARL D... vend l'appartement. Le 3 avril 1997, l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme I... approuve le traité de fusion entre I... et D... avec effet rétroactif au 1 er novembre 1996.
L'opération de fusion a ainsi permis à la société anonyme I..., absorbante, d'imputer ses déficits fiscaux en voie de péremption et ses moins-values à long terme sur la plus-value réalisée par la SARL D..., absorbée, au cours de la période de rétroactivité.
2) Avis rendu
Le Comité a tout d'abord constaté que l'administration ne soutient pas que les opérations litigieuses sont fictives.
Il a par ailleurs relevé que la vente de l'appartement revêtait un caractère spéculatif et entrait donc dans le cadre normal de l'activité de marchand de biens.
Le Comité a estimé que les éléments fournis par l'administration ne permettaient pas d'établir que la fusion entre la société anonyme I... et la SARL D... ne présentait qu'un but exclusivement fiscal.
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration n'était pas fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du livre des procédures fiscales.
Affaire n° 2003-9
1) Les faits
La société anonyme I... exerce depuis le 31 décembre 1975, date de sa création, une activité de marchand de biens. Le 30 novembre 1996, alors que sa situation financière est gravement obérée en raison de la crise ayant affecté le secteur de l'immobilier, la société anonyme I... procède à l'acquisition des titres de la société anonyme I... Q... A..., société qui avait pour activité la location de son patrimoine immobilier, et s'acquitte le jour même du paiement du prix.
Entre le 29 janvier et le 24 juillet 1997, la société anonyme I... Q... A... vend l'ensemble de ses immeubles. Le 30 août 1997, l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme I... approuve le traité de fusion entre I... et I... Q... A... avec effet rétroactif au 1 er janvier 1997.
L'opération de fusion a ainsi permis à la société anonyme I..., absorbante, d'imputer ses déficits fiscaux en voie de péremption et ses moins-values à long terme sur la plus-value réalisée par la société anonyme I... Q... A..., absorbée, au cours de la période de rétroactivité.
2) Avis rendu
Le Comité a tout d'abord constaté que l'administration ne soutient pas que les opérations litigieuses sont fictives.
Il a par ailleurs relevé que la vente des immeubles revêtait un caractère spéculatif et entrait donc dans le cadre normal de l'activité de marchand de biens.
Le Comité a estimé que les éléments fournis par l'administration ne permettaient pas d'établir que la fusion entre la société anonyme I... et la société anonyme I... Q... A... ne présentait qu'un but exclusivement fiscal.
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration n'était pas fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du livre des procédures fiscales.
B) Impôt sur le revenu
Affaire n° 2002-34
1) Les faits
M. G... est le gérant de la SCI de C... dont il détient 10 % des parts, le restant étant détenu par une société holding de droit britannique créée à cet effet. La SCI, créée le 26 mars 1997, a acquis le 30 décembre suivant un ensemble immobilier composé d'un château et de terres, puis l'a rénové en 1998 et 1999 grâce à des fonds mis à sa disposition par la société holding.
2) Avis rendu
A titre liminaire, le Comité a estimé que les moyens soulevés relatifs à l'irrégularité de la procédure ne relèvent pas de sa compétence.
Au fond, le Comité a considéré qu'eu égard aux éléments du dossier, il existe des présomptions précises et concordantes suffisantes permettant de considérer comme établi que la société holding de droit britannique et la SCI n'avaient été créées que dans le seul but fiscal de permettre à M. G... de transférer des fonds tout en échappant aux dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts.
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du livre des procédures fiscales.
Affaire n° 2003-2
1) Les faits
Le 28 février 1990, M. M... crée avec son épouse la société à responsabilité limitée S... M... à laquelle il donne en location-gérance, le jour même, le fonds de commerce de scierie qu'il exploitait jusqu'alors à titre individuel. Le contrat de location-gérance prévoit un loyer annuel de 750 000 F HT, soit 80 000 F HT pour les éléments incorporels, 440 000 F HT pour le matériel et 230 000 F HT pour les biens immobiliers.
Le 1 er mars 1997, M. M... cède à cette société l'ensemble du matériel. Le 5 mars 1997, un avenant à la location gérance réduit le loyer annuel à 230 000 F HT, soit 80 000 F pour les éléments incorporels du fonds de commerce et 150 000 F au titre des immeubles.
Le 25 mai 1999, M. M... cède à la société S... M... les éléments incorporels du fonds de commerce donné en location-gérance, ce qui entraîne cessation de son entreprise individuelle de loueur de fonds et transfert dans son patrimoine privé des biens immobiliers. M. M... a considéré que les plus-values réalisées devaient être exonérées en vertu des dispositions des articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts.
2) Avis rendu
Le Comité a notamment constaté :
- que la réduction du loyer des biens immobiliers consentie par avenant du 5mars 1997 est intervenue quatre jours après la cession du matériel ;
- que cette réduction ne se justifie par aucune considération économique ou financière, la mise aux normes des bâtiments ne réduisant pas la valeur d'utilité de l'immeuble dont le loyer a par ailleurs été augmenté après le transfert dans le patrimoine privé de M. M... ;
- que la cession du fonds de commerce a été consentie à la société à responsabilité limitée S... M... dont les associés sont M. et Mme M....
Le Comité a conclu de ces différents éléments que même si la cession du matériel est en elle-même peu critiquable, la réduction du loyer des immeubles n'a eu pour objet exclusif que de placer abusivement les plus-values réalisées sous le régime des articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts et ainsi d'éluder l'impôt sur les plus-values professionnelles réalisées en 1999.
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Affaire n° 2003-3
1) Les faits
Mme G... exploitait depuis 1981 un motel-village de vacances sous l'enseigne « M... V... ». Le 6 juillet 1987, le redressement judiciaire de l'entreprise est prononcé, converti en liquidation judiciaire par jugement du 7 septembre 1998.
Le 15 septembre 1998, M. G... a conclu avec la société de droit belge T... I... deux baux commerciaux et un bail de location foncière portant sur le complexe hôtelier « M... V... ».
2) Avis rendu
Le Comité a notamment relevé :
- qu'aucun loyer ni dépôt de garantie, pourtant prévus dans les baux commerciaux conclus avec la société T... I..., n'ont en réalité été versés ;
- que la société T... I... n'a aucune existence juridique et n'a déposé aucune déclaration fiscale ou sociale ;
- que les recettes provenant de l'exploitation du complexe hôtelier étaient encaissées sur un compte bancaire ouvert au nom de la fille de M. et Mme G..., sur lequel M. G... avait procuration ;
- que la plupart des factures présentées ont été établies au nom de M. ou Mme G... ou sous le libellé « M... V... » ;
- enfin, que les intéressés ont poursuivi l'exploitation du complexe hôtelier après la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise de Mme G....
Le Comité a en conclu que les baux contractés avec la société de droit belge T... I... étaient fictifs et que l'exploitation du complexe hôtelier a en réalité été poursuivie par M. et Mme G....
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du livre des procédures fiscales.
Affaire n° 2003-10
1) Les faits
Par acte de donation-partage en date du 4 mai 2000, M. B... a transmis à ses trois enfants la nue-propriété de 4 229 titres de la société du J... M... L....
Parmi les charges et conditions particulières énoncées à cet acte, il est précisé que les donataires copartagés :
- donnent mandat express et irrévocable à M. B..., usufruitier, à l'effet de remployer, en cas de cession des valeurs mobilières objets des présentes, le produit de la cession sur un support ou actif financier de son choix, dans les mêmes proportions des attributions en nue-propriété et usufruit. L'usufruitier bénéficiera des revenus ;
- s'engagent irrévocablement à signer les statuts de toute société civile, rédigés par l'usufruitier, servant de support au remploi des cessions éventuelles des titres donnés.
Ces conditions, obligations et engagement étant des éléments essentiels à la présente donation, leur inexécution totale ou même partielle entraînera la résolution dudit acte vis-à-vis du donataire qui n'aura pas respecté ses engagements.
Le 12 juillet, M. B... et ses enfants ont vendu, en pleine propriété, les 4 229 titres objets de la donation-partage à la société en nom collectif P... P... M....
Les 30 et 31 octobre 2000, M. et Mme B... et leur fille B... épouse D... créent la société civile de portefeuille B... en apportant pour l'essentiel des valeurs mobilières démembrées acquises en réemploi des titres ayant fait l'objet de la donation à Mme D.... M. B... est nommé premier gérant, sans limitation de durée, de cette société dont l'article 28 des statuts prévoit que l'ensemble des revenus affectés aux parts sera imposé dans les bénéfices de l'usufruitier, peu importe l'origine de ses bénéfices, y compris les plus-values dégagées.
2) Avis rendu
Le Comité a constaté que la donation des titres est antérieure à la vente consentie par le père usufruitier et les enfants nus-propriétaires.
Toutefois, il a considéré que les conditions, obligations et engagement énoncés dans l'acte de donation-partage devaient être regardés comme restrictifs des droits et prérogatives normalement dévolus au nu-propriétaire.
La création de la société civile B..., ou éventuellement d'autres sociétés civiles par les autres enfants de M. B..., s'inscrit ainsi dans l'engagement particulier pris par chacun des donataires copartagés dans l'acte du 4 mai 2000.
La preuve est ainsi rapportée que cette donation a été faite, en période de négociation de vente, dans le but exclusif d'éluder l'impôt sur la plus-value que la cession aurait générée.
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du livre des procédures fiscales.
Affaire n° 2003-11
1) Les faits
M. G... était directeur général salarié de la société à responsabilité limitée (SARL) T... dont il détenait 40 % des parts jusqu'au 5 juin 1999.
Le 2 janvier 1997, une transaction est signée entre M. G... et son employeur mentionnant son licenciement à compter du 22 novembre 1996 et le versement d'une somme à titre de dommages et intérêts.
Cette somme n'a pas été déclarée par M. G... à l'impôt sur le revenu.
2) Avis rendu
Le Comité a relevé les éléments suivants :
- la vérification de comptabilité de la SARL T... ainsi que le contrôle effectué par l'URSSAF ont mis en évidence le rôle déterminant de M. G... dans les affaires de la SARL T... bien après la date déclarée de son licenciement, et ont conclu à sa gérance de fait ;
- la transaction du 2 janvier 1997 a été signée, pour la société, par le seul directeur financier ;
- la somme versée à M. G... a été payée mensuellement sur une période de 18 mois.
Le Comité a en conclu que la convention du 2 janvier 1997 n'avait été passée que dans le seul but de permettre à M. G... de continuer à percevoir une rémunération en franchise d'impôt.
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du livre des procédures fiscales.
Affaire n° 2003-15
1) Les faits
Le 8 novembre 1990, M. R... et sa soeur, Mme M..., constituent le Groupement Foncier Agricole (GFA) Porcherie de T..., M. R... détenant 99 % des parts.
Le même jour, le GFA, qui a pour objet la location de terres, bâtiments agricoles et aménagements à usage de porcherie consent un bail rural à long terme à M. R... qui exploite à titre individuel un élevage de porcins.
Par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 1997, déposé à la minute du notaire le 8 août 1997, les associés du GFA ont décidé de transformer le GFA en société civile, d'opter pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, d'acquérir des biens mobiliers et des cheptels rattachés à l'exploitation de M. R... avec effet au 1 er juin 1997 et enfin de résilier le bail rural consenti à ce dernier.
Par acte du 24 juillet 1997, M. R... et Mme M... cèdent l'intégralité de leurs parts de la société civile Porcherie de T... respectivement aux sociétés C... G... (99 parts) et P... F..., sa société mère (l part).
S'agissant de la cession de parts d'une société d'exploitation agricole, M. R..., domicilié en Suisse, n'a pas déclaré en France la plus-value réalisée à cette occasion, uniquement imposable en Suisse conformément aux dispositions de l'article 15 § 5 de la convention fiscale franco-suisse.
2) Avis rendu
Le Comité a relevé les éléments suivants :
- le compromis de vente conclu le 29 mai 1997 excluait expressément le cheptel de porcs de la cession ;
- les opérations d'achat et de revente de porcs intervenues entre la société civile et l'exploitation de M. R... entre le 30 juin 1997 et le 21 juillet 1997 ne répondent à aucune logique économique, le stock de porcs acquis par la société civile le 30 juin (avec effet rétroactif au 1 er juin) étant revendu à M. R... partiellement le 1 er juin et le 21 juillet pour le solde sans aucun bénéfice ;
- entre le 30 juin 1997 et le 7 août 1998, date à laquelle le droit d'exploitation a été officiellement transféré de la société civile agricole à la SA C... G..., la société civile n'a pas poursuivi l'activité exercée précédemment par M. R... ;
Le Comité a en conclu que l'opération de cession d'actifs réalisée par M. R... ne pouvant se justifier sur le plan économique avait donc pour seul but de conférer à la société civile cédée l'apparence d'une société d'exploitation agricole.
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du livre des procédures fiscales, étant précisé que la question de l'appréciation du seuil de prépondérance immobilière pour l'application des dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts relève de la seule compétence du juge de l'impôt.
Affaire n° 2003-16
1) Les faits
En 1979, M. R... crée un fonds de commerce de vente et réparation de véhicules automobiles qu'il exploite directement puis, en 1989, il prend à bail, en tant que garagiste, auprès d'une commune un immeuble pour une durée de douze ans, l'acte comportant en sa faveur une promesse unilatérale de vente.
Le 26 mars 1993, M. R... constitue avec plusieurs membres de sa famille la SARL R... R... A... dont il est le dirigeant. Par acte du même jour, il donne son fonds de commerce en location-gérance à la SARL moyennant une redevance annuelle, et prévoit aussi la refacturation à la SARL des loyers commerciaux qu'il verse à la commune.
Jusqu'à l'exercice clos le 31 mars 1997, le chiffre d'affaires annuel réalisé par M. R..., loueur de fonds, comprend à la fois les redevances de location-gérance, soit 252 000 F HT, et les refacturations du loyer commercial, soit 213 600 F HT.
Par acte du 9 mai 1997, les époux R... constituent la société civile immobilière du P... N..., qui se substitue à M. R... dans le droit de lever l'option d'achat et acquiert ainsi l'immeuble commercial auprès de la commune.
Le 1 er juillet 1997, l'immeuble est donné à bail par la SCI du P... N... à la SARL R... R... A... moyennant un loyer annuel de 240 000 F HT. Le même jour, M. R... et la SARL R... R... A... passent un avenant au contrat de location-gérance ramenant la redevance annuelle à 204 000 F HT.
Enfin, par acte du 29 janvier 1999 M. R... cède son fonds de commerce à la SARL R... R... A... et réalise une plus-value qu'il considère exonérée d'impôt sur le revenu en application des dispositions des articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts.
2) Avis rendu
Le Comité a notamment constaté :
- que l'intérêt patrimonial de la SCI du P... N... n'est pas établi et que sa création avait permis de transformer un revenu industriel et commercial en un revenu foncier ;
- que la réduction de la redevance de location-gérance ne se justifie par aucune considération économique ou financière, M. R..., en tant que dirigeant de la SCI du P... N..., ayant dans le même temps augmenté le loyer commercial réclamé à la SARL R... R... A... ;
- que la SCI du P... N.... et la SARL R... R... A... sont des entités juridiques dirigées par M. R....
Le Comité a conclu de ces différents éléments que la création de la SCI du P... N... et la réduction de la redevance de location-gérance n'ont eu pour objet exclusif que de placer abusivement la plus-value réalisée sous le régime des articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts et ainsi d'éluder l'impôt sur la plus-value professionnelle réalisée en 1999.
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Affaire n° 2003-33
1) Les faits
M. et Mme J... ont cédé le 23 juillet 1999 la totalité de leurs actions de la SA S..., société dont ils étaient respectivement dirigeant et directrice commerciale.
La SA S... a continué à employer Mme J... jusqu'au 1er décembre 1999, date à laquelle elle a été licenciée pour faute grave.
Au terme d'un accord transactionnel signé le 23 décembre 1999, Mme J... a renoncé à contester le bien-fondé de ce licenciement devant le conseil des Prud'hommes, en contrepartie d'une indemnité de 76 224 € .
Cette somme n'a pas été comprise dans les revenus déclarés par les époux J... pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.
2) Avis rendu
Le Comité a relevé les éléments suivants :
- des documents examinés dans le cadre de la vérification de comptabilité font apparaître qu'il existait une collusion entre la société S... et Mme J... et que la procédure de licenciement, clôturée par un accord transactionnel, revêtait un caractère fictif ;
- dès la signature du protocole d'accord de cession des actions de la SA S..., les modalités de rupture du contrat de travail de Mme J... avaient été abordées de façon approfondie ; Mme J... avait, en effet, signé en faveur des repreneurs de la société S..., avant même que la procédure de licenciement n'ait été engagée, une clause de non-concurrence de deux ans prenant effet à compter de la date de son départ de la société.
Le Comité en a conclu que la convention du 23 décembre 1999 n'avait été passée que dans le seul but de permettre à Mme J... de percevoir une rémunération en franchise d'impôt.
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du livre des procédures fiscales.
Affaires n°s 2003-1, 5, 6, et 13 (Report abusif d'imposition sur plus-value)
Affaire n° 2003-1
1) Les faits
M. et Mme B... détenaient 2994 actions sur 3 000 de la société anonyme S..., société exploitant un supermarché dont M. B... était Président directeur général et Mme B... directrice générale. Le 23 décembre 1999, les intéressés créent la société anonyme B... à laquelle ils apportent 1 497 actions de la société anonyme S.... La plus-value réalisée lors de l'apport a été placée sous le dispositif du report d'imposition prévu à l'article 160 1 ter 4 du code général des impôts. Suite à un protocole d'accord conclu le 28 octobre 1999, la société anonyme P... acquiert la totalité des titres de la société anonyme S... le 31 décembre 1999.
2) Avis rendu
Le Comité a notamment relevé :
- que la cession des titres de la société anonyme S... est intervenue 8 jours seulement après leur apport à la société anonyme B... ;
- que si la société anonyme B... a réalisé l'acquisition d'un actif professionnel en remploi des liquidités dégagées par la vente des actions S..., une telle acquisition n'a eu lieu qu'au début de l'année 2003, soit trois ans après les opérations ci-dessus décrites et postérieurement à l'envoi de la notification de redressements ;
- qu'aucun autre élément permettant de justifier l'existence d'un but économique ou professionnel à l'apport des titres de la société anonyme S... n'est allégué.
Considérant que lorsque des fonds résultant d'une cession de titres ne sont pas immédiatement ou à bref délai remployés dans le cadre d'un investissement professionnel ils sont alors appréhendés ou gérés dans le cadre d'une approche purement patrimoniale, le Comité a estimé que l'apport de titres à la société anonyme B... n'avait eu d'autre but que de permettre à M. et Mme B... de se placer abusivement dans le champ d'application de l'ancien article 160 I ter 4 du code général des impôts qui permettait, en l'absence de flux financier, le report d'imposition des plus-values d'apport et ainsi de différer, voire d'échapper à l'imposition de la plus-value due sur la cession des titres de la société anonyme S....
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du livre des procédures fiscales.
Affaire n° 2003-5
1) Les faits
Mme C... détenait 2 480 parts sur 2 500 de la société à responsabilité limitée L... D..., société exploitant un restaurant, bar, brasserie dans laquelle elle occupait les fonctions de gérante. Le 11 juin 1997, Mme C... crée la société civile L... R... à laquelle elle apporte 1850 parts de la société à responsabilité limitée L... D.... La société civile L... R... a opté dès sa création pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés. La plus-value réalisée lors de l'apport a été placée sous le dispositif du report d'imposition prévu à l'article 160 1 ter 4 du code général des impôts. Le 1 er juillet 1997, la société civile L... R... cède à la société anonyme N... D... 1 830 parts de la société à responsabilité limitée L... D..., les 20 parts restantes étant cédées le 1 er juillet 1999.
2) Avis rendu
Le Comité a notamment relevé :
- que la cession des titres de la société à responsabilité limitée L... D... est intervenue 20 jours seulement après leur apport à la société civile L... R... ;
- que le réinvestissement dans deux sociétés constituées par les enfants de Mme C..., limité à 15 % du produit de la cession, n'est pas suffisant pour conférer à l'opération d'apport un intérêt économique, 85 % dudit produit ayant été employés dans l'acquisition de valeurs mobilières de placement ou ont fait l'objet d'avances en compte courant dans les deux sociétés ;
- que dès lors aucun élément décisif permettant de justifier l'existence d'un but économique ou professionnel à l'apport des parts de la société à responsabilité limitée L... D... n'est établi.
Considérant que lorsque des fonds résultant d'une cession de parts ne sont pas immédiatement ou à bref délai remployés dans le cadre d'un investissement professionnel ils sont alors appréhendés ou gérés dans le cadre d'une approche purement patrimoniale, le Comité a estimé que l'apport de titres à la société civile L... R... n'avait eu d'autre but que de permettre à Mme C... de se placer abusivement dans le champ d'application de l'ancien article 160 I ter 4 du code général des impôts qui permettait, en l'absence de flux financier, le report d'imposition des plus-values d'apport et ainsi de différer, voire d'échapper à l'imposition de la plus-value due sur la cession des titres de la société à responsabilité limitée L... D....
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du livre des procédures fiscales.
Affaire n° 2003-6
1) Les faits
M. et Mme B... détenaient chacun 925 parts de la société à responsabilité limitée C..., société exploitant un supermarché. Le 20 juillet 1998, les intéressés créent la société civile M..., qui opte le même jour pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, et lui apportent chacun 462 parts de la société à responsabilité limitée C.... La plus-value réalisée lors de l'apport a été placée sous le dispositif du report d'imposition prévu à l'article 160 1 ter 4 du code général des impôts. A la suite d'un protocole en date du 19 octobre 1998, l'ensemble des titres de la société à responsabilité limitée C... a été cédé le 3 novembre 1998 à la société A....
2) Avis rendu
Le Comité a notamment relevé :
- que la cession des titres de la société à responsabilité limitée C... est intervenue 43 jours seulement après leur apport à la société civile M... ;
- que si la société civile M... a réalisé l'acquisition d'un actif professionnel en remploi des liquidités dégagées par la vente des parts C..., une telle acquisition n'a eu lieu qu'en décembre 2001, soit plusieurs années après les opérations ci-dessus décrites et postérieurement à l'envoi de la notification de redressements ;
- qu'aucun autre élément décisif permettant de justifier l'existence d'un but économique ou professionnel à l'apport des parts de la société à responsabilité limitée C... n'est établi.
Considérant que lorsque des fonds résultant d'une cession de parts ne sont pas immédiatement ou à bref délai remployés dans le cadre d'un investissement professionnel ils sont alors appréhendés ou gérés dans le cadre d'une approche purement patrimoniale, le Comité a estimé que l'apport de titres à la société civile M... n'avait eu d'autre but que de permettre à M. et Mme B... de se placer abusivement dans le champ d'application de l'ancien article 160 I ter 4 du code général des impôts qui permettait, en l'absence de flux financier, le report d'imposition des plus-values d'apport et ainsi de différer, voire d'échapper à l'imposition de la plus-value due sur la cession des titres de la société à responsabilité limitée C....
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du livre des procédures fiscales.
Affaire n° 2003-13
1) Les faits
Mme N... détenait 270 000 actions de la société D.... Le 22 mai 1997, M. et Mme N... créent la Société Civile Financière W..., société soumise à l'impôt sur les sociétés, à laquelle ils apportent respectivement 152 € en numéraire et 25 000 actions de la société D.... La plus-value réalisée lors de l'apport a été placée sous le dispositif du report d'imposition prévu à l'article 92 B-II du code général des impôts. Le 4 juin 1997, la Société Civile Financière W... donne un mandat de gestion de son portefeuille à une banque qui, le lendemain, procède à la cession des 25 000 actions de la société D.... Le produit de cette cession est remployé dans des parts de Fonds Communs de Placement puis en parts de SICAV. Le 23 juin 1997, par donation partage, Mlle Laurence N... reçoit la nue-propriété de 23 200 parts, sur 23 201, de la Société Civile Financière W.... Les autres enfants de Madame N..., Mlle Stéphane N..., MM David et Emmanuel N... reçoivent chacun la nue-propriété de 24 167 actions de la société D....
2) Avis rendu
Le Comité a notamment relevé :
- que la cession des titres de la société D... est intervenue 14 jours seulement après leur apport à la Société Civile Financière W... ;
- que la Société Civile Financière W... n'avait aucun intérêt à détenir pendant 14 jours les titres de la société D... et que sa création n'est pas davantage justifiée par l'existence d'un but économique, financier ou professionnel ;
- que l'argument relatif à la protection des intérêts patrimoniaux de Mlle Laurence N..., résidente française mais de nationalité américaine, au regard du droit fiscal américain, n'est pas démontré et ne saurait, en toute hypothèse permettre d'échapper à l'imposition de la plus-value réalisée.
Le Comité a en conclu que la création de la Société Civile Financière W... par apport de titres de la société D... n'avait eu d'autre but que de permettre à M. et Mme N... de se placer abusivement dans le champ d'application de l'ancien article 92 B-II du code général des impôts qui permettait, en l'absence de flux financier, le report d'imposition des plus-values d'apport et ainsi d'échapper à l'imposition de la plus-value due sur la cession des titres.
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du livre des procédures fiscales.