Date de début de publication du BOI : 09/01/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 1 du 9 JANVIER 2006

  4. Nature des investissements productifs

115.Pour permettre à leurs souscripteurs de bénéficier de la réduction d'impôt, les sociétés doivent réaliser des investissements productifs neufs outre-mer.

116. Investissement productif. La notion même d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome. L'investissement productif doit être propriété pleine et entière de la société qui l'inscrit à l'actif de son bilan, ce qui exclut notamment le démembrement des droits de propriété.

Les investissements réalisés dans le cadre d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial peuvent toutefois bénéficier de l'aide fiscale quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale. Il en est ainsi des biens dits « de retour » qui reviennent obligatoirement à l'autorité concédante en fin de contrat et sont considérés comme lui appartenant ab initio. Voir pour plus de précisions, l'instruction administrative publiée dans la série 5 B qui commente les dispositions de l'article 199 undecies B du CGI.

117. Investissement neuf. A l'exception de certaines opérations de rénovation, seuls les investissements réalisés en biens neufs sont admis. Doit être considéré comme neuf, un bien qui vient d'être fabriqué ou construit et qui n'a pas encore été utilisé. En règle générale, les biens neufs doivent donc être achetés directement à des fabricants ou des commerçants revendeurs. Ils peuvent également être construits par l'entreprise elle-même.

Toutefois, dans l'hypothèse où elle serait rachetée à une entreprise, une immobilisation devrait être regardée comme ayant conservé son état neuf, bien qu'elle ait déjà fait l'objet d'une première vente à un utilisateur, si le rachat a lieu peu de temps après la première acquisition et avant toute mise en service.

118. Immobilisations corporelles amortissables. Il doit s'agir d'immobilisations corporelles et amortissables. Par suite, les immobilisations non amortissables telles que notamment les fonds de commerce, les titres de placement ou de participation ainsi que les terrains et améliorations foncières permanentes ne sont pas admises.

L'application de cette règle au secteur de l'agriculture conduit à exclure les dépenses d'acquisition ou de mise en valeur des terres agricoles : en effet, les terres agricoles et les améliorations foncières permanentes ne peuvent pas être amorties, même si elles sont inscrites au bilan.Toutefois, s'agissant des terrains, il est admis de prendre en compte le prix de revient, hors TVA déductible, des terrains d'assiette des bâtiments et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions au sens du 4° de l'article 1381 du CGI.

Sont également exclues toutes les immobilisations incorporelles, telles que notamment les brevets, les savoir-faire, les procédés techniques et les logiciels, lorsque ces derniers ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessous.

119. Travaux de rénovation et de réhabilitation . Les investissements peuvent consister en la réalisation de travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés.

120. Logiciels. Les investissements peuvent consister en la réalisation de logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé (voir pour plus de précisions l'instruction administrative publiée dans la série 5 B commentant les dispositions de l'article 199 undecies B du CGI).

  5. Affectation des investissements

121. Délai de réalisation . Les investissements productifs doivent être réalisés dans les douze mois de la clôture de la souscription. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités éligibles, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription (voir n° 214. et s. ).

122. Conservation et affectation pendant une certaine durée. La société bénéficiaire des souscriptions doit s'engager à conserver les investissements et à les maintenir affectés à l'exploitation pendant cinq ans ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure.

123. Conservation et affectation continues . En principe, à l'intérieur de ce délai, si le bien cesse d'être affecté à l'exploitation ou si l'entreprise cède le bien ou cesse son activité, la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient l'un quelconque de ces évènements.

Toutefois, la reprise de la réduction peut être écartée si les investissements concernés sont compris dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B du CGI ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une absorption soumise au régime de l'article 210 A du code déjà cité. Le maintien de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que la société qui bénéficie de l'apport ou la société absorbante réponde aux conditions prévues pour les sociétés bénéficiaires des souscriptions pour l'application de la réduction d'impôt et s'engage dans l'acte d'apport ou de fusion à conserver les biens transmis pendant la fraction du délai restant à courir.

En cas de rupture de cet engagement, la réduction dont a bénéficié le contribuable fait l'objet d'une imposition supplémentaire au titre de l'année au cours de laquelle est intervenue cette rupture.


  B. SOUSCRIPTIONS EN NUMERAIRE AU CAPITAL DE SOCIETES AYANT POUR OBJET LE FINANCEMENT D'ENTREPRISES EXERCANT EXCLUSIVEMENT LEUR ACTIVITE OUTRE-MER (SOFIOM)


124.Le g du 2 de l'article 199 undecies A du CGI prévoit que la réduction d'impôt s'applique aux souscriptions en numéraire, agréées par le ministre chargé du budget, au capital de sociétés dont l'objet est le financement d'entreprises exerçant exclusivement leur activité outre-mer dans des secteurs éligibles à l'aide fiscale (SOFIOM).

L'article 46 AG quindecies de l'annexe III au CGI (issu du décret 2004-393 du 4 mai 2004) précise les caractéristiques des souscriptions au capital des SOFIOM, ainsi que les modalités de financement des entreprises par ces sociétés spécialisées.

Sur la période d'investissement, voir l'annexe VIII à la présente instruction.

  1. Sociétés concernées

125. SOFIOM . Ouvrent droit à la réduction d'impôt les souscriptions en numéraire, agréées par le ministre chargé du budget, au capital de sociétés qui ont pour objet le financement par souscriptions en numéraire au capital ou par prêts participatifs, selon des modalités et limites fixées par l'article 46 AG quindecies de l'annexe III au CGI, d'entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible à l'article 199 undecies B du CGI et qui affectent ces prêts et souscriptions à l'acquisition et à l'exploitation d'investissements productifs neufs.

Aux termes de l'article 46 AG quindecies de l'annexe III au CGI, les SOFIOM doivent revêtir la forme de sociétés anonymes et être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

126. Souscriptions concernées . Les souscriptions au capital d'une SOFIOM donnent lieu à l'attribution d'actions qui doivent revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir plus de 5 % du capital. En outre, les personnes physiques qui ont entre elles des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts ne peuvent détenir ensemble plus de 25 % de ce même capital.

Les souscripteurs des actions d'une SOFIOM ne peuvent se voir offrir une garantie de rachat de leurs actions pour un prix supérieur à 75 % de leur valeur nominale.

127. Non-cumul . Les SOFIOM ne bénéficient pas, pour la détermination de leur propre résultat, des déductions prévues à l'article 217 undecies du CGI.

  2. Utilisation des investissements

128. Affectation des souscriptions. Chaque SOFIOM doit financer au minimum dix entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini à l'article 199 undecies B, I du CGI, sans lien de capital entre elles.

95 % du montant des souscriptions en numéraire agréées par le ministre chargé du budget doivent être affectés au financement, par souscriptions en numéraire au capital ou par prêts participatifs, d'entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini à l'article 199 undecies B précité (voir supra n° 93. et s. ).

Aux termes de l'article 46 AG quindecies, III de l'annexe III au CGI, une SOFIOM ne peut détenir une participation supérieure à un seuil atteignant la minorité de blocage du capital de l'entreprise exerçant son activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini à l'article 199 undecies B, I du CGI. Pour l'appréciation du pourcentage de détention, il n'est pas tenu compte des titres devant être cédés par la SOFIOM en application du V de l'article 46 AG quindecies précité.

129. Prêt participatif . Conformément à l'article 46 AG quindecies, IV de l'annexe III au CGI, la part des prêts participatifs dans le total du financement de l'investissement apporté par la SOFIOM à l'entreprise exerçant exclusivement son activité outre-mer ne peut excéder 70 %.

La rémunération d'un prêt participatif accordé par une SOFIOM ne peut excéder le dernier taux issu du calcul mentionné à l'article 39, 1-3° du CGI connu à la date de ce prêt, majoré au maximum de 1,5 point. En outre, le taux d'intérêt fixe ne peut être supérieur à la moitié du taux d'intérêt légal à la date de la réalisation de l'opération.

130. Délai d'affectation de la souscription . Dans les douze mois de la clôture des souscriptions agréées, les sommes correspondantes doivent être affectées par l'entreprise exerçant exclusivement son activité outre-mer à l'acquisition ou à la création d'un investissement productif neuf en vue de son exploitation par cette même entreprise pendant la période minimale de cinq ans suivant cette clôture (CGI art. 46 AG quindecies, III).

  3. Rétrocession d'une partie de l'avantage fiscal

131.L'équivalent de 60 % de la réduction d'impôt obtenue par le souscripteur doit bénéficier à l'entreprise qui acquiert et exploite l'investissement.

Aux termes du V de l'article 46 AG quindecies de l'annexe III au CGI, la rétrocession doit être organisée par la cession, par la SOFIOM, de titres de l'entreprise exerçant exclusivement son activité outre-mer.

A hauteur du montant de cette rétrocession, la SOFIOM procède à la cession de ses titres, dans les douze mois de la clôture des souscriptions agréées au capital de la SOFIOM, à l'entreprise exerçant exclusivement son activité outre-mer pour un euro symbolique ; la moins-value correspondante est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés pour 15 % de son montant.

  4. Agrément de la souscription

132.Les souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt doivent être agréées par le ministre chargé du budget. Aux termes du VI de l'article 46 AG quindecies de l'annexe III au CGI, l'agrément prévu à l'article 199 undecies A du CGI est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du même code et après avis du ministre chargé de l'outre-mer :

- si l'investissement financé, en tout ou partie, par la SOFIOM présente un intérêt économique pour la collectivité d'outre-mer où il est réalisé ;

- s'il poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans cette collectivité ;

- s'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable ;

- et si les modalités de réalisation de l'opération financée par la SOFIOM permettent de garantir la protection des investisseurs.


  C. SOUSCRIPTIONS EN NUMERAIRE AU CAPITAL DE SOCIETES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET QUI SONT EN DIFFICULTE AU SENS DE L'ARTICLE 44 SEPTIES DU CGI


133.Le h du 2 de l'article 199 undecies A du CGI prévoit que la réduction d'impôt s'applique, sur agrément, aux souscriptions en numéraire au capital des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant exclusivement leurs activités dans les départements d'outre-mer dans un secteur éligible et qui sont en difficulté au sens de l'article 44 septies du CGI.

Sur la nature des souscriptions, les caractéristiques des sociétés, il convient de se reporter aux n°s 89. à 114 . , sous réserve des précisions suivantes.

Sur la période d'investissement, voir l'annexe VIII à la présente instruction.

  1. Conditions tenant aux sociétés éligibles

134.Le régime particulier concerne les souscriptions aux augmentations de capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant exclusivement leur activité outre-mer dans l'un des secteurs éligibles et qui sont en difficulté au sens de l'article 44 septies du CGI.

135. Sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. La société bénéficiaire de la souscription doit être soumise, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés. Les sociétés ou groupements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu sont donc exclus.

136. État de difficulté. Le régime concerne les sociétés qui sont en difficulté au sens de l'article 44 septies du CGI. La situation de difficulté résulte de l'engagement d'une procédure de redressement judiciaire. Toutefois, en l'absence de l'ouverture d'une telle procédure, la société peut être considérée en difficulté si sa situation financière rend imminente la cessation de son activité. L'arrêt de l'exploitation ne doit pas seulement être rendu probable par des évènements en cours, mais doit présenter un caractère inévitable. Dans cette situation, la demande d'agrément ne peut être présentée que si le CIRI ou le CODEFI ont statué sur l'état de difficulté et ont mis au point ou approuvé le projet de reprise et de redressement ainsi que le plan de financement correspondant.

137. Activité de la société. La société doit exercer son activité dans l'un des secteurs éligibles au régime d'aide fiscale à l'investissement outre-mer. La durée d'activité de la société dans un secteur éligible est sans incidence sur le bénéfice du régime. Par ailleurs, la société doit exercer son activité exclusivement dans les départements (ou territoires) situés outre-mer. Dès lors, les souscriptions au capital des sociétés qui exercent conjointement une activité en métropole ou à l'étranger et dans les départements et collectivités d'outre-mer n'ouvrent pas droit au bénéfice du dispositif. Les sociétés dont le siège administratif serait établi en métropole ou à l'étranger sont également exclues du dispositif même si les installations de production sont situées exclusivement outre-mer. Les souscriptions au capital des sociétés dont l'activité est répartie sur plusieurs départements ou collectivités d'outre-mer peuvent ouvrir droit au bénéfice du régime à condition que ces sociétés n'aient pas d'activité en France métropolitaine ou à l'étranger.