Date de début de publication du BOI : 07/07/1998
Identifiant juridique : 4F114
Références du document :  4F114

SECTION 4 PROFESSIONS DIVERSES

Ramasseurs de produits agricoles.

136Les ramasseurs de produits agricoles peuvent être assimilés à des commissionnaires dans la mesure où ils justifient qu'ils agissent en vertu d'un mandat préalable, qu'à aucun moment ils ne sont propriétaires de la marchandise achetée, ce qui exclut pour eux toute responsabilité de perte, qu'ils sont rémunérés par une commission préalable fixée en fonction du prix ou de la quantité des marchandises achetées et exclusive de tout autre profit et, enfin, qu'ils rendent compte à leurs mandants des conditions dans lesquelles ils ont traité avec les vendeurs. Faute d'administrer la preuve que ces diverses conditions sont remplies et notamment celle de rendre compte, les ramasseurs de produits agricoles seraient réputés personnellement acheteurs et vendeurs.

Mais, en tout état de cause, les profits qu'ils retirent de l'exercice de leur profession présentent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux.

2. Courtiers.

137Les courtiers sont des intermédiaires qui, sans s'engager eux-mêmes et sans être liés par un contrat, prêtent leur entremise pour permettre la réalisation de transactions entre différentes personnes qu'ils mettent en rapport. Leur rôle consiste à faciliter la conclusion d'une affaire mais, n'ayant reçu aucun mandat de l'une ou de l'autre des parties contractantes, ils n'ont pas, contrairement aux commissionnaires, à rendre compte de leur activité.

Ils sont rémunérés par des commissions proportionnelles à l'importance des affaires traitées par leur entremise. Ils sont enfin libres de réduire ou d'étendre leur clientèle sous la réserve -dans certains cas- de n'effectuer aucune opération pour des entreprises concurrentes. En principe, le rôle du courtier cesse à partir du moment où les parties ont contracté entre elles.

L'activité de courtier conserve son caractère commercial même lorsque le courtage a pour objet des opérations de nature non commerciale.

Courtiers de marchandises.

138Les courtiers de marchandises répondent à la définition générale donnée plus haut. Leur rôle consiste à rapprocher le vendeur et l'acheteur en vue de la conclusion d'un marché à l'exécution duquel ils demeurent étrangers.

Le courtage en marchandises peut être effectué par tout commerçant.

Courtiers d'assurances.

139Doit notamment être regardé comme courtier d'assurances et non comme salarié, le contribuable qui recherche, avec une entière liberté, des clients pour le compte de compagnies d'assurances -dont il peut d'ailleurs augmenter le nombre- et qui est rémunéré par des commissions, à l'exclusion d'une somme mensuelle fixe destinée à couvrir de menus frais (CE, arrêt du 14 juin 1941, req. n° 62983 T).

140Il a également été jugé qu'un courtier d'assurances qui, agissant en qualité d'assureur-conseil d'une société. reçoit une rémunération comportant à la fois un traitement fixe et une participation sur les commissions reversées par lui à la société lorsqu'elles dépassent un certain chiffre et qui ne se trouve pas placé vis-à-vis de ladite société dans des conditions de subordination pouvant le faire regarder comme un employé, doit être taxé au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour la totalité de sa rémunération, dès lors qu'il exécute des opérations de courtage dont le caractère commercial n'est pas contestable (CE, arrêt du 23 février 1934, req. n° 31239).

141Un courtier d'assurances doit être taxé au titre des bénéfices industriels et commerciaux alors même qu'il ne serait en relation d'affaires qu'avec une seule compagnie.

142Il est rappelé que les agents généraux d'assurances qui effectuent des opérations de courtage sont passibles, à ce titre, de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Il en est de même, en principe, des sous-agents qui exercent une activité secondaire de courtage.

Toutefois, il est admis que l'employé d'une compagnie d'assurances qui apporte occasionnellement des contrats à sa compagnie ou aux compagnies du groupe auquel il appartient ne réalise pas pour autant des profits commerciaux.

En revanche, si l'intéressé apporte des contrats à d'autres compagnies, il est passible de l'impôt au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à condition, qu'il effectue ces opérations en son nom personnel (cf. 5 G 116, n° 36).

Courtiers interprètes et conducteurs de navires.

143Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des affrètements. Leur activité consiste essentiellement à rechercher les contrats de transports pour le compte des armateurs, à traduire les connaissements et autres actes de commerce en cas de contestations devant les tribunaux, à constater le cours du fret et à représenter les capitaines de navires pour l'accomplissement des formalités douanières et portuaires (cf. art. 80 du Code de commerce).

Courtiers de transport par terre et par eau.

144Les courtiers de transport par terre et par eau ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau. Ils ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de courtier de marchandises, d'assurances ou de courtier conducteur de navires (art. 82 du Code de commerce).

Autres contribuables exerçant la profession de courtier.

145On trouvera ci-après, à titre d'exemples, différentes situations dans lesquelles ont été courtiers, notamment :

146- un contribuable dont l'activité consiste à servir d'intermédiaire entre une union constituée par des fabricants de fécule et les acheteurs de ce produit et qui, à l'occasion, avance à ses clients le montant de leurs factures et se charge du recouvrement de celles-ci (CE, arrêt du 31 janvier 1938, req. n° 57877, RO, p. 72) ;

147- un contribuable qui, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité, présente des demandes de prêts d'acquéreurs éventuels de véhicules automobiles à un établissement de crédit, dès lors qu'il n'a à rendre aucun compte de son activité à cet établissement et qu'il peut même transmettre lesdites demandes à tout autre établissement financier (CE, arrêt du 25 mars 1966, req. n° 67178 RO, p. 132) ;

148- l'« agent général » en France d'une société étrangère qui recherche la clientèle directement ou par l'intermédiaire d'agents installés en France, prépare les marchés passés par ladite société en vue de l'exportation de produits en France, organise à ses frais et risques le transport maritime et la livraison des marchandises, établit les factures et perçoit le prix, dont il conserve une partie correspondant aux frais de transport et à sa commission. L'intéressé qui, en outre, utilise pour ces diverses opérations les bureaux et les employés d'une entreprise personnelle distincte ne peut, en effet, être regardé comme le simple préposé salarié de la société étrangère à laquelle il prête son entremise (CE, arrêt du 25 octobre 1968, req. n° 72500, RJCD, 1re partie, p. 291) ;

149- le contribuable qui pratique la vente par correspondance à domicile -en recourant aux moyens ordinaires de publicité (lettres, annonces, prospectus)- et qui travaille chez lui pour le compte d'un tiers qui fait les expéditions et les factures.

Réalisent également des opérations de courtage, réputées commerciales au sens de l'article 632 du Code de commerce :

150- les courtiers de banque agréés, dits également courtiers de trésorerie.

En ce qui concerne les « courtiers de banque », non agréés par l'association professionnelle des banques, leur situation dépend essentiellement des conditions dans lesquelles les intéressés exercent leur profession et du cadre juridique dans lequel elle s'insère. En principe, les revenus correspondant à l'activité exercée par les courtiers de banque non agréés, liés à un ou plusieurs établissements financiers par un contrat écrit ou verbal qui leur confère la qualité, soit de mandataire libre, soit d'agent commercial, doivent être soumis à l'impôt dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

151- les courtiers en produits agricoles qui mettent en relation les producteurs agricoles et les acheteurs éventuels.

Tel est le cas d'un contribuable qui s'entremet entre des viticulteurs et des négociants en vins d'une région vinicole, recherchant pour les uns et les autres la contrepartie de leurs offres, sans être lié par un contrat d'une durée quelconque avec aucun d'entre eux, et dont la rémunération consiste en une commission variable, fixée à l'occasion de chaque affaire, proportionnellement au montant de l'opération (CE, arrêt du 24 juillet 1937. req. n° 54705, RO, p. 485).

152 Cas particulier des courtiers en publicité, cf. n° 283 .

JEUX DANS UN CERCLE (exploitant de).

153Ont été jugés passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux des contribuables ayant créé une société en participation en vue d'exploiter les jeux d'un cercle et qui, d'après la convention les liant au cercle, se partagent tous les profits de l'exploitation à charge seulement pour eux de faire face aux frais de toute nature grevant le cercle. En effet, la société, ayant été constituée à titre professionnel et dans un but spéculatif, a le caractère d'une entreprise commerciale, encore bien que les jeux ne figurent pas parmi les actes de commerce énumérés à l'article 632 du Code de Commerce et que les recettes auxquelles ils donnent lieu dans les cercles créés sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 soient exonérées de l'impôt sur le chiffre d'affaires (CE, arrêt du 1er mars 1943, req. n° 69654, RO, p. 302).

154De même, le directeur d'un cercle de jeux exploité par une association, qui exerce lui-même ou fait exercer par des salariés le rôle d'animateur ou de financier, se livre de façon habituelle et dans un but lucratif à une activité qui revêt un caractère commercial (CE, arrêt du 4 décembre 1985, req. n° 43383).

JOURNAUX ET PUBLICATIONS PÉRIODIQUES (éditeurs et marchands de).

1. Éditeurs.

155Les éditeurs de journaux et périodiques sont soumis à l'impôt au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Ainsi ont été jugés passibles de l'impôt dans cette catégorie :

156- un imprimeur qui édite deux publications périodiques dont l'une contient, outre des cours de bourse, des informations financières insérées moyennant rémunération, l'autre, outre des articles d'ordre politique, des annonces de publicité (CE, arrêt du 24 mai 1937, req. n° 53032, RO, p. 301 ; dans le même sens. CE, arrêt du 13 janvier 1936, req. n° 41113) ;

157- l'éditeur d'un journal hebdomadaire dont le tirage a nécessité l'investissement de capitaux, dont les recettes d'exploitation proviennent pour une grande part de la publicité, dont la publication, qui comporte des informations générales, n'est rendue possible que par l'emploi d'un certain nombre de rédacteurs et correspondants régionaux salariés et qui est complétée par la mise en vente chaque année d'un almanach comportant une publicité assez importante (CE, arrêt du 1er juillet 1935, req. n° 44407).

158Le Conseil d'Etat a jugé également le cas d'une amicale, dont l'activité désintéressée s'applique à l'entraide morale et matérielle entre ses membres, qui édite et vend des « guides pratiques » en vue de fournir des renseignements à ses membres, de faire connaître la valeur touristique d'une région et de recommander les commerçants qui y ont inséré de la publicité. Quelle que soit la destination des fonds obtenus, soit des commerçants qui fournissent la publicité, soit des personnes qui achètent le guide, cette activité revêt le caractère d'une activité commerciale pour laquelle l'association utilise d'ailleurs le concours d'un agent de publicité professionnel (CE, arrêt rendu en matière de taxes sur le chiffre d'affaires du 15 juin 1966, req. n° 62934).

2. Marchands de journaux.

159La profession exercée par les dépositaires et marchands de journaux qui, disposant d'une installation fixe (boutique ou magasin), effectuent en leur propre nom la vente des publications de maisons d'éditions est de nature commerciale.

Titulaires de kiosques.

160Les conditions dans lesquelles les titulaires de kiosques à journaux exercent leur activité ne permettent pas, en principe, de considérer qu'il existe, entre ceux-ci et les entreprises qui leur fournissent la marchandise, un lien de subordination suffisamment caractérisé pour faire du contrat passé entre eux un contrat de louage de services. En réalité, les « kiosquiers » effectuent les ventes en leur propre nom et sont, dès lors, passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux comme les marchands de journaux vendant en boutique.

161Toutefois, il résulte de l'article 2 de la loi du 21 mars 1941 (Code du Travail, art. L. 781-1. 2°) relative à la situation, au regard de la législation du travail, de certaines catégories de travailleurs, que sont considérées comme salariées les personnes dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications ou billets de toutes sortes, qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par celle-ci. Il s'ensuit que, lorsque les tenanciers de kiosques à journaux exercent dans ces conditions, les rémunérations qui leur sont versées ont le caractère de salaires. Bien entendu, les intéressés demeurent soumis au régime fiscal des commerçants à raison des ventes qu'ils font pour leur propre compte.

Vendeurs de journaux sur la voie publique.

162La situation des vendeurs de journaux et périodiques sur la voie publique qui, employés par les dépositaires, encaissent le prix du journal pour le compte de ces derniers et leur reversent la somme perçue, sous déduction de la commission qui leur revient, dépend essentiellement des stipulations du contrat qui les lie aux dépositaires. Ils peuvent être considérés soit comme des salariés, soit comme des commissionnaires s'ils se comportent comme tels.

163 Transports de journaux, of n°s 299 à 301.