SECTION 4 PERTES DE RECETTES RÉSULTANT DES DISPOSITIONS ADOPTÉES DANS LE CADRE DU STATUT FISCAL DE LA CORSE
SECTION 4
Pertes de recettes résultant des dispositions adoptées
dans le cadre du statut fiscal de la Corse
1La perte de recettes résultant des dispositions des I et II de l'article 2 de la loi portant statut fiscal de la Corse ( E 73 , § n° 2) fait l'objet d'une compensation versée par l'État aux collectivités locales, groupements de communes, et fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle concernés. Le montant de cette compensation est notifié aux collectivités territoriales, groupements de communes et fonds départementaux de péréquation en même temps que les bases imposables à leur profit.
1. Calcul de la compensation.
2Cette compensation est égale, chaque année, pour les départements et la collectivité territoriale de Corse au produit des bases exonérées en application du I de l'article 2 de la loi portant statut fiscal de la Corse multiplié par le taux de taxe professionnelle appliqué au profit de la collectivité bénéficiaire au titre de 1994.
3Elle est égale, pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre, à la perte de base résultant, au titre de l'année d'imposition, de l'application du coefficient de réduction prévu au II de l'article 2 déjà cité, multipliée par le taux appliqué au profit de la commune ou du groupement bénéficiaire au titre de 1994.
Pour les communes qui appartenaient, en 1994, à un groupement sans fiscalité propre, le taux de la compensation est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1994.
4La compensation versée aux fonds départementaux de péréquation est égale à la perte de base résultant, au titre de l'année d'imposition, de l'application du coefficient de réduction prévu au II de l'article 2 déjà cité, par le taux de taxe professionnelle en vigueur en 1994 dans la commune ou le groupement de situation de l'établissement écrêté.
2. Cas particuliers.
5La compensation versée aux groupements de communes à fiscalité propre qui perçoivent pour la première fois à compter de 1995, en lieu et place de leurs communes membres, une taxe professionnelle d'agglomération (cf art. 1609 nonies C du code général des impôts) ou une taxe professionnelle de zone (cf II de l'art. 1609 quinquies C du code général des impôts) est égale :
- au montant de la perte de base résultant, au titre de l'année d'imposition, de l'application du coefficient de réduction prévu au II de l'article 2 de la loi portant statut fiscal de la Corse,
- multiplié par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1994 éventuellement majoré du taux appliqué en 1994 au profit du ou des groupements sans fiscalité propre auxquels ces communes appartenaient en 1994.