Date de début de publication du BOI : 17/06/1997
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 113 du 17 JUIN 1997


  B. PRÉLÈVEMENT SUR LA RESERVE SPÉCIALE


75.En cas de prélèvement sur la réserve spéciale avant son incorporation au capital, la société doit acquitter, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel elle a procédé au prélèvement, l'impôt au taux normal sur la fraction de résultat du ou des exercices qui a été soumise au taux réduit diminué de l'impôt déjà payé à ce titre.

76.Toutefois, la fraction du bénéfice soumise au taux normal est limitée au montant du prélèvement effectué.


SOUS-SECTION 2

Opérations emportant cession ou cessation d'entreprise



  A. OPERATIONS CONCERNEES


77.La survenance d'un des événements mentionnés aux 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater et 3 de l'article 221 du code général des impôts (cf. DB 4 A 6123 n° 1 à 22 et n° 47 à 88) avant la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la dernière des incorporations au capital entraîne la reprise de l'avantage dans les mêmes conditions qu'un défaut d'incorporation au capital.

78.Ainsi, la société devra notamment acquitter l'impôt au taux normal sur la fraction de résultat du ou des exercices qui a été soumise au taux réduit diminué de l'impôt déjà payé à ce titre. dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel un des événements suivants survient :

- dissolution ;

- transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle ;

- apport en société ;

- fusion ;

- transfert du siège à l'étranger ;

- changement total ou partiel de régime fiscal (perte totale ou partielle de l'assujettissement à l'IS) ;

- transformation en groupement d'intérêt économique ou en société d'investissement à capital variable.


  B. OPÉRATION SOUMISE AU RÉGIME DE FAVEUR DES FUSIONS


79.Lorsque la société est absorbée dans le cadre d'une opération soumise au régime de faveur des fusions prévu à l'article 210 A du code général des impôts, avant la fin de la troisième année visée au n° 77 ., les sommes qui ont été incorporées à son capital ne sont pas rapportées à ses résultats au titre de l'exercice au cours duquel intervient cette opération. Pour que la taxation au taux réduit soit définitivement acquise, la société absorbante ne doit cependant pas procéder à une réduction de son capital, non motivée par des pertes, dans le délai de trois ans après la dernière incorporation au capital réalisée par la société absorbée au titre de la taxation au taux réduit.

Il sera admis que les sociétés procédant à des scissions ou des apports partiels d'actif soumis au régime de faveur prévu à l'article 210 B du code général des impôts conservent le bénéfice de l'application du taux d'impôt sur les sociétés de 19 % dans les mêmes conditions que les sociétés absorbées dans le cadre d'une opération soumise au régime prévu à l'article 210 A du même code.

80.Lorsque la société absorbée n'a pas encore incorporé à son capital les fractions de bénéfice taxées au taux réduit mais les a seulement portées à la réserve spéciale, l'application du taux réduit ne sera pas remise en cause si la société absorbante reprend cette réserve au passif de son bilan et l'incorpore à son capital social au cours de l'exercice suivant l'opération d'absorption.

81.Enfin, lorsque l'opération de fusion ou d'absorption intervient au cours du deuxième ou du troisième exercice bénéficiaire, l'absorbante n'est pas tenue de poursuivre les engagements de l'absorbée quant à la série de trois exercices pour laquelle celle-ci a opté.


SOUS-SECTION 3

Pénalités et recouvrement



  A. PENALITES APPLICABLES


82.Les régularisations d'impôt dues lorsque la fraction des bénéfices taxée au taux réduit n'est pas inscrite à la réserve spéciale ou incorporée au capital social dans le délai requis sont majorées de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du code général des impôts (DB 13 N 112, 13 N 1212 et 13 N 1222).

83.Il en est de même lorsque le complément d'impôt est dû à raison d'une réduction du capital social, de prélèvement sur la réserve spéciale ou de sa non incorporation au capital social, ou d'un des événements mentionnés aux 2 à 3 de l'article 221 du code général des impôts.

84.Les droits supplémentaires et pénalités ainsi mis en recouvrement pourront être majorés de 10 % dans les conditions fixées par l'article 1761 du code général des impôts (DB 13 N 1331 et 13 N 1322).


  B. RECOUVREMENT


85.Le complément d'impôt à verser en cas de remise en cause de l'application du taux réduit, majoré de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du code général des impôts est recouvré par voie de rôle. Ce rôle est exigible en totalité dès sa mise en recouvrement.