Date de début de publication du BOI : 20/12/1996
Identifiant juridique : 7G2482
Références du document :  7G2482
Annotations :  Lié au BOI 7G-1-97

SOUS-SECTION 2 PUPILLES DE L'ÉTAT OU DE LA NATION ENFANTS CONFIÉS AU SERVICE DE L'AIDE SOCIALE À L'ENFANCE


SOUS-SECTION 2

Pupilles de l'État ou de la Nation
Enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance



TEXTE



CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS

(Législation applicable au 12 mai 1996)


Art. 787 A. - Les dons et legs consentis aux pupilles de l'État ou de la Nation et aux enfants visés au 3° de l'article 46 du code de la famille et de l'aide sociale bénéficient du régime fiscal des mutations à titre gratuit en ligne directe lorsque le donateur ou le défunt a pourvu à leur entretien pendant cinq ans au moins au cours de leur minorité.

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1L'article 787 A du CGI dispose que, bénéficient du régime fiscal des mutations à titre gratuit en ligne directe, lorsque le donateur ou le défunt a pourvu à leur entretien pendant cinq années au moins au cours de leur minorité, les dons et legs consentis :

- aux pupilles de l'État ou de la Nation ;

- aux enfants visés à l'article 46-3° du code de la famille et de l'aide sociale, pour les donations consenties ou les successions ouvertes à compter du 1er janvier 1985.

2 Nota. - Il est admis que ce régime s'applique également sous les mêmes conditions aux successions dévolues conformément à la loi (succession ab intestat).


  A. TRANSMISSIONS À TITRE GRATUIT ENTRE PARENTS NOURRICIERS ET PUPILLES DE L'ÉTAT OU DE LA NATION



  I. Conditions d'application du régime de faveur


3  Deux conditions doivent être réunies pour que ce régime s'applique :

1. Le bénéficiaire du don ou du legs doit être pupille de l'État ou de la Nation.

a. Pupilles de l'État.

4  Les pupilles de l'État, sont énumérés à l'article 61 du Code de la famille et de l'aide sociale, dont le texte est le suivant :

Art. 61. Sont admis en qualité de pupille de l'état :

1° Les enfants dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de trois mois ;

2° Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de leur admission comme pupilles de l'État par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption, depuis plus de trois mois ;

3° Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an par leur père ou mère en vue de leur admission comme pupilles de l'État et dont l'autre parent n'a pas fait connaître au service, pendant ce délai, son intention d'en assumer la charge ; avant l'expiration de ce délai d'un an, le service s'emploie à connaitre les intentions de rautre parent ;

4° Les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle n'est pas organisée selon le chapitre II, du titre X du livre 1er du code civil et qui ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de trois mois ;

5° Les enfants dont les parents ont été déclarés déchus de l'autorité parentale en vertu des articles 378 et 378-1 du code civil et qui ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 380 dudit code ;

6° Les enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 350 du code civil.

b. Pupilles de la Nation.

5  Les pupilles de la Nation sont les orphelins de père ou de mère, victimes d'événements de guerre ou assimilés, visés aux articles 461 à 464 du Code des pensions d'invalidité et des victimes de guerre, qui disposent :

Art. 461. - La France adopte les orphelins :

1° Dont le père ou le soutien de famille a été tué :

- soit à l'ennemi,

- soit sur l'un des théâtres des opérations extérieures, postérieurement à la guerre de 1914 ;

2° Dont le père, la mère ou le soutien de famille est mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées du fait de la guerre.

Art. 462. - Sont assimilés aux orphelins :

1° Les enfants nés avant la fin des hostilités ou dans les trois cents jours qui suivront leur cessation, lorsque le père, la mère ou le soutien de famille se trouvent à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par un fait de la guerre, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille ;

2° Les enfants dont le père ou le soutien de famille a disparu à l'ennemi, lorsque les circonstances de cette disparition et l'époque à laquelle elle remonte permettent de conclure que ce militaire est en réalité, mort pour la France ;

3° Les enfants victimes de la guerre au sens du chapitre premier du titre III du livre II.

Art. 463. - Le bénéfice du présent titre est étendu :

1° Aux orphelins dont le père ou le soutien de famille est mort de blessures reçues au cours d'opérations effectuées sur un théâtre d'opérations, par les armées de terre, de mer ou de l'air, lorsque le caractère d'opérations de guerre a été reconnu par arrêtés conjoints des ministres intéressés et du ministre des Finances ;

2° Aux enfants nés avant la fin des opérations visées à l'alinéa précédent ou dans les trois cents jours qui auront suivi leur cessation, lorsque le père ou le soutien de famille se trouve à raison de blessures reçues ou de maladies contractées au cours desdites opérations, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de chef de famille.

Art. 464. - Le bénéfice de l'adoption par la Nation est étendu aux enfants des citoyens de l'Union française, ainsi qu'aux enfants d'étrangers ayant contracté un engagement pour la durée de la guerre dans les armées de la France.

c. Remarque commune.

6  Le donataire ou légataire qui demande le bénéfice de ces dispositions peut justifier de sa qualité de pupille de l'État ou de la Nation par tout mode de preuve en sa possession compatible avec la procédure écrite (copie de décision judiciaire, carte de pupille de la Nation, carnet de santé, etc.).

2. Le donateur ou le testateur doit avoir pourvu à l'entretien du bénéficiaire pendant cinq ans au moins au cours de sa minorité, soit avant l'âge de dix-huit ans.

7  Cette condition, analogue à celle prévue à l'article 786-3° du CGI en cas d'adoption simple, comporte la même interprétation et les mêmes justifications (cf. supra 7 G 2481 ). Il est rappelé que le service doit faire preuve de libéralisme dans l'appréciation de la valeur probante des documents produits.


  II. Portée du régime de faveur


8Lorsque les deux conditions ci-dessus sont réunies, la donation ou le legs est soumis au régime fiscal des transmissions en ligne directe à tous points de vue, quel que soit l'age du légataire ou du donataire au jour du décès ou de la donation.


  B. TRANSMISSIONS ENTRE PARENTS NOURRICIERS ET ENFANTS EN GARDE



  I. Conditions d'application du régime de faveur


9Pour pouvoir être assujettis au droit de mutation à titre gratuit en ligne directe, les dons et le legs en cause doivent être consentis, par des donateurs remplissant la condition prévue à l'article 787-A du CGI (cf. ci-avant n° 7 ), à des enfants visés à l'article 46-3° du Code de la famille et de l'aide sociale dont le texte est le suivant :

Art 46. - Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général :

 .....

 .....

3° Les mineurs confiés au service en application du 4° de l'article 375-3 du Code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 433 du même Code ou du 4° de l'article 10 et du 4° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Il s'agit donc d'enfants dont les parents ont fait l'objet d'un retrait partiel de l'autorité parentale, ou dont la garde de droit a été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance.

Le donataire ou le légataire qui demande le bénéfice de ces dispositions peut justifier de sa qualité d'enfant visé à l'article 46-3° du Code de la famille et de l'aide sociale par tout mode de preuve en sa possession compatible avec la procédure écrite (copie de décision judiciaire, arrêté d'admission du mineur auprès du service de l'aide sociale à l'enfance, etc.).


  II. Entrée en vigueur


10Ce régime de faveur s'applique aux donations consenties et aux successions ouvertes depuis le 1er janvier 1985.