Date de début de publication du BOI : 01/08/2001
Identifiant juridique : 5B7
Références du document :  5B7

TITRE 7 RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PERSONNES NON DOMICILIÉES EN FRANCE

LIVRE DES PROCEDURES FISCALES

(Législation applicable au 31 mars 2001)

En cas de défaut de désignation d'un représentant en France

Art. L. 72. - Sont taxées d'office à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, lorsqu'elles n'ont pas satisfait dans le délai de quatre-vingt-dix jours à la demande de l'administration des impôts les invitant à désigner un représentant en France :

Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens sans y avoir leur domicile fiscal et les agents de l'État désignés au 2 de l'article 4 B du code général des impôts ;

Les personnes morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social.

Dispositions particulières à certains impôts

Art. L. 172 C. - En ce qui concerne le prélèvement prévu par l'article 244 bis du code général des impôts sur les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés qui n'ont pas d'établissement en France, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les délais fixés par l'article L. 180 pour les droits d'enregistrement.