B.O.I. N° 62 du 2 avril 1982
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
14 A-2-82
N° 62 du 2 avril 1982
14 A.I./4
Décret n° 82-185 du 18 février 1982 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Conseil fédéral suisse concernant le traitement fiscal des libéralités faites dans des
buts désintéressés, signé à Paris le 30 octobre 1979
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( J.O. du 26 février 1982)
[S.L.F. - Bureau E 1]
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des Relations extérieures,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 81-1078 du 8 décembre 1981 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant le traitement fiscal des libéralités faites dans des buts désintéressés ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la publication et à la ratification des engagements internationaux souscrits par la France,
DÉCRÈTE :
ARTICLE PREMIER. L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant le traitement fiscal des libéralités faites dans des buts désintéressés, signé à Paris le 30 octobre 1979, sera publié au Journal officiel de la République française.
ART. 2. - Le Premier ministre et le ministre des Relations extérieures sont chargés de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 18 février 1982.
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE CONCERNANT LE TRAITEMENT FISCAL DES LIBÉRALITÉS FAITES DANS DES BUTS DÉSINTÉRESSÉS
Le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Unterwald-le-Haut, Glaris, Zoug, Fribourg, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures, Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Vaud et Neuchâtel,
Désireux de faciliter les donations et successions en faveur des collectivités publiques et des organismes à buts exclusivement désintéressés ;
Considérant que les législations fiscales en vigueur tant en France que dans les cantons suisses prévoient l'exonération des donations et successions en faveur des collectivités publiques et des organimes à buts exclusivement désintéressés ;
Désireux d'étendre cette exonération aux collectivités et organismes de l'autre État, sous réserve de réciprocité, sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier
1.Les donations et successions portant sur des biens mobiliers ou immobiliers consenties ou dévolues à la Confédération suisse, aux cantons suisses parties au présent accord, leurs communes ou autres collectivités locales, sont exonérées en France des droit de mutation à titre gratuit entre vifs et par décès.
2.La même exonération s'applique aux donations et successions consenties ou dévolues aux organismes suisses à buts exclusivement désintéressés, exerçant leur activité notamment dans le domaine scientifique, artistique, culturel ou charitable, à condition que cette exonération soit admise en faveur d'organismes de même nature créés ou organisés en France.
Article 2
1.Les donations et successions portant sur des biens mobiliers ou immobiliers consenties ou dévolues à la République française (État collectivités territoriales et régions) sont exonérées, dans les cantons parties au présent accord, de l'impôt sur les donations et sur les successions (impôt sur les parts héréditaires et impôt sur la masse successorale).
2.La même exonération s'applique aux donations et successions consenties ou dévolues aux organismes français à buts exclusivement désintéressés, exerçant leur activité notamment dans le domaine scientifique, artistique, culturel ou charitable, à condition que cette exonération soit admise en faveur d'organismes de même nature créés ou organisés dans les cantons parties au présent accord.
Article 3
Seules les autorités compétentes des deux États contractants, soit pour la France le ministre du Budget (service de la Législation fiscale) et pour la Suisse l'Administration fédérale des contributions agissant au nom des cantons parties au présent accord, peuvent communiquer directement entre elles. Elles s'efforcent de résoudre, par voie d'accord amiable, les difficultés auxquelles l'application du présent accord peut donner lieu.
Article 4
1.Chacun des États notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent accord. Celui-ci entrera. en vigueur à la date de la dernière de ces notifications. Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois aux donations intervenues et aux successions ouvertes. à compter de l'entrée en vigueur.
2.D'autres cantons suisses pourront, par l'intermédiaire du Conseil fédéral suisse, adhérer au présent accord. Le Conseil fédéral suisse notifiera chaque nouvelle adhésion au Gouvernement de la République française. A l'égard de chaque canton adhérent, le présent accord entrera en vigueur à la date de cette notification.
Article 5
1.Le présent accord demeurera en vigueur tant qu'il n'aura pas été dénoncé.
2.Le Gouvernement de la République française pourra dénoncer le présent accord, à l'égard d'un, de plusieurs ou de tous les cantons, par une notification au Conseil fédéral suisse. Le Conseil fédéral suisse notifiera au Gouvernement de la République française la dénonciation du, des ou de tous les cantons parties ou adhérents à l'accord.
3.La dénonciation prendra effet un mois après la notification prévue à l'alinéa précédent.
Fait le 30 octobre 1979, à Paris, en double exemplaire, en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française :
Jean MEADMORE,
Directeur de la direction des Français à l'étranger.
Pour le Conseil fédéral suisse :
François DE ZIEGLER.
Ambassadeur de Suisse en France.
1 Le présent accord est entré en vigueur le 5 janvier 1982 conformément aux dispositions de son article 4 (§ 1).