SOUS-SECTION 2 REVENUS DES OBLIGATIONS ET PRODUITS ASSIMILÉS
6° Titres appartenant à une série de même nature.
19Le remboursement peut porter sur des titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents. Le prix d'acquisition à retenir pour le calcul de la prime est celui qui serait retenu en cas de cession.
Lorsque les gains de cession sont réalisés par des personnes relevant de l'impôt sur le revenu imposables dans les conditions prévues aux articles 92 B et suivants du CGI, la valeur moyenne pondérée d'acquisition des titres est retenue comme prix d'acquisition du titre (cf. CGI, art. 94 A-2 ).
Les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles doivent appliquer les règles qui leur sont propres. Les non-résidents soumis au prélèvement obligatoire retiennent la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition.
• Cas particulier du démembrement.
20Les opérations de démembrement sont définies au n° 8 ci-dessus (voir toutefois remarque 1 au n° 10 ci-dessus). La définition de la prime de remboursement mentionnée ci-dessous concerne à la fois les opérations de démembrement proprement dites et celles réalisées par la technique de l'adossement.
La prime de remboursement afférente à un droit au paiement du capital ou des intérêts ou de toute autre rémunération d'un titre démembré s'entend de la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et le prix d'acquisition du droit, ou du titre représentatif de ce droit en cas d'émission adossée.
II. Conséquences de la nouvelle définition en matière d'assiette et de fait générateur
Dans certains cas, la nouvelle définition des primes de remboursement a pour effet de modifier l'assiette ou le fait générateur de l'impôt sur le revenu ou du prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A du CGI.
1. Plus-values de remboursement.
a. Ancien régime.
21La prime de remboursement des titres concernés par l'ancienne définition est calculée par référence au prix d'émission. Le profit retiré lors du remboursement peut comprendre deux éléments :
- une plus-value de remboursement, égale à la différence entre le prix d'émission du titre et son prix d'acquisition, si ce dernier est inférieur. Cette plus-value ne relève pas de l'imposition des gains de cessions prévu par l'article 92 B du CGI, car le remboursement ne constitue pas une cession. En outre, cette plus-value ne présente pas le caractère d'un revenu mobilier dès lors qu'elle ne provient pas d'un versement de l'émetteur. La plus-value de remboursement n'est donc pas soumise à l'impôt sur le revenu, sauf si le titre est inscrit à un actif professionnel ;
- une prime de remboursement, égale à l'excédent du prix de remboursement du titre sur le prix d'émission. Cette prime constitue un revenu mobilier.
Exemple :
Une obligation est émise à 1 000 F et remboursable à 1 050 F. Cette obligation est achetée pour 900 F par un porteur qui la porte au remboursement. Lors du remboursement, le porteur constate :
- une plus-value de remboursement, égale à 100 F (soit 1 000 F - 900 F) ;
- une prime de remboursement, égale à 50 F (soit 1 050 F - 1 000 F).
b. Nouveau régime.
22En revanche, pour les titres soumis à la nouvelle définition des primes de remboursement, la plus-value de remboursement constitue dans tous les cas, un revenu mobilier imposable. En effet, elle entre dans la base de calcul de la prime de remboursement puisque celle-ci est déterminée par référence au prix d'acquisition (et non plus au prix d'émission).
Exemple :
Dans l'exemple précédent, le profit retiré lors du remboursement a en totalité la nature d'une prime de remboursement, égale à 1 050 F - 900 F = 150 F.
Dans le cas contraire, lorsque le prix d'acquisition d'un titre est supérieur à la valeur de remboursement, la différence constatée n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu.
2. Intérêts payés d'avance.
23Certains placements sont rémunérés par des intérêts payés d'avance. Ces intérêts peuvent représenter tout ou partie de la rémunération prévue au contrat.
La substitution du prix d'acquisition au prix d'émission dans la définition de la prime de remboursement a pour effet de modifier le régime d'imposition des intérêts payés d'avance, en matière d'impôt sur le revenu ou de prélèvement libératoire forfaitaire mentionné à l'article 125 A du CGI.
Au regard de cet impôt, les intérêts payés d'avance ne sont plus imposables lors de leur encaissement ou de leur inscription au crédit d'un compte. En l'absence de cession du titre par le souscripteur, les intérêts payés d'avance sont, de fait, imposables lors du remboursement du titre. En effet, le mode de calcul de la prime (voir n°s 12 et suivants ) conduit à inclure ces intérêts dans son montant.
24En cas de cession d'un titre émis avec des intérêts payés d'avance, le cédant est imposable sur la plus-value retirée de la cession. Les modalités d'imposition sont fixées par l'article 92 B du CGI si le contribuable relève de l'impôt sur le revenu et agit dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé. Pour la détermination de la plus-value, le prix d'acquisition s'entend du prix effectivement payé, c'est-à-dire, en ce qui concerne le souscripteur initial, de la valeur de souscription diminuée des intérêts payés d'avance. Pour les titres qui entrent dans le champ d'application de la nouvelle définition des primes de remboursement, lors du remboursement du titre, la prime de remboursement est donc calculée par référence au prix d'achat acquitté par le dernier porteur.
Exemple :
M. X . . . . . . . . . cède pour un prix de 9 000 F un titre au nominal de 10 000 F qu'il a souscrit le 1er janvier 1993 avec un intérêt précompté de 2 000 F. Le prix d'acquisition à retenir pour le calcul du gain de cession est de 8 000 F, et non pas la valeur nominale du bon, soit 10 000 F. La base d'imposition du nouvel acquéreur sera déterminée en retenant le prix d'acquisition de 9 000 F.
Remarque :
25S'agissant d'obligations non cotées, le gain retiré de la cession est imposable (comme plus-value) si la cession est réalisée depuis le 1er septembre 1992. Pour plus de précisions, il convient de se reporter sur ce point aux commentaires de l'article 80 de la loi de finances rectificative pour 1992 (DB 5 G 4511).
3. Obligations à « coupon zéro » ou à coupon unique.
26Les obligations, dites à coupon unique, sont rémunérées par des intérêts qui sont versés en totalité lors du remboursement. D'autres obligations, dites à « coupon zéro », ne comportent pas le versement d'intérêts proprement dits. La rémunération est constituée par la différence entre le montant du remboursement et le capital prêté. Ces diverses formes de rémunération sont susceptibles d'entrer dans la nouvelle définition fiscale de la prime de remboursement.
Exemple :
Une obligation, émise à 1 000 F, est remboursée par l'émetteur à 1 500 F. Aucun versement d'intérêts n'est stipulé.
- le souscripteur la détient jusqu'à son remboursement : il est imposé sur une prime égale à 500 F (soit 1 500 F - 1 000 F) ;
- l'obligation est cédée et le dernier porteur l'acquiert à 1 400 F. Celui-ci est imposable, lors du remboursement, sur une prime de remboursement égale à 1 500 F - 1 400 F = 100 F (la plus-value de 1 400 F - 1 000 F = 400 F a été taxée lors de la cession au titre de l'article 92 B du CGI).
4. Perte éventuelle subie lors d'un remboursement d'obligation.
27En cas de remboursement d'obligations à un prix supérieur à la valeur d'acquisition, la différence constitue une prime de remboursement (CGI, art 238 septies A), imposable au barème de l'impôt sur le revenu ou au prélèvement libératoire au taux de 15 % (augmenté des prélèvements sociaux). En revanche, en cas de remboursement à un prix inférieur à la valeur d'acquisition, la différence qui constitue une perte (en capital) n'est actuellement pas déductible du revenu imposable. Cette perte trouve en général sa contrepartie dans l'encaissement chaque année d'intérêts supérieurs au taux du marché en vigueur au jour de l'investissement.
Afin de faciliter, le cas échéant, le placement de ces titres auprès des particuliers quand le prix d'acquisition est supérieur au prix de remboursement, il a été décidé d'admettre que les souscripteurs d'obligations visés à l'article 118 du CGI et souscrites à compter du 1er janvier 1995, puissent imputer la perte en capital résultant de la différence entre le prix de remboursement et le prix de souscription d'une obligation sur les intérêts afférents à cette obligation versés la dernière année et qui n'entrent pas dans la définition de la prime de remboursement. Si le remboursement porte sur plusieurs titres de même nature, la perte est calculée par rapport à la valeur moyenne d'acquisition pondérée (cf. n° 19 ci-dessus).
III. Suppression de l'exonération des primes de remboursement
28L'article 157-3° du CGI prévoit l'exonération d'impôt sur le revenu de certaines primes de remboursement. L'exonération concerne les primes de remboursement attachées aux emprunts négociables émis en France avec l'autorisation du Ministre de l'Économie et des Finances. Toutefois l'exonération n'est pas applicable :
- aux primes attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal ;
- aux primes distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (SICAV ou fonds commun de placement) visé par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 lorsqu'elles représentent plus de 10 % du montant de la distribution ou de la répartition ;
- aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A du code déjà cité.
L'exonération des primes de remboursement prévue à l'article 157-3° ne s'applique donc pas :
• aux emprunts émis à compter du 1er janvier 1992 ;
• aux emprunts démembrés à compter du 1er juin 1991 ;
• aux emprunts qui font l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise après le 1er janvier 1992 avec règlement de cette partie à compter du 1er janvier 1994.
IV. Suppression de la répartition par annuités
29En matière d'impôt sur le revenu, la répartition par annuités des primes de remboursement est supprimée depuis le 3 juin 1992. Cette mesure appelle les commentaires suivants.
1. Rappel sommaire du régime de la répartition par annuités.
a. Revenus concernés par la mesure.
30Le I de l'article 238 septies B du CGI a prévu un dispositif particulier d'imposition par annuités de certains revenus de capitaux mobiliers dans les cas suivants :
1°) Prime de remboursement attachée à un emprunt négociable émis à compter du 1er juin 1985 qui excède 10 % du nominal. Cette prime est définie à l'article 119-3° du CGI.
2°) Prime de remboursement attachée à un droit provenant d'un démembrement d'emprunt négociable émis à compter du 1er juin 1985 qui excède 10 % du prix de souscription de ce droit. Cette prime est définie à l'article 238 septies A-I du CGI.
3°) Intérêts capitalisés, partiellement ou totalement, en vertu d'un contrat d'emprunt émis à compter du 1er juin 1985.
31Ce dispositif ne s'applique :
- ni aux titres, émis par l'État. dont le porteur a la possibilité d'obtenir la conversion dans les trois ans de l'émission (obligations renouvelables du Trésor) ;
- ni aux titres démembrés à l'occasion d'une succession.
b. Répartition par annuités de l'article 238 septies B-I.
32L'imposition par annuités consiste à étaler l'imposition de l'intérêt ou de la prime versée sur une certaine période (la durée de vie du titre ou du droit), et non à taxer l'intérêt ou la prime au moment de sa perception.
Chaque annuité est imposée au nom du détenteur du titre ou du droit à la date anniversaire de l'entrée en jouissance. Cette annuité est calculée en appliquant au montant nominal de l'emprunt souscrit le taux d'intérêt actuariel brut déterminé à la date d'entrée en jouissance. Toutefois, lors du versement des intérêts ou de la prime, la base d'imposition est égale au montant des intérêts perçus et non encore imposé et, le cas échéant, de la fraction non encore imposée de la prime
33En cas de cession de titres ou droits, les plus-values sont déterminées en faisant abstraction des annuités d'intérêts et de primes calculées et échues depuis l'acquisition (article 164 de l'annexe II au CGI).
2. Suppression de la répartition par annuités. Portée et conséquences.
34À compter du 3 juin 1992, la répartition par annuités prévue par l'article 238 septies B du CGI cesse de s'appliquer aux titres détenus par les personnes physiques non inscrits à un actif professionnel (article 11 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992).
a. Portée de la mesure.
35La mesure ne concerne que les personnes physiques et les titres qui ne sont pas inscrits à un actif professionnel. Pour les autres porteurs, ou si les titres sont inscrits à un actif professionnel, la répartition par annuités continue de s'appliquer. Il est cependant précisé que la répartition par annuités applicable à ces personnes pourra être différente de celle décrite au 1 ci-dessus. En effet, le régime a été modifié par les dispositions du IV de l'article 238 septies B et par celles de l'article 238 septies E. Les modifications concernent les titres qui entrent dans la nouvelle définition des primes de remboursement ou dans les prévisions de l'article 238 septies E commentées ci-avant n°s 4 et 5 .